AS 2003 5093
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC)
Ordonnance réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service (OEMC)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service1 est modifiée comme suit:
Art. 1 La présente ordonnance règle, dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service: a. l’intervention de troupes dans le service d’instruction, les formations profes- sionnelles et les exploitations de la logistique; b. les interventions aériennes, et c. le prêt de matériel d’armée.
Art. 2, phrase introductive, et let. c et g La troupe ne peut être engagée que si toutes les conditions suivantes sont remplies: c. il est établi que les sociétés, les associations, les organisations militaires ou la protection civile ne peuvent apporter l’aide requise; g. la capacité d’intervention de la troupe et la disponibilité de l’armée ne sont pas compromises;
Art. 2a Retrait de l’aide de la troupe 1 Lors d’événements particuliers, spécialement lors d’engagements d’aide en cas de catastrophe, la troupe peut être libérée en tout temps et sans conséquences financiè- res des tâches dont elle est déjà chargée au profit de tiers.
2 Le requérant s’engage par contrat à indemniser la Confédération en cas de dom-
mages consécutifs et à renoncer à toute action en dommages et intérêts à son encontre.
1 RS 510.212
2003-2270 5093
Engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et RO 2003 d’activités hors du service
Art. 3 Demandes d’intervention de la troupe dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service
1 Toute intervention de la troupe doit faire l’objet d’une demande adressée à la
région territoriale compétente; les demandes doivent être déposées deux ans à l’avance s’il s’agit de manifestations importantes et six mois à l’avance dans les autres cas. Les délais précités ne s’appliquent pas aux demandes d’engagement de moyens militaires à des fins d’aide conformément à l’ordonnance du 29 octobre
2003 sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays2.
2 La région territoriale soumet les demandes avec proposition à l’Etat-major de
conduite de l’armée. 3 Toute intervention de la troupe dans le cadre d’activités hors du service doit faire l’objet d’une demande adressée à l’Etat-major de conduite de l’armée par la société, l’association ou l’organisation militaire concernée; les demandes doivent être dépo- sées deux ans à l’avance s’il s’agit de manifestations importantes et six mois à l’avance dans les autres cas.
4 L’Etat-major de conduite de l’armée se prononce sur ces demandes. Le Départe-
ment de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après DDPS) se prononce, sur requête de l’Etat-major de conduite de l’armée, sur les demandes concernant les interventions qui revêtent une importance politique particulière.
Art. 4 Abrogé
Art. 5, al. 1 1 Les demandes relatives à l’intervention, dans le cadre de l’instruction spécialisée, des formations d’aide en cas de catastrophe et du génie dans les bâtiments d’exercice doivent être adresséesà la région territoriale compétente. Cette dernière les soumet aux Forces terrestres pour décision.
Art. 6, al. 3 3 La troupe dispose, durant l’intervention, du matériel qui lui a été attribué pour la disponibilité de base. Elle peut demander qu’on lui prête du matériel d’armée sup- plémentaire (art. 10 à 12).
Art. 11 Compétence et décision 1 Le prêt de matériel d’armée pour des activités civiles et des activités hors du ser- vice doit faire l’objet d’une demande adressée à la région territoriale compétente; les demandes de prêt de matériel spécial des Forces aériennes doivent être directement adressées aux exploitations des Forces aériennes.
2 RS 510.213; RO 2003 3997
Engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et RO 2003 d’activités hors du service
2 La Base logistique de l’armée et les exploitations des Forces aériennes décident de la remise de matériel pour des activités civiles et des activités hors du service.
3 Le DDPS, sur demande de la Base logistique de l’armée ou des exploitations des
Forces aériennes, décide de la remise de matériel si elle revêt une importance politi- que particulière.
Art. 12, al. 3 3 La Base logistique de l’armée et les exploitations des Forces aériennes décident si le requérant doit conclure un contrat d’assurance prévoyant une couverture spécifi- que et fixent, le cas échéant, d’autres charges.
Art. 14 Autorisation 1 Les interventions aériennes dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service font l’objet, sur demande du chef de l’Etat-major de conduite de l’armée, d’une autorisation du commandant des Forces aériennes.
2 Le commandement des Forces aériennes requiert l’approbation du DDPS pour des
interventions qui revêtent une importance politique particulière.
Art. 15 Procédure
1 La personne qui dispose d’un crédit de vol adresse sa demande au Service des
transports aériens, lequel planifie les interventions et les mène à bien.
2 La personne qui ne dispose pas d’un crédit de vol adresse sa demande à l’Etat-
major de conduite de l’armée. Les crédits de vol sont octroyés par le commandant des Forces aériennes sur proposition du chef de l’Etat-major de conduite de l’armée.
Art. 16, al. 2 2 Les organes de police adressent leur demande au Service fédéral de sécurité qui la transmet, accompagnée de sa proposition, au commandement des Forces aériennes.
Art. 18 Exécution Le chef de l’armée est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et RO 2003 d’activités hors du service