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AS 2004 1237

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Conclue le 17 septembre 2001 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 20031 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 2004

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines, résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu des dispositions suivantes:

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1. Aux fins de la présente convention, le terme:

a. «Parties» désigne la République des Philippines, ci-après les Philippines, ou la Suisse; b. «territoire» désigne – en ce qui concerne les Philippines, le territoire de la République des Philippines – en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse; c. «ressortissants» désigne – en ce qui concerne les Philippines, un citoyen philippin – en ce qui concerne la Suisse, un citoyen suisse; d. «autorité compétente» désigne – en ce qui concerne les Philippines, le Président et CEO du régime de la sécurité sociale (Social Security System) – en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des Assurances sociales; e. «institution compétente» désigne – en ce qui concerne les Philippines, le régime de la sécurité sociale (Social Security System)

RS 0.831.109.645.1 1 RO 2004 1235

2002-1896 1237

Sécurité sociale. Convention avec les Philippines RO 2004

– en ce qui concerne la Suisse, l’organisme chargé de l’application de la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b); f. «législation» désigne les lois et réglementations mentionnées à l’art. 2; g. «période d’assurance» désigne, en ce qui concerne une Partie, une période de cotisation ou une période équivalente qui permet d’acquérir un droit à une prestation selon la législation de cette Partie; h. «prestation» désigne, en ce qui concerne une Partie, toute prestation en espè- ces, rente ou allocation prévue par la législation de cette Partie et comprend les suppléments et augmentations accordés en sus de ces prestations en espè- ces, rentes ou allocations; i. «prestation de vieillesse» désigne – en ce qui concerne les Philippines, les prestations de retraite octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a); – en ce qui concerne la Suisse, les prestations de vieillesse octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(i); j. «prestation de survivants» désigne – en ce qui concerne les Philippines, les prestations en cas de décès octroyées au conjoint survivant selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a); – en ce qui concerne la Suisse, les prestations de survivants octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(i); k. «prestation d’invalidité» désigne – en ce qui concerne les Philippines, les prestations d’invalidité octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (a); – en ce qui concerne la Suisse, les prestations d’invalidité octroyées selon la législation mentionnée à l’art. 2, par. 1, let. (b)(ii); l. «résider» signifie séjourner habituellement; m. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir. 2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donne la législation applicable.

Art. 2 Champ d’application matériel

1. La présente convention est applicable à la législation suivante:

(a) en ce qui concerne les Philippines: la loi sur la Sécurité sociale (Social Secu- rity Law) pour la retraite, l’invalidité et les prestations en cas de décès;

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(b) en ce qui concerne la Suisse: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants2, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3. 2. Sous réserve du par. 3, la présente convention est également applicable à toutes les lois et réglementations modifiant, complétant, codifiant ou remplaçant les légi- slations énumérées au par. 1.

3. La présente convention n’est applicable aux lois et réglementations:

(a) qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Parties en ont convenu ainsi; (b) qui étendent les régimes d’assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si la Partie qui a modifié sa législation ne notifie pas son opposition à l’autre Partie dans le délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ces actes.

Art. 3 Champ d’application personnel 1. Sous réserve de dispositions contraires, la présente convention est applicable: (a) aux ressortissants des Parties qui sont ou ont été soumis à la législation des Philippines ou de la Suisse, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque leurs droits dérivent de ceux d’un ressortissant d’une des Parties; (b) aux réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés4, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides5 du 28 septembre 1954, lorsqu’ils sont ou ont été soumis à la législation des Philippines ou de la Suisse, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants dans la mesure où leurs droits dérivent de ceux de ces personnes, tant qu’ils résident sur le territoire de l’une des Parties; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées; (c) aux membres de la famille et aux survivants de personnes qui, indépendam- ment de leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties, si ces membres de famille ou survivants sont ressortissants de l’une des Parties, ou sont apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire de l’une des Parties. 2. En ce qui concerne les art. 6, 7, 8, 9, par. 1 à 3, l’art. 10, par. 3 et 4, les art. 12 et 13 et la partie IV, la présente convention est également applicable à toute personne, indépendamment de sa nationalité.

2 RS 831.10 3 RS 831.20

4 RS 0.142.30 et 0.142.301

5 RS 0.142.40

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Art. 4 Egalité de traitement 1. Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’une des Parties, les membres de leur famille et leurs survivants bénéficient, en ce qui concerne l’application de la législation de l’autre Partie, du même traitement que les ressortissants de cette Partie, que les membres de leur famille et que leurs sur- vivants. Il en va de même pour les réfugiés et apatrides et les membres de leur famille et leurs survivants mentionnés à l’art. 3, par. 1, let. (b).

2. Le par. 1 n’est pas applicable:

(a) à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; (b) à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédé- ration ou dans des institutions visées à l’art. 1, par. 1, let. (c), de la loi fédé- rale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 5 Exportation des prestations

1. Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les prestations

octroyées selon la législation de l’une des Parties à l’une des personnes mentionnées à l’art. 3, par. 1, let. (a), y compris les prestations acquises en vertu de la présente convention, ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées ou confis- quées pour le seul motif que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie. 2. Le par. 1 n’est pas applicable aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 % ni aux rentes extraordinaires et allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse. 3. Les prestations qui, conformément à la présente convention, sont versées par une Partie sur le territoire de l’autre sont également accordées aux ressortissants de cette Partie qui résident dans un pays tiers, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants dans la mesure où leurs droits dérivent de ceux de ces ressortissants, aux mêmes conditions et dans la même mesure prévues par la législation de la première Partie pour ses propres ressortissants et les membres de leur famille et survivants dans la mesure où leurs droits dérivent de ceux de ces ressortissants.

Partie II Dispositions concernant la législation applicable

Art. 6 Règle générale Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement et sous réserve des art. 7 à 12, les personnes salariées employées sur le territoire de l’une des Parties sont soumises exclusivement à la législation de cette Partie en ce qui concerne cette activité.

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Art. 7 Travailleurs non salariés Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties et qui exercent une activité lucrative non salariée sur le territoire de l’autre Partie ou des deux Parties sont soumises exclusivement à la législation de la première Partie en ce qui concerne cette activité.

Art. 8 Travailleurs détachés 1. Les personnes salariées soumises à la législation d’une Partie qui sont envoyées temporairement sur le territoire de l’autre pour y exécuter des travaux pour le compte de leur employeur sont soumises, en ce qui concerne cette activité, exclusi- vement à la législation de la première Partie pendant la durée de l’activité, comme si celle-ci était accomplie sur son territoire.

2. Lorsque la période nécessaire pour exécuter les travaux dépasse 24 mois, la

législation de la première Partie peut continuer à s’appliquer si les institutions compétentes des deux Parties donnent au préalable leur accord. 3. Les personnes employées par un service public ou une corporation de droit public de l’une des Parties qui sont détachées sur le territoire de l’autre Partie sont soumi- ses à la législation de la Partie qui les a détachées.

Art. 9 Personnel naviguant des entreprises de transport international 1. Les personnes qui exercent leur activité sur le territoire des deux Parties comme membre du personnel navigant d’une entreprise de transport international qui effec- tue, pour le compte d’autrui ou son propre compte, des transports aériens de passa- gers ou de marchandises, et qui a son siège sur le territoire de l’une des Parties, sont soumises exclusivement à la législation de cette Partie, en ce qui concerne cette activité.

2. Toutefois, les personnes employées dans une succursale ou une représentation

permanente de l’entreprise sur le territoire de l’autre Partie que celle où se trouve son siège sont soumises, en ce qui concerne cette activité, exclusivement à la législa- tion de la Partie où se situe la succursale ou la représentation permanente.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, les personnes occupées entièrement ou

principalement sur le territoire de la Partie où elles résident sont soumises à la légi- slation de cette Partie, même si l’entreprise qui les occupe n’y a pas de siège, suc- cursale ou représentation permanente.

4. Les ressortissants de l’une des Parties qui sont membres de l’équipage d’un

navire battant pavillon d’une Partie et qui résident sur le territoire de l’une des Parties sont assurés conformément à la législation de leur Etat de résidence légale.

Art. 10 Personnes au service du Gouvernement 1. Les ressortissants de l’une des Parties envoyés par cet Etat sur le territoire de l’autre Partie comme membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont soumis à la législation de la première Partie.

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2. Les ressortissants de l’une des Parties qui sont employés sur le territoire de l’autre Partie au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la première Partie sont assurés selon la législation de la seconde Partie. Ils peuvent opter pour l’application de la législation de la première Partie dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

3. Le par. 2 est applicable par analogie:

(a) aux ressortissants d’Etats tiers employés sur le territoire de l’une des Parties au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’autre; (b) aux ressortissants de l’une des Parties et aux ressortissants d’Etats tiers em- ployés sur le territoire de l’autre Partie au service personnel de ressortissants de la première Partie visés aux par. 1 et 2.

4. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire de l’une des Parties

occupe sur le territoire de l’autre Partie des personnes qui sont assurées selon la législation de cette Partie, la représentation doit se conformer aux obligations que la législation de cette Partie impose d’une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux par. 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel. 5. Les par. 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consu- laires ni à leurs employés.

Art. 11 Personnes au service d’Etats tiers 1. Les ressortissants de l’une des Parties qui sont employés, sur le territoire de l’autre Partie, au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la législation de cet Etat tiers ni selon la législation de la première Partie, sont assurés selon les dispositions légales de la seconde Partie. 2. Le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des personnes mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse pour autant qu’ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.

Art. 12 Dérogation aux règles d’assujettissement Les autorités compétentes des deux Parties peuvent prévoir d’un commun accord des dérogations aux art. 6 à 10 pour toute personne ou catégorie de personnes.

Art. 13 Membres de famille accompagnant le travailleur 1. Lorsque, en application des art. 8 à 10 ou de l’art. 12, une personne qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l’une des Parties reste assujettie aux disposi- tions légales de l’autre Partie, il en va de même pour le conjoint et les enfants de cette personne qui séjournent avec elle sur le territoire de la première Partie, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative.

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2. Lorsque, conformément au par. 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Partie III Dispositions concernant les prestations Chapitre 1 Dispositions concernant les prestations philippines

Art. 14 Totalisation des périodes d’assurance 1. Lorsqu’une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle n’a pas accompli suffisamment de périodes d’assurance selon la législation des Philippines, l’insti- tution compétente philippine chargée de déterminer le droit à la prestation selon cette législation prend en compte les périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse, pour autant que les périodes ne se superposent pas. 2. L’institution compétente philippine n’applique pas le par. 1 lorsque la personne dont la prestation est calculée a accompli suffisamment de périodes d’assurance pour satisfaire aux conditions d’acquisition du droit à la prestation selon la législation qu’elle applique. 3. La présente convention ne fait pas obstacle à l’application de la législation des Philippines sur le versement de prestations qui serait plus favorable pour les person- nes mentionnées à l’art. 3, par. 1, let. (a).

Art. 15 Périodes accomplies selon la législation d’un Etat tiers Lorsqu’une personne n’a pas droit à des prestations philippines sur la base de pério- des d’assurance accomplies dans les deux Parties, totalisées conformément à l’art. 14, son droit à une prestation est examiné en tenant compte de ces périodes et de périodes accomplies selon la législation d’un Etat tiers avec lequel les Philippines sont liées par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance.

Art. 16 Période minimale requise pour la totalisation Nonobstant d’autres dispositions de la présente convention, l’institution compétente philippine n’est pas tenue d’appliquer les art. 14 et 15 lorsque l’ensemble des pério- des d’assurance accomplies par une personne selon la législation des Philippines est inférieur à une année.

Art. 17 Prestations selon la législation des Philippines Lorsqu’une personne n’a pas droit à une prestation sur la seule base de périodes d’assurance accomplies selon la législation philippine mais y a droit en recourant à la totalisation prévue par les art. 14 et 15, l’institution compétente philippine calcule le montant de la prestation de la manière suivante:

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(a) elle détermine d’abord le montant théorique de la prestation qui serait versée selon la législation des Philippines uniquement sur la base de la période d’assurance minimale requise par cette législation; (b) elle multiplie ensuite la prestation théorique par la fraction établie par le rap- port entre les périodes d’assurance réellement accomplies selon la législation des Philippines et le total des périodes d’assurances accomplies selon la légi- slation des Philippines et des seules périodes accomplies selon la législation suisse ou selon la législation d’un Etat tiers conformément à l’art. 15 néces- saires pour satisfaire aux conditions minimales d’acquisition du droit à une prestation selon la législation des Philippines.

Chapitre 2 Dispositions concernant les prestations suisses

Art. 18 Mesures de réadaptation

1. Les ressortissants philippins qui, immédiatement avant que les mesures de

réadaptation n’entrent en ligne de compte, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ont droit à de telles mesures tant qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 19 est applicable par analogie au présent paragraphe.

2. Les ressortissants philippins qui, immédiatement avant que les mesures de

réadaptation n’entrent en ligne de compte, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit à de telles mesures tant qu’ils conservent leur domicile en Suisse et s’ils y ont résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant que les mesures n’entrent en ligne de compte. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu’ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. 3. Les ressortissants philippins résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence au sens du par. 2. 4. Les enfants nés invalides aux Philippines dont la mère n’a pas séjourné dans ce pays pendant plus de deux mois avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend en charge les coûts qui en ont résulté aux Philippines pendant les trois premiers mois après la naissance, jusqu’à concurrence du montant des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. 5. Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Parties; dans ce cas toutefois, l’assurance-invalidité suisse ne prend en charge que le coût des prestations qui doivent être accordées dans cet Etat tiers d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.

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Art. 19 Maintien de la couverture d’assurance Pour l’acquisition du droit aux rentes ordinaires prévues par les dispositions légales suisses sur l’assurance-invalidité, les ressortissants philippins restent assurés pour la durée d’une année après l’interruption de leur travail suivie de l’invalidité, à con- dition qu’ils aient cessé leur activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et que l’invalidité ait été constatée dans ce pays. Ils sont tenus de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domiciliés en Suisse.

Art. 20 Indemnité unique 1. Les ressortissants philippins ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse qui ont droit à une rente ordinaire partielle de l’assurance-vieillesse et survivants suisse dont le montant n’excède pas 20 % de la rente ordinaire complète, perçoivent à la place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à la valeur actuarielle de la rente accordée selon la législation suisse lorsque l’événement assuré se réalise. Les ressor- tissants philippins ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une telle indemnité égale à la valeur actuarielle de cette rente au moment du départ. 2. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 20 %, mais qu’il ne dépasse pas 30 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants philippins ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définiti- vement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemni- té. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou au moment où elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. 3. Dans le cas d’un couple marié où les deux conjoints ont été assurés à l’assurance suisse, l’indemnité unique n’est versée à l’un des conjoints qu’au moment où le deuxième conjoint a également droit à une rente. 4. Les par. 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations. 5. Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors.

Art. 21 Rentes extraordinaires 1. Les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s’ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue: (a) pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;

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(b) pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.

2. Pour l’application du par. 1:

(a) les périodes durant lesquelles la personne concernée résidant en Suisse était dispensée de s’assurer auprès de l’assurance-vieillesse, survivants et invali- dité suisse ne sont pas prises en compte; (b) la période de résidence en Suisse au sens du par. 1 est réputée ininterrompue lorsque la personne concernée n’a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. 3. Le versement d’une indemnité unique selon l’art. 20, par. 1 à 4, ne fait pas obsta- cle à l’octroi d’une rente extraordinaire au sens du par. 1. Dans de tels cas toutefois, l’indemnité versée est déduite de la rente à allouer.

Art. 22 Remboursement des cotisations 1. A la place d’une rente suisse, les ressortissants philippins qui ont quitté défini- tivement la Suisse depuis au moins une année peuvent sur demande obtenir le rem- boursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. Leurs survivants qui ont quitté la Suisse et qui ne sont pas de nationalité suisse peuvent également demander ce remboursement. Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière. 2. Une fois que le remboursement des cotisations a eu lieu, il ne peut plus être fait valoir aucun droit à l’égard de l’assurance suisse sur la base des périodes d’assu- rance antérieures.

Partie IV Dispositions administratives et dispositions diverses

Art. 23 Arrangement administratif

1. Les autorités compétentes des Parties prendront les mesures nécessaires à

l’application de la présente convention au moyen d’un arrangement administratif. 2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans l’arrangement adminis- tratif.

Art. 24 Echange d’information et assistance mutuelle 1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de la pré- sente convention: (a) se communiquent mutuellement toute information nécessaire à l’application de la présente convention, dans la mesure autorisée par la législation qu’elles appliquent;

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(b) s’offrent leurs bons services et se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne la détermination ou le versement de prestations selon la présente convention ou selon les législations auxquelles elle s’applique, comme s’il s’agissait d’appliquer leur propre législation; et (c) s’informent mutuellement dès que possible de toutes les mesures prises pour l’application de la présente convention ou des modifications de leur législa- tion qui peuvent affecter l’application de la présente convention.

2. L’assistance mentionnée au par. 1 est gratuite, sous réserve de dispositions

contraires de l’arrangement administratif prévu à l’art. 23 sur le remboursement de certaines dépenses. 3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une des Parties, tout ren- seignement sur une personne transmis conformément à la présente convention à cette Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente convention et de la législation à laquelle la présente convention s’applique.

Art. 25 Rapports médicaux Pour le calcul du degré d’invalidité, les institutions de chaque Partie peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l’autre Partie. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.

Art. 26 Exemption ou réduction de taxes

1. L’exemption ou la réduction des taxes, droits de timbre, taxes consulaires ou

administrative prévue par la législation d’une Partie pour les actes ou documents à produire en vertu de cette législation s’étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu de la législation de l’autre Partie. 2. Aucun visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires ou autres formalités similaires ne peuvent être exigés sur les documents officiels qui doivent être produits en application de la présente convention.

Art. 27 Langue de communication 1. Pour l’application de la présente convention et chaque fois que cela est néces- saire, les autorités et institutions compétentes des Parties peuvent correspondre directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées. Ces communications peuvent être faites dans n’importe quelle langue officielle des Parties. 2. Les autorités et institutions compétentes d’une Partie ne peuvent refuser de traiter des demandes ou de prendre en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédi- gés dans une langue officielle de l’autre Partie.

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Art. 28 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations et recours concernant la détermination ou le verse- ment d’une prestation selon la législation d’une Partie qui, en application de cette législation, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité ou institu- tion compétente de cette Partie mais qui sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou institution de l’autre Partie sont traités comme s’ils avaient été déposés auprès de l’autorité ou institution de la première Partie. 2. Sous réserve de la seconde phrase du présent paragraphe, une demande de presta- tion selon la législation de l’une des Parties déposée après l’entrée en vigueur de la présente convention est considérée comme une demande de prestation correspon- dante selon la législation de l’autre Partie à condition que le requérant: (a) demande qu’elle soit considérée comme telle, ou (b) communique lors de sa demande que des périodes d’assurance ont été accomplies selon la législation de l’autre Partie. Cette règle ne s’applique pas si la personne requérante souhaite que sa demande de prestation de l’autre Partie soit ajournée. 3. Dans les cas d’application du par. 1 ou 2, l’autorité ou institution qui reçoit la demande, déclaration ou recours le transmet sans délai à l’autorité ou institution compétente de l’autre Partie.

Art. 29 Versement des prestations 1. Les versements dus en application de la présente convention peuvent être vala- blement effectués dans la monnaie du pays de l’institution débitrice. 2. Lorsqu’une institution de l’une des Parties doit verser des montants à une institu- tion de l’autre Partie, elle est tenue de le faire dans la monnaie de la seconde Partie. 3. Au cas où l’une des Parties arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Parties prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d’autre en application de la présente convention.

Art. 30 Règlement des différends 1. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes des Parties régleront les différends résultant de l’interprétation ou application de la présente convention en suivant son esprit et ses principes fondamentaux. 2. Lorsqu’une Partie le demande, les Parties se concertent rapidement sur les ques- tions qui n’ont pu être résolues par les autorités compétentes selon le par. 1. 3. Les différends concernant l’interprétation de la présente convention qui n’ont pu être résolus ou arrangés par concertation selon les par. 1 ou 2 sont soumis sur demande de l’une des Parties à un tribunal arbitral.

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4. Sous réserve d’un arrangement contraire des Parties, le tribunal arbitral est com- posé de trois arbitres. Chacune des Parties en nomme un et les deux arbitres ainsi désignés nomment le troisième qui officiera comme président; si les deux arbitres ne parviennent pas à s’entendre, le Président de la Cour internationale de justice nom- mera le président.

5. La procédure est déterminée par le tribunal arbitral.

6. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et contraignantes.

Partie V Dispositions transitoires et finales

Art. 31 Dispositions transitoires

1. Les périodes d’assurance accomplies avant la date d’entrée en vigueur de la

présente convention sont également prises en considération pour la détermination d’un droit à une prestation en application de ladite convention; toutefois, les Parties ne sont pas tenues de prendre en compte des périodes d’assurance accomplies avant la date à partir de laquelle des périodes d’assurances sont créditées selon leur législa- tion. 2. La présente convention ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

3. Sous réserve du par. 2, des événements assurés survenus avant l’entrée en

vigueur de la présente convention donnent droit au versement de prestations en vertu de la convention. 4. Les droits constatés avant l’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que l’octroi d’une rente ou d’un revenu sont révisés sur demande des intéressés. La révision a pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur lors de la liquidation. La demande de révision doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 5. Une révision effectuée en application du présent article ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire la prestation accordée antérieurement.

6. La présente convention ne s’applique pas aux droits éteints par le versement

d’une indemnité unique ou par le remboursement des cotisations.

Art. 32 Entrée en vigueur et dénonciation

1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois

suivant le mois au cours duquel chaque Partie a reçu de l’autre une notification écrite certifiant que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur ont été accomplies.

2. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Partie

peut la dénoncer par écrit en tout temps, moyennant un délai de douze mois.

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3. En cas de dénonciation de la présente convention, les droits à prestations acquis jusqu’alors en vertu de ses dispositions sont maintenus et les droits en cours d’acqui- sition seront réglés par arrangement.

4. La présente convention peut être amendée par des conventions complémentaires

qui en feront partie intégrante dès leur entrée en vigueur. Ces conventions complé- mentaires peuvent avoir un effet rétroactif, lorsqu’elles le précisent.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 17 septembre 2001, en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République des Philippines: Maria Verena Brombacher Steiner Corazon S. de la Paz

Sécurité sociale. Convention avec les Philippines RO 2004

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