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AS 2004 3051

Ordonnance sur le système d'information du SECO pour l'analyse des données du marché du travail

Ordonnance sur le système d’information du seco pour l’analyse des données du marché du travail (Ordonnance LAMDA)

du 7 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 96c, al. 3, et 109 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1, vu l’art. 35, al. 5, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)2, vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)3, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation du système d’information pour l’analyse des données du marché du travail (Labour Market Data Analysis; LAMDA).

Art. 2 But du système d’information Le système d’information LAMDA (système d’information) sert à: a. établir une statistique actualisée en vue d’observer le marché du travail; b. fournir des critères de performance et de conduite aux organes d’exécution visés à l’art. 96c, al. 1, let. a à e, LACI; c. mesurer les performances et les résultats des organes d’exécution visés à l’art. 96c, al. 1, let. b à e, LACI.

Art. 3 Organisation et exploitation du système d’information L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le dévelop- pement et, en collaboration avec l’Office fédéral de l’informatique et de la télécom- munication, l’exploitation du système d’information. Il coordonne ses tâches avec celles des organes qui participent à ce système.

RS 837.063.2

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Ordonnance LAMDA RO 2004

Art. 4 Financement Le système d’information est financé par la Confédération et par le fonds de com- pensation de l’assurance-chômage conformément aux besoins respectifs.

Art. 5 Données servant à oberver le marché du travail 1 Les données statistiques enregistrées dans le système d’information qui servent à observer le marché du travail sont: a. le nombre de chômeurs inscrits; b. le nombre de demandeurs d’emploi inscrits; c. le nombre d’emplois vacants annoncés; d. les mesures relatives au marché du travail; e. les prestations versées par le fonds de compensation de l’assurance- chômage.

2 Les données personnelles prélevées dans d’autres systèmes sont anonymisées.

Art. 6 Données servant à établir des critères de performance et de conduite et à mesurer les résultats 1 Les données personnelles enregistrées dans le système d’information qui servent à établir des critères de performance et de conduite et à mesurer les résultats sont les données des conseillers en personnel suivantes: a. nom et prénom; b. autorité cantonale ou office régional de placement.

2 Le système d’information contient en outre les données suivantes:

a. structure des chômeurs inscrits, des demandeurs d’emploi inscrits et des em- plois vacants; b. nombre et nature des dispositions et mesures prises en vertu de la législation sur l’assurance-chômage; c. performances et résultats des organes d’exécution visés à l’art. 96c, al. 1, let. b à e, LACI et des conseillers en personnel.

Art. 7 Collecte des données 1 Les données mentionnées aux art. 5 et 6 sont prélevées par l’organe de compensa- tion de l’assurance-chômage dans: a. les systèmes de paiement des caisses de chômage (SIPAC); b. le système d’information en matière de placement et de statistique du mar- ché du travail (PLASTA); c. les données récoltées par l’Office fédéral de la statistique.

2 Les données doivent être ventilées par sexe.

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3 Le système d’information peut contenir également des données anonymisées

recueillies lors de sondages.

Art. 8 Combinaison des données statistiques L’organe de compensation pourvoit à une combinaison adéquate des données statis- tiques.

Art. 9 Destruction des données personnelles Les données personnelles visées à l’art. 6 sont détruites après trois ans.

Art. 10 Communication des données 1 Les données statistiques visées à l’art. 5 sont accessibles au public sur Internet.

2 L’organe de compensation met à la disposition de l’Office fédéral de la statistique et des Archives fédérales les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 11 Accès aux données personnelles

1 Les conseillers en personnel peuvent consulter les données les concernant qui

servent à établir des critères de performance et de conduite ou à mesurer les résul- tats; ces données peuvent être consultées également par leurs supérieurs directs. 2 L’accès au système est verrouillé par un profil d’utilisateur individuel et un mot de passe.

3 Le transfert des données est effectué de façon encodée.

Art. 12 Droit d’exiger une rectification Les organes d’exécution visés à l’art. 96c, al. 1, let. b à e, LACI et toute personne concernée peuvent exiger de l’organe de compensation de l’assurance-chômage qu’il corrige les données inexactes et complète celles qui sont lacunaires.

Art. 13 Protection des données

1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage est responsable du traitement

des données et veille à ce que le principe de la protection des données et les disposi- tions de la présente ordonnance soient respectés. 2 Les données personnelles ne peuvent ni être transférées dans un autre système, ni faire l’objet d’une utilisation ultérieure.

Art. 14 Sécurité des données

1 Les services concernés garantissent la sécurité des données dans le domaine

d’activité relevant de leur compétence.

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2 L’organe de compensation veille, en collaboration avec l’Office fédéral de l’infor- matique et de la télécommunication, à ce que les données ou programmes détruits, soustraits ou perdus soient reconstitués.

3 Il édicte un règlement sur le traitement des données.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

7 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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