AS 2004 3309
Ordonnance du Conseil des EPF sur la comptabilité du domaine des EPF
Ordonnance du Conseil des EPF sur la comptabilité du domaine des EPF
du 5 février 2004
Approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004
Le Conseil des EPF, vu l’art. 35, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les principes de la comptabilité applicables au
domaine des EPF, notamment les principes de la planification financière, de l’établissement du budget et de la présentation des comptes, de la comptabilité financière et de la comptabilité d’entreprise, de la procédure de consolidation et de l’établissement des rapports. 2 Elle s’applique à tous les moyens du domaine des EPF, quelle que soit l’origine.
Art. 2 Responsabilité Les EPF et les établissements de recherche répondent de leur gestion financière devant le Conseil des EPF.
Art 3 Rapports et mesures 1 Le principe de la présentation fidèle de la situation s’applique aux rapports internes du domaine des EPF comme aux rapports externes. 2 Les EPF et les établissements de recherche confirment, dans le cadre des rapports au Conseil des EPF, que les chiffres et commentaires présentés sont réguliers. Ils doivent refléter fidèlement la situation et rendre compte de tous les éléments. 3 Si des écarts apparaissent par rapport aux objectifs fixés, les dispositions édictées dans le cadre du controlling s’appliquent au commentaire des chiffres et à la mise en œuvre de mesures. 4 S’il y a lieu d’éclaircir certains points, les EPF et les établissements de recherche apportent les précisions nécessaires.
RS 414.123 1 RS 414.110
2004-0097 3309
Comptabilité du domaine des EPF. O du Conseil des EPF RO 2004
Art. 4 Fonds de tiers Les EPF et les établissements de recherche décident de l’acceptation et de l’affec- tation des fonds de tiers.
Art. 5 Normes et manuel de comptabilité
1 La comptabilité du domaine des EPF respecte les normes de présentation des
comptes adoptées par l’administration générale de la Confédération et les principes de la comptabilité commerciale et de la gestion d’entreprise généralement admis et tient compte des besoins particuliers des EPF et des établissements de recherche. 2 Les normes concernant le contenu et l’organisation des plans financiers, des bud- gets et des comptes ainsi que les procédures et systèmes à respecter, sont fixés dans le manuel de comptabilité du domaine des EPF.
Art. 6 Principes de l’établissement du budget Le budget du domaine des EPF est établi dans le respect des principes de la légalité, de l’urgence, de l’effectivité, de la bonne gestion financière et de l’emploi économe des fonds.
Art. 7 Principes de la présentation des comptes 1 Les comptes du domaine des EPF sont évalués selon le principe de la continuation des activités. Toute dérogation à ce principe d’évaluation est signalée. 2 Lors de l’établissement des plans financiers, des budgets et des comptes, et pour la comptabilité en général, les différents éléments sont évalués selon le principe de l’importance significative; la limite se monte à 1 000 000 francs. Les EPF et les établissements de recherche peuvent fixer une limite inférieure. 3 Les charges et les produits inscrits dans les plans financiers, les budgets et les comptes sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont survenus. 4 Les plans financiers, les budgets et les comptes doivent respecter les principes de l’intégralité, de la clarté, de la prudence et de la continuité des chiffres et des com- mentaires. 5 Les compensations entre actifs et passifs, ainsi qu’entre charges et produits sont interdites (principe du produit brut).
Art. 8 Principes d’évaluation Les actifs et passifs sont évalués selon les principes de la comptabilité commerciale généralement admis.
Art. 9 Provisions Des provisions sont constituées pour couvrir de futurs engagements prévisibles. Si la cause de leur constitution disparaît, elles sont reportées à l’actif.
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Art. 10 Réserves Des réserves peuvent être constituées pour des projets stratégiques ou pour faire face à des concentrations de paiement.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.
5 février 2004 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli
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