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AS 2004 4475

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

du 21 octobre 2004

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens

(modèle) de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne (Faculté): a. pour la première à la sixième années des études de médecine; b. pour la première et la deuxième années des études de médecine dentaire.

2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980

concernant les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 2 Structure de base 1 Le présent modèle est organisé en trois phases d’études. Une phase d’études peut être divisée en plusieurs périodes d’études. 2 La phase I correspond à la première année d’études, la phase II aux deuxième et troisième années d’études. La phase III commence à partir de la quatrième année d’études.

3 Chaque phase ou période d’études est divisée en modules d’apprentissage

(module).

RS 811.112.242

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Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

4 Les contenus des modules sont organisés en un tronc commun et en un ensei-

gnement à option.

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement dans lequel les

étudiants doivent choisir un certain nombre de cours.

Art. 4 Programme d’enseignement

1 La première phase d’études est consacrée à l’enseignement des fondements des

sciences biomédicales de base et des sciences humaines.

2 La deuxième phase d’études est consacrée:

a. à l’enseignement des bases théoriques des pathologies ainsi que des bases théoriques et pratiques pour la prise en charge des malades, et b. à l’approfondissement de l’apprentissage des sciences biomédicales de base. 3 La troisième phase d’études est celle de l’immersion clinique, assortie d’une prépa- ration théorique et pratique à l’activité clinique. Elle comprend notamment des stages obligatoires et à option.

Section 3 Régime d’examen

Art. 5 Information des étudiants Au début de chaque période d’études, la Faculté communique par écrit aux étudiants: a. le contenu des modules déterminants pour les épreuves; b. la période prévue pour le déroulement des épreuves et des éventuelles épreuves partielles ainsi que des épreuves de répétition; c. les délais d’inscription pour les épreuves d’une période d’études; d. le déroulement précis des processus d’évaluation particuliers, s’il ne corres- pond pas à celui décrit dans l’OPMéd; e. la répartition des crédits pour chacune des épreuves; f. les critères pour l’octroi des crédits dans chacune des épreuves; g. la pondération des éventuelles épreuves partielles pour l’obtention des crédits dans l’épreuve concernée;

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

h. si une épreuve porte sur plusieurs modules, la pondération des différentes questions; i. le contenu du tronc commun et de l’enseignement à option ainsi que la nature des tests accompagnant la formation de base; j. les conditions de promotion à une phase d’études supérieure.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

1 Est admis aux épreuves d’une période d’études l’étudiant:

a. qui a suivi la formation du tronc commun et le nombre requis de cours de l’enseignement à option, qui a participé aux tests accompagnant la formation de base, et b. qui s’est inscrit pour l’ensemble des épreuves d’une période d’études selon la procédure prévue par l’OPMéd.

2 L’étudiant doit en outre:

a. pour être admis aux examens de la phase II:

1. avoir obtenu 60 crédits lors de la phase I,

2. avoir accompli le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11

de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur), et

3. avoir obtenu une place d’études en deuxième année basée sur une

éventuelle procédure particulière d’admission aux études selon le droit universitaire cantonal. b. pour être admis aux examens de la phase III: avoir obtenu les crédits prévus pour les phases I et II; 3 La Faculté communique au Comité directeur le nom des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2.

4 Le Comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux examens ou sur la

révocation d’une autorisation.

Art. 7 Evaluation du travail des étudiants

1 L’évaluation du travail des étudiants se fait au moyen d’épreuves après chaque

module ou à la fin d’une période d’études.

2 Chaque épreuve peut comprendre quatre épreuves partielles au maximum, com-

pensables entre elles.

3 RS 811.112.2

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

3 Les épreuves se répartissent selon le plan suivant:

a. période d’études I: cinq épreuves; b. période d’études II 1: neuf épreuves; c. période d’études II 2: neuf épreuves; d. période d’études III 1: cinq épreuves; e. période d’études III 2: deux épreuves; f. période d’études III 3: deuxième et troisième parties de l’examen final selon les art. 13 à 18 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin4.

Art. 8 Système de crédits d’études Chaque épreuve est créditée selon un sytème de crédits d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS).

Art. 9 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

Art. 10 Communication des résultats 1 La Faculté communique les résultats des examens d’une période d’études au prési- dent local.

2 Le président local communique les résultats des examens d’une période d’études

aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.

Art. 11 Répétition des examens 1 Il est possible de répéter une fois les examens des première et deuxième phases d’études et deux fois ceux de la troisième phase d’études.

2 Un candidat n’ayant pas obtenu la totalité des crédits prévus pour une période

d’études est considéré comme ayant échoué à celle-ci.

4 RS 811.112.2

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

3 S’il obtient au moins 75 % des crédits prévus pour une période d’études, il est autorisé à répéter, lors de la prochaine période d’études, les épreuves auxquelles il a échoué. 4 S’il obtient moins de 75 % des crédits prévus pour une période d’études, il doit répéter la période d’études concernée mais ne devra répéter que les épreuves pour lesquelles il lui manque les crédits.

Art. 12 Exclusion définitive L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend égale- ment aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) s’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.

Section 4 Procédures spéciales d’examen

Art. 13 Types de procédures Outre les procédures d’examen au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin

1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médi-

cales5, la Faculté peut appliquer les procédures spéciales ci-après: a. procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses (QCM) avec d’autres types de questions dont la validité pour évaluer la prestation a été examinée et confirmée; b. rapport d’apprentissage (rapport); c. examen clinique objectif structuré (ECOS).

Art. 14 Rapport

1 L’étudiant rédige, seul ou en petit groupe, un rapport structuré autour des

réflexions sur ses propres expériences de formation au sein d’un module désigné par la Faculté.

2 Le rapport est évalué séparément par deux examinateurs.

Art. 15 Examen clinique objectif structuré (ECOS)

1 L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant.

2 Il comprend plusieurs stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.

3 Pour chaque ECOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.

4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

5 RS 811.112.18

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 16 Taxes

1 Les taxes suivantes sont perçues:

a. 170 francs pour la période d’études I; b. 290 francs pour la période d’études II 1; c. 330 francs pour la période d’études II 2; d. 250 francs pour la période d’études III 1; e. 160 francs pour la période d’études III 2.

2 En cas de répétition d’une épreuve, seule la taxe pour celle-ci est due.

Art. 17 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux reçoivent, pour leur travail dans le cadre des examens visés dans la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales6.

Section 6 Evaluation du modèle et rapport

Art. 18

1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en

continu.

2 La Faculté présente au Comité directeur un rapport annuel sur les expériences

faites avec le modèle.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 octobre 1996 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne7 est abrogée.

6 RS 811.112.11 7 RO 1999 23

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Art. 20 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de la phase I dès l’année universitaire 2004/2005 des phases II et III dès l’année universitaire 2005/2006. 2 La Faculté peut organiser une seule session annuelle d’examens comme prévue par l’ancien règlement, à moins que, parallèlement, l’examen équivalent selon le présent modèle ait lieu au cours de la même année.

3 Les examens selon l’ancien règlement ont lieu pour la dernière fois:

a. pour le premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes: en 2006; b. pour le second examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes: en 2007; c. pour la première partie de l’examen final pour médecins: en 2008. 4 Quiconque a commencé ses études selon l’ancien droit doit les poursuivre selon le modèle de la manière suivante: a. premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes réussi selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en deuxième année sous réserve des conditions prévues par l’art. 6, al. 2, let. a; b. second examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes réussi selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en troisième année; c. première partie de l’examen final pour médecins réussie selon l’ancien droit: poursuite des études selon le modèle en quatrième année. 5 Après l’échéance des délais fixés à l’al. 3, le Comité directeur décide de la pour- suite des études selon le modèle, sur proposition de la Faculté. 6 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études concernée.

Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.

21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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