AS 2004 5287
Règlement disciplinaire de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Règlement disciplinaire de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich)
du 2 novembre 2004
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l’art. 16 de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1, arrête:
Art. 1 Champ d’application et autres règlements applicables
1 Le présent règlement s’applique aux étudiants, aux auditeurs, aux candidats au
doctorat de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après EPF de Zurich) et aux participants aux programmes de postformation universitaire organisés par l’EPF de Zurich. 2 En cas d’irrégularités, les candidats au doctorat sont en outre soumis au règlement du 30 avril 2004 sur la procédure à suivre en cas de soupçon d’irrégularité commise dans le cadre des activités de recherche de l’EPF de Zurich2. 3 Les infractions liées à l’utilisation de moyens télématiques sont sanctionnées par le règlement du 12 janvier 1999 concernant l’utilisation de la télématique à l’EPF de Zurich3.
Art. 2 Manquements disciplinaires Le présent règlement s’applique à toute personne qui: a. se comporte de façon frauduleuse lors d’un contrôle des prestations, notam- ment en cherchant à se procurer illicitement un avantage pour elle-même ou pour un tiers; b. présente un travail écrit qu’elle n’a pas rédigé elle-même ou dans lequel elle s’attribue les conclusions ou les résultats de travaux réalisés par d’autres per- sonnes (plagiat); c. perturbe les cours et activités organisés par l’EPF de Zurich ou entrave de quelque autre manière la bonne marche de l’école; d. cause intentionnellement ou par négligence grave des dommages à l’EPF de Zurich;
RS 414.138.1 1 RS 414.110.37 2 RSETHZ 415, la version électronique de l’ordonnance peut être consultée à l’adresse suivante: http//www.rechtssammlung.ethz.ch/pdf/415_fehlverhalten_forschung.pdf 3 RSETHZ. 203.21
2004-2642 5287
Règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich RO 2004
e. menace, importune ou gêne dans leurs activités à l’EPF de Zurich des mem- bres du corps enseignant ou du personnel, des étudiants, des invités ou des visiteurs; f. fait un usage abusif d’un document de légitimation ou d’un avantage qui lui a été octroyé en vertu de son appartenance à l’EPF de Zurich.
Art. 3 Mesures disciplinaires
1 L’EPF de Zurich peut prendre les mesures disciplinaires suivantes:
a. infliger un blâme; b. dans les cas prévus à l’art. 2, let. a ou b, déclarer que la personne concernée n’a pas réussi:
1. dans les filières d’études échelonnées: un contrôle des acquis ou, dans
le cas d’un examen faisant partie d’un bloc, le bloc entier;
2. dans les filières d’études non échelonnées: les examens, les travaux
écrits ou toute une série d’examens;
3. dans les programmes de postformation universitaire: un contrôle des
acquis; c. exclure la personne concernée de certains cours ou infrastructures pour une durée de trois ans au plus; d. menacer la personne concernée de l’exclure de l’EPF de Zurich; e. exclure la personne concernée de l’EPF de Zurich pour trois ans au plus; f. annuler le titre académique lorsqu’il a été acquis de manière illicite. 2 La nature et le degré de la mesure dépendent de la culpabilité, des mobiles aux- quels la personne a obéi, de son comportement jusqu’à l’infraction ainsi que de l’importance des intérêts de l’EPF de Zurich qui ont été violés ou mis en danger.
Art. 4 Prescription 1 La responsabilité disciplinaire se prescrit par trois mois à compter du jour où l’infraction a été découverte. 2 Si l’infraction a été commise dans le cadre d’un contrôle des acquis, aucune procé- dure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où elle a été commise. Cette règle n’est pas applicable aux travaux finaux (travaux de diplôme, de bachelor, de master ou thèse de doctorat).
Art. 5 Autorités disciplinaires
1 Les autorités disciplinaires sont:
a. le recteur; b. la Commission disciplinaire.
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2 La Commission disciplinaire se compose:
a. du recteur; b. de deux membres de la Conférence d’enseignement; c. d’un représentant de l’Association académique du corps intermédiaire de l’EPF de Zurich (AVETH).
3 La Conférence d’enseignement et l’AVETH élisent leurs représentants au sein de
la commission disciplinaire ainsi que leurs suppléants pour une période de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Art. 6 Etablissement des faits et information 1 Si un manquement relevant de l’art. 2 est constaté, les faits doivent être établis et les moyens de preuve réunis.
2 La personne chargée d’établir les faits informe immédiatement les personnes
suivantes: a. dans tous les cas, le recteur et le prorecteur compétent; b. en cas d’infraction commise dans le cadre du contrôle des acquis, le délégué aux études de la filière concernée et l’examinateur, pour autant que ce der- nier ne soit pas lui-même chargé d’établir les faits; c. en cas d’infraction commise en rapport avec le doctorat, le directeur de thèse. 3 Les personnes qui ont connaissance d’informations dans le cadre de la procédure d’établissement des faits sont soumises au devoir de discrétion.
Art. 7 Compétences du recteur 1 En cas d’infraction légère, le recteur est autorisé à prendre les mesures disciplinai- res prévues à l’art. 3, al. 1, let. a à d. Il entend préalablement la personne concernée. 2 Dans les cas de très peu de gravité, le recteur peut renoncer à infliger une mesure disciplinaire.
3 En cas d’infraction grave ou moyennement grave, le recteur convoque la Commis-
sion disciplinaire.
Art. 8 Procédure disciplinaire en cas d’infraction grave ou moyennement grave 1 La commission disciplinaire décide si elle veut instruire l’affaire ou la renvoyer au recteur pour la suite du traitement. 2 Elle peut associer d’autres personnes à l’enquête, notamment les prorecteurs, le délégué aux études de la filière concernée ou, en cas d’infraction commise en rap- port avec le doctorat, le directeur de thèse. 3 Au vu des conclusions de l’enquête, elle décide si la procédure doit être poursuivie ou suspendue.
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4 Lorsque la Commission disciplinaire décide de la poursuite de la procédure, elle communique les résultats de l’enquête à la personne concernée et lui indique, en lui accordant un délai suffisant, où elle peut consulter les pièces du dossier, sous sur- veillance. 5 La personne concernée peut s’exprimer dans un délai raisonnable sur les faits qui lui sont reprochés et sur la question de sa culpabilité.
Art. 9 Décisions de la Commission disciplinaire 1 La Commission disciplinaire ne peut prendre de décision que si tous ses membres sont présents.
2 Seuls les membres de la commission disposent d’une voix.
3 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le rec- teur départage.
4 Si la commission décide une mesure disciplinaire, c’est le recteur qui rend la
décision conformément à la proposition de la commission.
Art. 10 Communication de la mesure disciplinaire 1 La mesure disciplinaire est notifiée par écrit à la personne concernée sous la forme d’une décision sujette à recours. Elle ne peut être communiquée par voie électroni- que.
2 La décision contient l’exposé des motifs et les voies de droit.
Art. 11 Protection juridique Les décisions rendues sur la base du présent règlement peuvent être portées devant la Commission de recours interne des EPF dans les 30 jours qui suivent leur notifi- cation.
Art. 12 Rapport 1 Le recteur présente deux fois par an à la Conférence d’enseignement, au cours de la première séance de chaque semestre, un rapport écrit sur les affaires disciplinaires en cours ou déjà conclues.
2 Ce rapport est rédigé sous une forme anonymisée.
3 Il doit être approuvé par la conférence d’enseignement.
Art. 13 Responsabilité pénale Si l’infraction est également punissable en vertu du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich la dénonce. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à la denoncer.
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Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
2 novembre 2004 Au nom de la direction de l’Ecole: Le président, Olaf Kübler Le délégué, Peter Kottusch
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