AS 2004 815
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
du 28 janvier 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments au titre des prestations fournies par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, y compris celles des points d’appui à l’exportation qui leur sont rattachés, ainsi que le rem- boursement des débours de l’unité administrative du Département fédéral des affai- res étrangères qui est compétente, à la centrale, en matière de protection consulaire. 2 Sont réservées les dispositions législatives spéciales sur les émoluments énumérées ci-après: a. l’ordonnance du 20 mai 1987 sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers2; b. l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressor- tissants suisses3; c. l’ordonnance du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers4; d. l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil5; e. l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime6.
RS 191.11
2003-1609 815
Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses RO 2004
Art. 2 Régime des émoluments 1 Toute personne qui occasionne ou sollicite une prestation au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue de payer un émolument et de rembourser les éventuels débours. 2 Si plusieurs personnes ont occasionné ou sollicité une prestation, elles répondent solidairement de l’émolument requis et des éventuels débours. 3 Dans les cas de protection consulaire, il y a lieu d’acquitter un émolument lors d’actions engagées par les unités administratives dans l’intérêt bien compris d’une personne, même si celle-ci n’a fait aucune demande en ce sens.
Art. 3 Base de calcul Les émoluments sont calculés de manière à ce que leur produit total ne dépasse pas le montant total des coûts de l’unité administrative (principe de la couverture des coûts).
Art. 4 Fixation des tarifs des émoluments
1 Les tarifs des émoluments sont fixés pro rata temporis ou à forfait.
2 Pour les procédures d’ampleur inhabituelle, de difficulté particulière ou à caractère urgent, il peut être perçu un supplément d’au maximum 50 % du tarif ordinaire des émoluments.
Art. 5 Débours Sont notamment réputés débours: a. les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers; b. les frais liés à la recherche de documentation; c. les frais de transmission et de communication; d. les frais de déplacement, de transport, de logement et de repas.
Art. 6 Exemption d’émolument
1 Les organes intercantonaux, les cantons et les communes sont exemptés d’émo-
luments dans la mesure: a. où ils accordent la réciprocité à la Confédération et ne peuvent répercuter les émoluments sur des tiers; b. et où ils n’ont pas occasionné la prestation dans le cadre de la promotion de l’économie ou de la place économique. 2 La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l’étranger de la Nouvelle Société Helvétique, Suisse Tourisme, RéusSite Suisse ainsi que les promoteurs des exportations mandatés par la Confédération, au sens de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la promotion des exportations7, sont exemptés d’émoluments à moins
7 RS 946.14
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qu’ils ne puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation fournie par la représentation. 3 Les autorités et institutions exemptées d’émoluments en vertu des al. 1 et 2 rem- boursent les débours lorsque ceux-ci dépassent 20 francs par cas.
Art. 7 Remise, réduction et sursis de paiement Les unités administratives peuvent, pour des motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments et les débours, notamment: a. si la personne assujettie est dans le besoin; b. si les prestations fournies relèvent de l’intérêt public; c. en présence d’un délit tel qu’enlèvement, soustraction d’enfant, viol, con- trainte, homicide, si les frais ne sont pas pris en charge par des tiers; d. en cas de recherche de personnes disparues.
Art. 8 Devis Lorsque les procédures ou prestations sont onéreuses, les unités administratives ou les promoteurs des exportations mandatés par la Confédération, au sens de la loi sur la promotion des exportations, informent préalablement la personne assujettie des émoluments et débours qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 9 Avance, paiement anticipé Les unités administratives ou les promoteurs des exportations mandatés par la Confédération, au sens de la loi sur la promotion des exportations, peuvent, dans des cas fondés et en particulier en cas de domicile à l’étranger ou de retard de paiement, exiger une avance appropriée ou un paiement anticipé.
Art. 10 Etablissement de la facture et décision d’émolument 1 Les unités administratives facturent leurs prestations dès qu’elles les ont fournies. Pour les prestations fournies en faveur d’un mandant domicilié en Suisse par les points d’appui à l’exportation en vertu d’un mandat de prestations des promoteurs des exportations mandatés par la Confédération, au sens de la loi sur la promotion des exportations, la facture est établie par les promoteurs des exportations. Dans des cas fondés, les points d’appui à l’exportation peuvent établir directement la facture à la demande du mandant.
2 Si une prestation est fournie pendant une durée de plus de six mois et que les
émoluments exigibles se montent à plus de 500 francs, une facture intermédiaire est établie. 3 Les unités administratives rendent une décision d’émolument en cas de différend portant sur la facture. En cas de factures émanant d’un point d’appui à l’exportation, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes rendent une décision d’émolument.
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4 Un recours peut être formé contre la décision d’émolument dans un délai de
30 jours. La procédure est réglée par les dispositions de la procédure administrative fédérale.
Art. 11 Echéance
1 L’émolument est échu:
a. lors de la présentation de la facture pour les prestations; b. dès l’entrée en force de la décision d’émolument en cas de différend portant sur la facture. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance. Il est de 45 jours à compter de l’échéance pour les émoluments encaissés en Suisse par les représenta- tions diplomatiques et consulaires. 3 En cas de non-paiement dans les délais, l’unité administrative accorde à la per- sonne assujettie un nouveau délai de 20 jours et lui notifie qu’en cas de non- paiement dans ce délai, l’Administration fédérale des finances sera chargée du recouvrement de la créance. 4 La personne assujettie est mise en demeure par la fixation du nouveau délai. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.
Art. 12 Encaissement
1 A l’étranger, les émoluments sont perçus dans la monnaie locale. Dans les pays
dont la devise n’est pas convertible, les émoluments peuvent être perçus dans une autre monnaie, après entente avec la Direction des ressources et du réseau extérieur. 2 Les promoteurs des exportations mandatés par la Confédération, au sens de la loi sur la promotion des exportations, assurent l’encaissement des émoluments dus pour les prestations fournies à leur demande par les points d’appui à l’exportation des représentations diplomatiques et consulaires en faveur de mandants domiciliés en Suisse.
Art. 13 Prescription
1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.
3 Le délai de prescription court à nouveau après chaque interruption.
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Section 2 Perception des émoluments
Art. 14 Emoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses et des points d’appui à l’exportation qui leur sont rattachés 1 Les émoluments pour les légalisations, attestations, certificats, lettres de recom- mandation et dépôts sont perçus d’après le tarif contenu dans l’annexe.
2 Lesémoluments sont calculés pro rata temporis pour les autres prestations,
notamment: a. la recherche de documentation et l’entremise pour l’obtention d’expertises; b. les traductions, y compris l’attestation de l’exactitude; c. l’attestation de l’exactitude de traductions ou de copies qui n’ont pas été fai- tes par la représentation; d. l’encaissement et la transmission d’argent; e. le traitement de questions de droit civil et de droit de cité; f. les rapports spéciaux et les informations d’ordre juridique; g. la promotion économique et des exportations: les prestations de base rele- vant de la promotion économique et des exportations telles que premier entretien, présentation des prestations, définition des besoins, conseils indi- vidualisés, élaboration de solutions et conseils, ainsi que les prestations tel- les que analyse de marché, mise en relation commerciale, traitement de pro- jets, accompagnement de délégations et appui à l’organisation de foires, qui sont usuellement fournies par les points d’appui à l’exportation; h. les prestations dans le domaine de la protection consulaire. 3 L’émolument au sens de l’al. 2 s’élève à 75 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure.
4 Les unités administratives peuvent renoncer à percevoir des émoluments dans le
cas de simples renseignements ou prestations au sens de l’al. 2 demandant moins d’un quart d’heure de travail. 5 La première heure de travail n’est pas facturée pour les prestations énumérées à l’al. 2, let. g.
6 Aucun émolument n’est perçu pour les quatre premières heures de travail consa-
crées au traitement de cas de maladie, d’accident, de décès ou d’arrestation d’après l’al. 2, let. h.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 15 Exécution Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l’exécution.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 janvier 1985 sur les émoluments à percevoir par les représenta- tions diplomatiques et consulaires suisses8 est abrogée.
Art. 17 Modification du droit en vigueur L’annexe 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)9 est modifiée comme suit: Chiffre I 1.2 et 1.3 Francs
1.2 Démarches visant à l’obtention de documents d’état civil 75
lorsqu’une simple demande adressée à l’autorité étrangère ne suffit pas, par demi-heure
1.3 Expertises effectuées sur instruction d’offices de l’état civil, 75
d’autorités cantonales de surveillance ou de l’Office fédéral de l’état civil (recherche de documentation, investigations menées pour élucider un état de fait, entremise pour l’obtention d’expertises, etc.), par demi-heure
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2004.
28 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 RO 1985 294, 1988 1910, 1989 220, 1996 2976, 1999 3480, 2000 1480, 2001 1370, 2002 3151. 9 RS 172.042.110
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Annexe (art. 14, al. 1)
Tarif des émoluments Francs
1. Légalisations
Légalisation de signatures apposées sur des actes publics ou sous 40 seing privé, par document
2. Attestations et certificats
a. Attestations d’immatriculation, de nationalité, etc. 40 b. Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport 40 d’urnes c. Attestations concernant des textes légaux 40 Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d’une demi-heure, l’émolument est calculé pro rata temporis selon l’art. 14, al. 2. d. Aucun émolument n’est perçu pour l’attestation des certificats de vie exigés par les organismes d’assurances sociales ou des déclarations d’exportation pour les voyageurs.
3. Lettres de recommandation 40
Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d’une demi-heure, l’émolument est calculé pro rata temporis selon l’art. 14, al. 2.
4. Dépôts
a. d’effets personnels, d’argent ou d’autres biens ou valeurs tels 150 que titres, carnets d’épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d’année b. d’actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction 75 d’année c. pour une courte durée, de cartes de légitimation, documents, 40 billets d’avion, chèques de voyage ou cartes de crédit de ressortissants suisses de passage
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