AS 2005 1507
Traité de coopération en matière de brevets
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
I
Modification du Traité Adoptée le 3 octobre 2001 Entrée en vigueur le 1er avril 2002
Texte original
Art. 22 par. 1 a désormais la teneur suivante: 1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internatio- nale (sauf si la communication visée à l’article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu’elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe natio- nale au plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l’inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l’Etat désigné, relatifs à l’inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d’une demande nationale, le déposant doit, s’ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l’office national de cet Etat ou à l’office agissant pour ce dernier au plus tard à l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
II Champ d’application du traité le 27 janvier 2005, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Comores 3 janvier 2005 A 3 avril 2005 Saint-Marin 14 septembre 2004 A 14 décembre 2004
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291, 1984 566, 1985 1469, 1987 706, 1988 1832, 1989 633,
1990 851, 1991 966, 1995 4044 et 2004 2587.
2005-0127 1507
Coopération en matière de brevets RO 2005