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AS 2006 4261

Règlement du conseil de l'institut concernant les offres de formation, les diplômes et le régime disciplinaire à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Règlement des études à l'IFFP)

Règlement du conseil de l’institut concernant les offres de formation, les diplômes et le régime disciplinaire à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (Règlement des études à l’IFFP)

du 22 septembre 2006

Le conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (conseil de l’institut), vu les art. 8 et 9 de l’ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ordonnance sur l'IFFP)1, édicte le présent règlement:

Section 1 Dates des semestres et offres de formation

Art. 1 Dates des semestres Le conseil de l’institut fixe annuellement les dates des semestres à l’IFFP de concert avec les hautes écoles suisses.

Art. 2 Formations, formations continues et diplômes

1 L’IFFP offre les formations et les formations continues suivantes:

a. filières d’études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles professionnelles et les écoles supérieures (art. 41 et 46 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la for- mation professionnelle, OFPr2; b. filières d’études sanctionnées par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre accessoire dans les écoles professionnelles et les écoles supérieures (art. 41 et 47 OFPr); c. filières d’études sanctionnées par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les cours interentreprises, dans d’autres lieux de formation comparables ainsi que dans des écoles de métiers et dans d’autres institutions de formation à la pratique profession- nelle reconnues (art. 45 OFPr); d. formation complémentaire à la pédagogie professionnelle destinée aux per- sonnes autorisées à enseigner au gymnase et titulaires d’un certificat (art. 46, al. 3, let. b, OFPr);

RS 412.106.12

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e. formation à la pédagogie professionnelle et formation complémentaire pour enseigner la culture générale sanctionnées par un diplôme (art. 46, al. 3, let. a, OFPr); f. filières master en formation professionnelle (art. 7 de l'ordonnance sur l’IFFP); g. cours pour les experts chargés des procédures de qualification portant sur les formations professionnelles initiales sanctionnés par une attestation (art. 50 OFPr); h. filières de formation continue sanctionnées par un certificat (Certificate of Advanced Studies), par un diplôme de formation continue (Diploma of Advanced Studies) ou par un diplôme master de formation continue (Master of Advanced Studies); i. cours de formation continue sanctionnés par une attestation. 2 Le président du conseil de l’institut et le directeur de l’institut signent les diplômes et les diplômes master. Le directeur de l’institut règle les modalités de signature des certificats et des attestations.

Art. 3 Titres 1 Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre suivant: a. filière d’études pour les enseignants exerçant leur activité à titre principal dans les écoles professionnelles et les écoles supérieures ou formation à la pédagogie professionnelle et formation complémentaire pour enseigner la culture générale: titre selon l’art. 6 de l’ordonnance sur l’IFFP; b. filière master en formation professionnelle: titre selon l’art. 7, al. 2 de l’ordonnance sur l’IFFP.

2 Un «supplément au diplôme» (Diploma Supplement) est délivré pour les diplômes

et les diplômes master.

Art. 4 Durée des filières d’études et des filières de formation continue, nombre de crédits ETCS 1 La durée des filières sanctionnées par un diplôme ou un certificat selon l’art. 2, al. 1, let. a à e est régie par les prescriptions afférentes de l’OFPr3. La durée des filières master selon l’art. 2, al. 1, let. f est régie par l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance sur l’IFFP.

2 Conformément aux directives de Bologne du 4 décembre 20034, les filières de

formation continue selon l’art. 2, al. 1, let. h donnent droit au nombre de crédits ECTS suivants:

3 RS 412.101 4 RS 414.205.1

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a. filières de formation continue sanctionnées par un certificat: 10 crédits ECTS; b. filières de formation continue sanctionnées par un diplôme: 30 crédits ECTS; c. filières de formation continue sanctionnées par un diplôme master: 60 cré- dits ECTS.

Art. 5 Conditions d’admission

1 Les exigences de qualification correspondantes mentionnées dans l’OFPr5 sont

considérées comme conditions d’admission pour les filières d’études selon l’art. 2, al. 1, let. a à e. Pour les filières master selon l’art. 2, al. 1, let. f, sont applicables les exigences de qualification selon l’art. 7 de l’ordonnance sur l’IFFP. 2 En ce qui concerne l’admission à une filière d’études selon l’art. 2, al. 1, let. a, une maturité (professionnelle ou gymnasiale) ou une attestation de formation équiva- lente, complétée d’une qualification postérieure, est en outre requise. 3 Le conseil de l’institut spécifie les conditions d’admission dans des directives afférentes.

Art. 6 Assurance qualité Le directeur de l’institut veille à la mise sur pied d’une évaluation systématique et périodique des modules relatifs à l’ensemble des offres de formation en établissant à cette fin une méthode standardisée. Les résultats de cette évaluation sont pris en considération lors du développement futur des offres.

Section 2 Développement des offres de formation, mise sur pied et prise en compte des prestations d’études

Art. 7 Plans d’études 1 Les filières d’études et les filières de formation continue sont régies par des plans d’études. Ceux-ci règlent les points suivants: a. modules correspondants; b. mesures d’assurance qualité; c. procédures de qualification; d. attestations de formation et titres.

2 Le conseil de l’institut édicte les plans d’études.

5 RS 412.101

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Art. 8 Modules 1 Les filières d’études et les filières de formation continue se composent de plusieurs modules. Un module équivaut au minimum à 3 et au maximum à 10 crédits ECTS. Un crédit ECTS représente une charge de travail de 30 heures d’études.

2 Les modules sont décrits à l’aide des rubriques suivantes:

a. nom du module; b. niveau du module; c. type du module; d. cours correspondants; e. nombre de crédits ECTS, avec indication détaillée des heures de présence aux cours, le travail personnel accompagné, le travail personnel et la procé- dure de qualification; f. objectifs des études et compétences; g. procédures de qualification; h. connaissances préliminaires exigées ou modules; i. modules subséquents.

3 Le directeur de l’institut approuve les modules.

Art. 9 Cours

1 Les modules comprennent plusieurs cours. Chaque cours est décrit dans un pro-

gramme de cours au moyen des indications suivantes: a. nom du cours; b. nombre de crédits ECTS, avec indication détaillée des heures de présence aux cours, le travail personnel accompagné, le travail personnel et la procé- dure de qualification; c. objectifs des études et compétences; d. contenus; e. connaissances préliminaires, cours ou modules exigés.

2 Le directeur de l’institut approuve les programmes de cours.

Art. 10 Présence Les enseignants tiennent une liste de présence. L’enseignement présentiel doit être suivi intégralement. Les absences pour force majeure doivent être motivées et les responsables des études avertis.

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Art. 11 Prise en compte de prestations d’études réglementées Le directeur de l’institut peut prendre en compte les études effectuées à l’IFFP ou dans des institutions semblables, sous la forme de cours ou de cours de formation complémentaire, pour autant qu’un nombre d’heures d’études équivalent a été effec- tué et qu’un justificatif des compétences requises est présenté.

Art. 12 Prise en compte des qualifications obtenues en dehors de filières réglementées 1 Le directeur de l’institut peut prendre en compte des qualifications obtenues en dehors de filières réglementées.

2 Le conseil de l’institut édicte une procédure d’examen des compétences et peut

décider des conditions de formation.

3 Les personnes bénéficiant d’une expérience pratique d’au moins cinq années en

rapport avec le diplôme visé peuvent être admises à cette procédure.

Section 3 Procédure de qualification

Art. 13 Principes 1 La procédure de qualification pour les filières d’études et de formation continue comprend différents examens de modules.

2 Lespersonnes ayant suivi les cours conformément au présent règlement sont

admises aux examens de modules.

3 Les personnes bénéficiant d’une expérience pratique d’au moins cinq années en

rapport avec le diplôme sont admises aux procédures de qualification sans qu’elles aient à suivre les cours. 4 Un travail final est exigé pour les filières d’études sanctionnées par un master ou un diplôme. Dans le cas des filières de formation continue, un travail final peut également être requis. 5 Les crédits ECTS peuvent être utilisés en vue de l’obtention d’un diplôme au plus tard 6 ans après la fin du semestre dans lesquels ils ont été acquis. Le directeur de l’institut peut accorder une prolongation des délais dans des cas dûment fondés. 6 L’obtention d’un titre correspondant à une filière suppose que les conditions d’ad- mission sont remplies intégralement, que les taxes d’inscription et d’écolage sont payées et que les examens de modules de la filière afférente et le travail final sont réussis. Par analogie, ces conditions s’appliquent aussi à l’obtention du titre corres- pondant à une filière de formation continue. 7 Les dossiers d’examen sont conservés jusqu’à l’entrée en force de toutes les déci- sions de la même session d’examens, mais au minimum durant trois ans. Les relevés de notes et les décisions de la commission d’examen sont conservés pendant dix ans.

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8 L’institut peut publier des travaux finaux ou les rendre accessibles d’une autre manière et les archiver pour une durée indéterminée. Les dispositions de la législa- tion sur les droits d’auteurs et sur la protection des données sont réservées.

Art. 14 Examens de modules 1 Les examens de modules peuvent comprendre des épreuves écrites ou orales, ainsi que des leçons d’essai. 2 L’évaluation des prestations se base sur des critères et des indicateurs communi- qués aux étudiants avant l’examen.

3 L’examen de module doit être passé dans un délai d’un semestre après l’achève-

ment du module.

4 Il est possible de répéter deux fois l’examen de module.

5 Les examens oraux se déroulent en présence de deux examinateurs. Ceux-ci notent dans le procès-verbal d’examen l’objet et le déroulement de l’examen, ainsi que les questions, les réponses et les résultats.

6 Les examens écrits se déroulent en présence d’un examinateur. Celui-ci peut

s’adjoindre les services d’un second expert, le cas échéant. L’appréciation du travail est donnée par écrit.

Art. 15 Travaux finaux Le travail final fait référence aux compétences acquises dans les modules de forma- tion. Il comprend des éléments pratiques et théoriques. Il est évalué au moyen d’un rapport d’expertise.

Art. 16 Appréciation

1 Tous les examens de module, ainsi que le travail final, sont évalués selon le

barème suivant: A = excellent D = satisfaisant E = suffisant F = non réussi 2 La procédure de qualification est réussie si l’étudiant a obtenu au minimum une note E à chaque examen de module et au travail final le cas échéant. 3 Les résultats de l’examen doivent être communiqués aux étudiants au plus tard un mois après l’examen.

Art. 17 Recours Un recours peut être déposé auprès de l’IFFT dans les 30 jours suivant l’annonce d’une non admission ou la non remise d’un diplôme ou d’un certificat.

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Section 4 Régime disciplinaire

Art. 18 Les étudiants peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils: a. entravent les organes ou les membres de l’institution dans l’exercice de leurs activités ou les autres participants durant leurs études; b. perturbent les cours; c. enfreignent la réglementation concernant la présence aux cours et aux for- mations; d. agissent déloyalement lors de travaux d’études ou d’examens.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les étudiants ayant terminé les «cours didactiques» et obtenu un certificat sont autorisés d’ici à la fin 2009 à se présenter à des filières pour les responsables de la formation professionnelle à plein temps, auquel cas les deux premiers modules sont pris en compte. 2 Les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles professionnel- les et les écoles supérieures peuvent accéder à une filière au sens de l’art. 2, al. 1, let. a également sans certificat de maturité ni justificatif de compétence équivalente jusqu’au début de l’année scolaire 2011/2012.

Art. 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

22 septembre 2006 Au nom du conseil de l’institut: Le président, Stefan C. Wolter Le secrétaire du conseil de l’institut, Josef Kuhn

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