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AS 2006 927

Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Modification du 1er mars 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 14f, 22a et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)2, vu les art. 96 et 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)3, vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)4,

Section 1 Aide à l’exécution des renvois

Art. 1 Disposition générale (art. 22a5)

L’Office fédéral des migrations (office fédéral) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution.

Art. 2 Assistance en matière d’exécution (art. 22a, let. a) 1 A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, l’office fédéral se charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. 2 Il est l’interlocuteur des autorités des pays d’origine, en particulier des représenta- tions diplomatiques ou consulaires des Etats d’origine ou de provenance des étran- gers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion, pour autant que d’autres

5 Sauf mention contraire, les références figurant au-dessous des titres médians renvoient aux articles correspondants de la LSEE.

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Exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers RO 2006

dispositions n’aient pas été prises dans le cadre d’un accord de réadmission ou après entente avec les cantons.

Art. 3 Etablissement de l’identité et de la nationalité

1 Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage,

l’office fédéral vérifie l’identité et la nationalité des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. 2 A cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou tex- tuelles. Il communique le résultat de ses investigations au canton.

Art. 4a Conventions avec des autorités étrangères (art. 48a LOGA)

Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’art. 25b, al. 1, LSEE, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, à l’aide au retour et à la réintégration.

Art. 5 Organisation des départs (art. 22a, let. b) 1 Pour organiser les départs, l’office fédéral peut collaborer avec le Service Voyages et transports du DFAE, ainsi qu’avec des compagnies aériennes ou des agences de voyage privées. 2 S’agissant des retours par avion, l’office fédéral peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires. 3 L’office fédéral peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des Etats tiers, des vols internationaux à destination des Etats d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion. Il assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.

Art. 6 Collaboration avec le DFAE (art. 22a, let. c) 1 L’office fédéral entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d’informations permanent sur: a. l’obtention des documents; b. l’organisation des départs et des retours; c. la sécurité des escortes officielles. 2 L’office fédéral peut demander au DFAE d’intervenir directement auprès des Etats d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.

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Art. 7 Documentation sur l’exécution des renvois et perfectionnement 1 L’office fédéral établit et met à jour une documentation informatisée sur les princi- paux Etats d’origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les informations requises pour l’exécution des renvois ou des expulsions, notamment des renseignements sur l’obtention des documents de voyage, l’organisation des voyages et la sécurité. 2 L’office fédéral entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d’informations permanent sur les questions relevant de l’exécution des renvois et des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d’information.

Art. 8 Entraide administrative des cantons Lorsqu’il s’agit notamment de présenter des étrangers frappés d’une décision de renvoi ou d’expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d’origine ou de provenance, mener à des entretiens dans le but d’établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent à l’office fédéral l’entraide administrative requise.

Art. 10, al. 1 1 L’office fédéral suspend l’aide à l’exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que: a. des raisons d’ordre technique empêchent l’exécution des renvois ou des expulsions; b. les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise; c. les autorités n’ont pas connaissance du séjour de l’étranger.

Art. 11, al. 2 2 L’office fédéral peut conclure des accords administratifs spéciaux avec les autori- tés de police compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin. Les prestations de service dispensées par la police aéroportuaire sur mandat de l’office fédéral font l’objet d’un décompte remis directement à celui-ci.

Art. 15b, al. 5, 1ère phrase

5 Pour un indice suisse des prix à la consommation de 104,3 points (état au

31 oct. 2004), l’indemnité au titre de l’aide d’urgence s’élève à 1800 francs. ...

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II

Disposition transitoire relative à la modification du 1er mars 2006 1 L’office fédéral verse aux cantons, rétroactivement pour 2005, la différence entre l’indemnité au titre de l’aide d’urgence au sens de l’art. 15b, al. 5, et l’indemnité au sens de l’art. 15b, al. 5, dans sa version du 24 mars 20046. Le versement aura lieu au cours du 2e trimestre 2006. 2 L’indemnité au titre de l’aide d’urgence au sens de l’art. 15b, al. 5, sera adaptée au renchérissement pour la première fois en 2007.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.

2 L’art. 15b, al 5, 1re phrase, entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

1er mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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