AS 2007 2943
Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression
Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements sous pression (Ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous pression)
du 15 juin 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)1, vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’équipe- ments sous pression.
2 Elle s’applique:
a. aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe, pour les- quels une pression maximale de service (pression de concession; PC) supé- rieure à 0,5 bar a été déterminée selon l’art. 10 et dont le produit de la pres- sion par le volume (bar × litres) est supérieur à 200; b. aux récipients sous pression contenant des gaz et ne présentant pas un dan- ger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 2 bars et le produit de la pres- sion par le volume (bar × litres) est supérieur à 3 000; c. aux récipients sous pression contenant des fluides et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 50 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 10 000; d. aux conduites contenant de la vapeur ou de l’eau chaude d’une température supérieure à 110 °C, dont la PC est supérieure à 2 bars, le diamètre nominal (DN) est supérieur à 100 et le produit de la pression par le diamètre nominal (bar × DN) est supérieur à 3 500; e. aux accessoires de sécurité et aux accessoires sous pression à monter sur les équipements sous pression mentionnés aux let. a à d.
RS 832.312.12
2003-0193 2943
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3 Elle s’applique aussi aux équipements sous pression soumis à l’ordonnance du
29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)3 ou à l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchan- dises dangereuses par chemin de fer (RSD)4, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 2 et soient utilisés en poste fixe.
Art. 2 Autre droit applicable Sauf disposition spéciale de la présente ordonnance, sont notamment applicables l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)5 et l’or- donnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail6.
Art. 3 Définitions Les définitions de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression7 sont reprises.
Art. 4 Exigences essentielles 1 Les équipements sous pression ne peuvent être utilisés que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont employés avec soin et conformément à leur desti- nation, la sécurité et la santé des travailleurs. 2 L’exigence visée à l’al. 1 est notamment réputé remplie si l’entreprise utilise des équipements sous pression qui répondent aux exigences relatives à leur mise en circulation. 3 Des mesures adéquates sont prises pour que la pression maximale et la température maximale admissibles, spécifiées par le fabricant pour un équipement sous pression ne puissent pas être dépassées lors de l’utilisation de ce dernier.
Art. 5 Montage et installation d’équipements sous pression Les équipements sous pression et les installations connexes doivent être montés et installés de façon à ce que: a. les substances qui s’en échappent, en particulier les liquides, les gaz et les vapeurs, ne puissent s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse; le cas échéant, les locaux doivent être suffisamment ventilés; b. les substances qui s’échappent des dispositifs destinés à la limitation de la pression soient évacuées sans danger; c. les effets extérieurs, en particulier mécaniques, thermiques ou chimiques ex- cluent tout risque.
3 RS 741.621 4 RS 742.401.6 5 RS 832.30 6 RS 822.114 7 RS 819.121
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Art. 6 Protection contre les explosions Des mesures de protection appropriées contre le risque d’incendie et d’explosion doivent être prises au voisinage des équipements sous pression contenant des fluides inflammables.
Art. 7 Protection contre tout accès non autorisé Les équipements sous pression et leurs robinetteries doivent être suffisamment protégés contre tout accès non autorisé présentant un danger.
Art. 8 Entretien 1 Les équipements sous pression doivent être entretenus conformément aux instruc- tions du fabricant. Il faut tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. 2 L’entretien doit être effectué selon un plan fixé à l’avance et les résultats doivent être consignés.
Art. 9 Utilisation d’équipements sous pression appartenant à des tiers Quiconque utilise un équipement sous pression mis à disposition par un tiers est responsable du respect des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 10 Détermination de la pression de concession Avant la mise en service d’un équipement sous pression, l’entreprise doit déterminer la PC. Celle-ci ne doit pas être supérieure à la pression maximale admissible (PS), spécifiée par le fabricant, conformément à l’art. 2, let. h, de l’ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8.
Section 2 Annonce et inspection obligatoires
Art. 11 Annonce obligatoire 1 L’entreprise doit annoncer par écrit à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les équipements sous pression avant leur mise en service de même que toute modification importante.
2 L’annonce doit contenir les indications suivantes:
a. les données techniques essentielles de l’équipement sous pression; b. le site d’exploitation et la destination de l’équipement sous pression; c. les mesures de protection;
8 RS 819.121
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d. éventuellement, des indications sur la qualification de l’entreprise pour réali- ser des inspections internes.
3 La CNA tient un registre des équipements sous pression annoncés.
Art. 12 Inspection obligatoire
1 Les équipements sous pression doivent être inspectés périodiquement.
2 Les inspections servent à déterminer l’état technique d’un équipement sous pres- sion sous l’angle de la sécurité. Elles doivent être effectuées, indépendamment de l’entretien visé à l’art. 8, lorsque l’équipement sous pression est à l’arrêt, et lorsqu’il est en service; les résultats des inspections doivent être consignés.
3 Les frais inhérents aux inspections sont à la charge de l’entreprise.
Art. 13 Dispense de l’inspection obligatoire 1 La CNA peut, sur demande de l’entreprise, exclure de l’inspection obligatoire des équipements sous pression si leur bon fonctionnement en ce qui concerne la perte de matière, les modifications de la matière du réservoir par le fluide qu’il contient, la pression et le mode de fonctionnement est garanti.
2 Lors de chaque modification importante de l’équipement sous pression, la CNA
examine si le maintien de la dispense de l’inspection obligatoire est justifié.
Art. 14 Compétence en matière d’inspections 1 Les inspections sont effectuées par l’organisation mandatée au sens de l’art. 85, al. 3, LAA (organisation qualifiée). Celle-ci s’entend avec l’entreprise.
2 La CNA peut charger des services d’inspection des utilisateurs d’effectuer les
inspections de routine. Ces derniers doivent être accrédités conformément à la
3 Les inspections des équipements sous pression ne présentant pas un danger de
surchauffe pendant leur fonctionnement peuvent être effectuées par l’entreprise dans la mesure où celle-ci est qualifiée pour les faire et présente un plan d’inspection. 4 L’organisation qualifiée et les services d’inspection des utilisateurs communiquent à l’entreprise le résultat des inspections de routine qu’ils ont effectuées et les font inscrire au registre.
Art. 15 Remises en état et modifications Les remises en état et modifications d’équipements sous pression ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’organisation qualifiée ou le service d’inspection des utilisateurs.
9 ISO/CEI 17020:1998, document no 601.dw, édition novembre 2004, rév. 04. La norme peut être obtenue auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switech), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.
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Art. 16 Directives La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte, en vertu de l’art. 52a OPA10, des directives sur la mis en œuvre de la présente ordonnance.
Section 3 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. l’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeurs et des récipients de vapeur11; b. l’ordonnance du 19 mars 1938 concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression12.
2 L’OPA13 est modifiée comme suit:
Art. 49, al. 2, ch. 11 2 La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:
11. équipements sous pression.
Art. 18 Disposition transitoire relative aux contrôles de routine selon l’ancien droit Les récipients sous pression, soumis au régime d’autorisation, utilisés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis à l’ancien droit jusqu’à la prochaine inspection intérieure du récipient sous pression par l’organisation qua- lifiée. L’application anticipée des dispositions de la présente ordonnance est possible avec l’accord de l’organisation qualifiée.
Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
15 juin 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 832.30 11 RS 8 383; RO 1974 1381, 1999 704, 2006 2437 12 RS 8 402; RO 2006 2437 13 RS 832.30
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