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AS 2007 5023

Ordonnance sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession

Ordonnance sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15, al. 3, 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’admission des moniteurs de conduite, l’exercice de leur profession et leur formation continue.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. moniteur de conduite, toute personne titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite; b. école de conduite, toute entreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l’activité principale est d’enseigner la conduite; c. moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n’étant pas au service d’un employeur ou n’étant pas soumis à un rapport de subordination; d. durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l’employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d’un quart d’heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d’un autre employeur ainsi que la durée d’une activité indé- pendante. e. enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d’élèves conducteurs en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’une autori- sation de transport professionnel de personnes au sens de l’art. 25 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)2 et l’enseignement au moyen de simulateurs de conduite;

RS 741.522

2007-1418 5023

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f. stage de formation, la formation d’élèves conducteurs dispensée par des futurs moniteurs de conduite sous la surveillance de l’école professionnelle et décrite aux modules B7, A7 et C7 de l’annexe 1.

Section 2 Autorisation d’enseigner la conduite

Art. 3 Autorisation obligatoire 1 Doivent être titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite les personnes qui:

a. forment plus d’un élève conducteur par année; b. sont chargées de former les employés d’une entreprise si l’enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l’entre- prise. 2 Une autorisation d’enseigner la conduite n’est pas exigée dans les cas suivants:

a. enseignement de la conduite à des personnes proches; b. enseignement de la conduite pour les catégories spéciales G et M; c. enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation; d. initiation des personnes sourdes aux principes essentiels de la circulation routière en vue d’un enseignement pratique.

Art. 4 Catégories des autorisations Les catégories suivantes d’autorisations d’enseigner la conduite sont accordées: a. Catégorie A véhicules automobiles de la catégorie A et de la sous- catégorie A1; b. Catégorie B véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories B et BE, de la sous-catégorie B1 et de la catégorie spéciale F; formation permettant d’obtenir l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC3 avec des véhicules des catégories précitées; c. Catégorie C véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E; formation permettant d’obtenir l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC avec des véhicules de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1.

3 RS 741.51

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Art. 5 Conditions 1 L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui: a. sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite, pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées dans l’annexe 1, ch. 1; b. sont titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la cir- culation; c. sont titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel au sens de l’art. 25 OAC4; d. présentent les garanties d’un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite. 2 L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui: a. sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B; b. ont obtenu la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de moto- cycle (accomplissement du module A) dans le cadre du brevet fédéral de moniteur de conduite, pour autant que cette qualification couvre les matières énumérées dans l’annexe 1, ch. 2. 3 L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui: a. sont titulaires de l’autorisation d’enseigner de la catégorie B; b. ont obtenu la qualification supplémentaire de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C) dans le cadre du brevet fédéral de moniteur de conduite, pour autant que cette qualification couvre les compé- tences énumérées dans l’annexe 1, ch. 3.

4 L’enseignement de la conduite d’ensembles de véhicules requiert le permis de

conduire de la catégorie correspondante.

Art. 6 Octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite

1 L’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton de domicile.

2 Pour les personnes domiciliées à l’étranger, l’autorisation d’enseigner la conduite est accordée par le canton dans lequel elles travaillent le plus souvent. 3 L’autorisation d’enseigner la conduite est illimitée dans le temps et valable dans toute la Suisse. 4 L’autorisation d’enseigner la conduite est inscrite dans le permis de conduire.

4 RS 741.51

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Art. 7 Brevet fédéral de moniteur de conduite et qualifications supplémentaires 1 L’organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de conduite veille à ce que les candidats soient à même de dispenser une formation qualitativement élevée.

2 L’identification des modules et des prestataires, le programme de la formation

professionnelle menant à l’obtention du brevet fédéral de moniteur de conduite et l’accomplissement des modules A et C nécessitent l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU).

Section 3 Exercice de la profession

Art. 8 Condition Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25 OAC5.

Art. 9 Obligation d’annoncer le début et la fin des activités professionnelles Avant de commencer ou de cesser leurs activités professionnelles, les moniteurs de conduite sont tenus de s’annoncer auprès des autorités compétentes du canton dans lequel ils dispensent la plus grande partie de leur enseignement. Les moniteurs qui travaillent exclusivement pour l’armée s’annoncent auprès de leur canton de domi- cile.

Art. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite 1 Les véhicules utilisés par les moniteurs de conduite pour l’enseignement pratique de la conduite doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules servant aux examens (annexe 12, ch. V, OAC6). 2 Dans les véhicules de la catégorie B, le moniteur de conduite doit disposer des mêmes pédales que l’élève conducteur et, dans les véhicules des catégories C et D ainsi que des sous-catégories C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’embrayage. Font exception les véhicules de remplacement. 3 L’al. 2 ne s’applique pas à l’enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés à des élèves conducteurs handicapés physiquement et reconnus par l’autorité d’admission. Un frein de stationnement à freinage modérable facilement accessible par le moniteur de conduite suffit. 4 Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite un angle de vue comparable à celui de l’élève conducteur. Font exception les miroirs d’accostage et les antéviseurs.

5 RS 741.51 6 RS 741.51

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5 Dans les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse et les indicateurs servant à contrôler le fonctionnement du véhicule doivent être visibles pour la personne assise dans le siège du passager avant.

Art. 11 Locaux et moyens d’enseignement Pour les cours théoriques, le moniteur de conduite doit disposer d’un local adéquat ainsi que du matériel de démonstration et d’exercice nécessaire à l’enseignement.

Art. 12 Simulateurs de conduite 1 L’utilisation de simulateurs de conduite doit être approuvée par l’OFROU. Chaque système doit faire l’objet d’une autorisation séparée. 2 L’autorisation est accordée lorsque le système est conforme au droit suisse de la circulation routière et qu’il convient pour enseigner la matière des cours de forma- tion et atteindre les objectifs fixés.

Art. 13 Doutes concernant l’aptitude de l’élève conducteur Si, pendant l’enseignement de la conduite, l’aptitude de l’élève conducteur suscite des doutes, le moniteur est en droit d’en informer l’autorité cantonale.

Art. 14 Durée maximale et acceptable du travail et de l’enseignement pratique 1 La durée du travail d’un moniteur de conduite salarié ne doit pas excéder 55 heures par semaine. 2 Les moniteurs de conduite salariés et indépendants peuvent dispenser en moyenne neuf heures et au maximum onze heures d’enseignement pratique par jour. Les heures supplémentaires doivent être compensées dans un délai de six mois.

Art. 15 Moyens de contrôle 1 Afin de contrôler le respect de la durée du travail et de l’enseignement, les moni- teurs de conduite doivent disposer des moyens suivants: a. une carte de formation pour chaque élève conducteur, sur laquelle sont indi- quées les leçons théoriques et les leçons pratiques dispensées, avec la date et l’heure, le degré de formation et, le cas échéant, les examens de conduite qu’il a effectués; b. une fiche hebdomadaire indiquant, par jour ouvrable et par semaine, les leçons pratiques calculées en minutes et, pour les moniteurs salariés, égale- ment les leçons théoriques.

2 Les moyens de contrôle doivent être utilisés et mis à jour en permanence.

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Art. 16 Obligations des propriétaires d’écoles de conduite

1 Les propriétaires d’écoles de conduite doivent:

a. fournir à l’autorité de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et lui permettre de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires; b. conserver pendant deux ans, au siège de l’entreprise, les cartes de formation, les fiches hebdomadaires et, le cas échéant, les relevés du contrôle global de la durée du travail. 2 Les propriétaires d’écoles de conduite employant des moniteurs de conduite doi- vent en outre: a. veiller à ce que les moniteurs de conduite respectent les dispositions relati- ves à la durée du travail et de l’enseignement pratique, utilisent les moyens de contrôle conformément aux prescriptions et les remettent en temps voulu; b. tenir un contrôle global de la durée de travail; c. mettre à la disposition des moniteurs de conduite les cartes de formation et les fiches hebdomadaires. 3 Les succursales qui emploient des salariés de manière autonome doivent conserver les documents selon l’al. 1, let. b, à leur siège. Sur demande, les documents doivent être présentés à l’autorité cantonale au siège de l’école de conduite ou à sa succur- sale.

Section 4 Interdiction de consommer de l’alcool et contrôles

Art. 17 Interdiction de consommer de l’alcool Les moniteurs de conduite ne doivent en aucun cas exercer leur activité profession- nelle s’ils présentent une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus ou s’ils ont, dans l’organisme, une quantité d’alcool correspondant à ce taux.

Art. 18 Procédure La violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est constatée conformément aux art. 10 à 17 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière7. Sont réservés les art. 19 à 21 de la présente ordonnance.

Art. 19 Acceptation des résultats du contrôle au moyen de l’éthylomètre La violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est constatée lorsque le résultat le plus bas des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour mille et que le moniteur de conduite reconnaît ce résultat.

7 RS 741.013; RO 2007 2081

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Art. 20 Analyse de sang Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque le résultat le plus bas des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 pour mille et que le moniteur de conduite ne recon- naît pas ce résultat.

Art. 21 Notification à l’autorité compétente L’autorité chargée de l’octroi et du retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite doit être informée: a. par la police, du résultat reconnu du contrôle effectué au moyen de l’éthy- lomètre; b. par l’autorité qui a ordonné l’analyse de sang, du résultat de celle-ci.

Section 5 Cours de perfectionnement

Art. 22 Obligation de suivre des cours de perfectionnement 1 Les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B doivent, dès l’octroi de celle-ci, suivre dans le courant de chaque période de cinq ans au moins cinq jours de sept heures de cours de perfectionnement dans les domaines suivants: a. aspects psychopédagogiques de l’enseignement de la conduite; b. méthodologie de l’enseignement; c. connaissances juridiques et techniques; d. technique de la conduite; e. sens de la circulation et perception des dangers; f. conduite respectueuse de l’environnement et économe en énergie. 2 Les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite des catégories A et C doivent, par catégorie, suivre au moins deux jours de sept heures de cours de perfec- tionnement supplémentaires spécifiques. 3 Les organisateurs remettent aux moniteurs de conduite une attestation pour chaque cours de perfectionnement suivi. Cette attestation n’est délivrée qu’aux moniteurs ayant participé aux cours dans leur intégralité.

Art. 23 Autorisation pour l’organisation de cours de perfectionnement L’organisation de cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite requiert une autorisation. Cette dernière est accordée par le canton dans lequel l’organisateur du cours a son siège, d’entente avec l’organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de conduite.

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Section 6 Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 24 Surveillance 1 Les cantons contrôlent, par le biais d’inspections régulières, l’enseignement prati- que et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l’équipement utilisé par ces derniers. 2 Les cantons vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l’obligation de suivre des cours de perfectionnement. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours ainsi que le déroulement des cours. 3 Les cantons, dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés, soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs. 4 Les cantons peuvent déléguer les activités visées aux al. 1 et 2 et à l’art. 25 à des tiers, en particulier à l’organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral de moniteur de conduite.

Art. 25 Examen de contrôle Lorsqu’une inspection révèle des lacunes dans l’enseignement de la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.

Art. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée 1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l’autorité cantonale lui imposera un délai pour s’en acquitter et prendra les mesures suivantes: a. un avertissement; b. en cas de récidive, un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite jusqu’à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplé- mentaire imparti. 2 Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de consommer de l’alcool, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou à la formation à la conduite selon l’OAC8, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes: a. un avertissement:

1. dans les cas sans gravité,

2. lorsque, durant son activité professionnelle, le moniteur de conduite

présente une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille ou qu’il a, dans l’organisme, une quantité d’alcool cor- respondant à ce taux;

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b. un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée détermi- née:

1. dans les cas graves,

2. dans les cas sans gravité, lorsque l’autorisation d’enseigner la conduite

a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu’une autre mesure selon le présent article a été prononcée,

3. lorsque, durant son activité professionnelle, le moniteur de conduite

présente une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus ou qu’il a, dans l’organisme, une quantité d’alcool correspondant à ce taux.

Art. 27 Retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque: a. le moniteur de conduite n’est plus en possession de l’autorisation de trans- port professionnel de personnes au sens de l’art. 25 OAC9 ou si la sécurité des courses d’apprentissage n’est plus garantie pour d’autres motifs; en fonction des raisons établies, l’autorisation d’enseigner la conduite peut être limitée à certaines catégories ou à l’enseignement théorique; b. le moniteur de conduite abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n’est plus tolérable pour les élèves; c. il est constaté, à la suite d’une inspection, que la formation dispensée pré- sente de graves lacunes; d. l’examen ordonné conformément à l’art. 25 de la présente ordonnance n’est pas réussi; e. le délai fixé au moniteur pour s’acquitter de son obligation de suivre des cours de perfectionnement conformément à l’art. 26, al. 1, de la présente ordonnance n’est pas observé.

Art. 28 Effets du retrait du permis de conduire Le moniteur de conduite qui s’est vu retirer le permis de conduire n’a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d’accompagner des stagiaires en forma- tion pendant la durée du retrait.

Art. 29 Dispositions pénales

1 Est puni de l’amende quiconque:

a. enfreint les dispositions relatives à la durée du travail et de l’enseignement pratique ou à l’interdiction de consommer de l’alcool;

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b. ne tient pas à jour les documents de contrôle prescrits ou fait obstacle aux contrôles; c. n’observe pas l’obligation d’annoncer le début ou la fin de ses activités pro- fessionnelles; d. utilise, pour l’enseignement pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les prescriptions; e. malgré un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, donne des leçons de conduite ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de forma- tion; f. malgré un retrait du permis de conduire, donne des leçons de conduite prati- ques ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation. 2 Le propriétaire d’une école de conduite employant des moniteurs de conduite qui incite un de ses employés à commettre une infraction au sens de l’al. 1 ou qui ne l’en empêche pas dans la mesure de ses possibilités est puni de l’amende.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution

1 L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordon-

nance. 2 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.

Art. 31 Dispositions transitoires 1 Les titulaires d’un permis de moniteur de conduite selon l’ancien droit doivent faire inscrire l’autorisation d’enseigner la conduite dans leur permis de conduire au format carte de crédit ou, s’ils ne disposent pas d’un tel permis, d’en faire la demande au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Des permis des nouvelles catégories B, C et A seront délivrés, sans examen ni formation complémentaire, respectivement aux détenteurs des permis des catégo- ries I, II et IV. Par ailleurs, l’autorisation pour le transport de personnes à titre pro- fessionnel au sens de l’art. 25 OAC10 doit être accordée et inscrite dans le permis de conduire. Les restrictions (p.ex. enseignement de la conduite sans cours de théorie de la circulation) et autorisations en vigueur sont maintenues. 2 Les détenteurs d’un permis de la catégorie III conservent leurs droits et ne sont pas tenus d’échanger leur permis. Le canton de domicile règle, dans des cas particuliers, l’obligation de suivre des cours de perfectionnement en se référant à l’art. 22.

10 RS 741.51

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3 La formation selon l’ancien droit peut être suivie pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Quiconque souhaite suivre la for- mation selon l’ancien droit doit avoir réussi l’examen préalable avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les candidats qui ne sont pas soumis à l’examen préalable doivent s’annoncer auprès de l’autorité d’admission avant cette date.

4 Les personnes qui souhaitent se former selon l’ancien droit sont, en ce qui

concerne la formation et les examens, soumises aux dispositions de l’annexe 2 de la présente ordonnance. 5 Les véhicules des écoles de conduite qui ne répondent pas exigences de l’art. 10 doivent être équipés en conséquence au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 32 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2 L’annexe 2 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

28 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 5)

1. Brevet de moniteur de conduite:

compétences requises pour le module B Module B1 Processus d’apprentissage Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d’influencer le processus d’apprentissage; elles sont capables d’engager ce processus, d’en assurer le suivi et de l’évaluer de manière efficace et durable. Module B2 Communication et climat Les personnes en formation connaissent d’apprentissage les formes de dialogue et de communica- tion appropriées et sont, de ce fait, capables de générer un climat d’apprentissage positif et favorable dans le rapport pédagogique enseignant/élève. Module B3 Bases légales Les personnes en formation sont en Planification des cours mesure de planifier, de réaliser et et enseignement d’évaluer un enseignement dans le domaine du droit de la circulation routière. Module B4 Technique automobile Les personnes en formation sont capables, et physique compte tenu des bases théoriques acquises Planification dans le domaine de la technique auto- de la formation mobile, de planifier les phases de la formation et de transposer ces connais- sances à l’ensemble de la planification de l’enseignement. Module B5 Sensibilisation au trafic Les personnes en formation sont capables de transmettre de manière convaincante les éléments de sensibilisation du trafic ainsi que de développer et de consolider, chez les élèves conducteurs, l’attitude et le comportement adéquats. Module B6 Comportement dans Les personnes en formation sont en le trafic mesure, au vu des règles de la circulation Planification de en vigueur et de la théorie de la circula- l’enseignement pratique tion, de se comporter de manière de la conduite exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique.

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Module B7 Stage de formation Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance de l’école professionnelle, cinq élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. Module B8 Examen: compétence Les moniteurs de conduite sont en mesure de moniteur de conduite de former des élèves conducteurs de sorte acquise à partir des élé- qu’ils soient capables de rouler dans le ments de qualification trafic conformément aux règles de la obtenus circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement.

2. Qualification supplémentaire de moniteur de conduite de motocycle:

compétences requises pour le module A Module A4 Technique des Les personnes en formation sont capables, motocycles et physique compte tenu des bases théoriques de la Planification technique des motocycles et de la de la formation physique, de planifier les phases de la formation. Module A6 Sensibilisation au trafic Les personnes en formation sont en et comportement dans mesure, au vu des règles de la circulation le trafic en vigueur et de la théorie de la circula- Planification de tion, de se comporter de manière l’enseignement pratique exemplaire dans le trafic et, de ce fait, de la conduite d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique dans le trafic routier en tenant compte de la particularité des motocycles. Module A7 Stage de formation Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance de l’école professionnelle, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. Module A8 Examen: compétence Les moniteurs de conduite sont en mesure de moniteur de conduite de former des élèves conducteurs de sorte acquise à partir des élé- qu’ils soient capables de conduire un ments de qualification motocycle dans le trafic conformément obtenus aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respec- tueuse de l’environnement.

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3. Qualification supplémentaire de moniteur de conduite de camion:

compétences requises pour le module C Module C3 Bases légales Les personnes en formation sont en Planification des cours mesure de planifier, de réaliser et et enseignement d’évaluer une formation dans le domaine du droit de la circulation routière axée sur les poids lourds et leurs remorques. Module C4 Technique des véhicules Les personnes en formation sont capables, utilitaires, physique au vu des bases théoriques et pratiques de appliquée à la conduite la technique des véhicules utilitaires, de la et chargements physique appliquée à la conduite, des Planification chargements et de leur arrimage, de de la formation planifier et de réaliser les phases de la formation. Module C6 Sensibilisation au trafic Les personnes en formation sont en et comportement dans mesure, au vu des règles de la circulation le trafic en vigueur et de la théorie de la circula- Planification de tion, de se comporter de manière l’enseignement pratique exemplaire dans le trafic et, de ce fait, de la conduite d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique. Module C7 Stage de formation Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance de l’école professionnelle, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen. Module C8 Examen: compétence Les moniteurs de conduite sont en mesure de moniteur de conduite de former des élèves conducteurs de sorte acquise à partir des qu’ils soient capables de rouler avec des éléments de qualification camions dans le trafic conformément aux obtenus règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement.

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Annexe 2 (art. 31, al. 3)

Formation selon le droit transitoire

I. Formation

1. Exigences

1.1 Avant d’être admis à recevoir la formation, toute personne souhaitant obtenir l’autorisation d’enseigner la conduite (candidat) présentera à l’autorité com- pétente de son canton de domicile une demande comprenant, outre un curri- culum vitae, des précisions sur la catégorie souhaitée et sur la formation reçue antérieurement. Cette demande devra être accompagnée des certificats professionnels.

1.2 Est admis à la formation, tout candidat qui répond aux conditions suivantes:

a. avoir 22 ans révolus; b. justifier qu’il a réussi ses examens à la fin d’un apprentissage ou de toute autre formation équivalente; c. posséder un permis de conduire suisse depuis deux ans au moins et avoir conduit un véhicule durant cette période sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; d. avoir un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite; e. présenter un rapport d’expertise attestant l’aptitude en matière de psy- chologie du trafic; f. avoir réussi l’examen préliminaire décrit à l’art. 31, al. 3. 1.3 Les experts de la circulation qui désirent obtenir l’autorisation d’enseigner la conduite doivent compléter leur formation et passer un examen dans les matières sur lesquelles n’a pas porté l’examen d’expert de la circulation.

2. Formation

2.1 Tout candidat doit fréquenter une école professionnelle reconnue par

l’OFROU. La commission d’examen visée au ch. 6.1 peut, après avoir consulté le canton de domicile, exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu’elle a déjà acquis, d’une autre façon, les connais- sances requises.

2.2 La formation que reçoit la personne souhaitant obtenir l’autorisation

d’enseigner pour les catégories B, C et A doit lui permettre, d’une part, d’acquérir dans les matières énumérées au ch. II les connaissances nécessai- res pour dispenser un enseignement adéquat et, d’autre part, de réunir les qualités indispensables pour donner des leçons théoriques et pratiques et de porter un jugement sur les résultats obtenus par les élèves.

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2.3 Dans les limites du programme d’enseignement et afin de s’exercer confor-

mément aux instructions reçues, la personne qui souhaite obtenir l’autori- sation d’enseigner pour les catégories B, C, et A dispense, sous surveillance, des leçons de conduite, soit dans une école professionnelle, soit chez un mo- niteur employé comme instructeur dans une école professionnelle. Il est in- terdit de donner d’autres leçons à titre professionnel (art. 3) avant d’avoir obtenu l’autorisation d’enseigner la conduite.

3. Ecoles professionnelles

3.1 Les écoles professionnelles pour moniteurs de conduite doivent être recon-

nues par l’OFROU. L’acte de reconnaissance est délivré: a. si la direction offre toute garantie pour une gestion irréprochable de l’école et une surveillance qualifiée de l’enseignement; b. si l’école professionnelle dispose d’enseignants qualifiés pour chaque groupe de matières; c. si l’école dispose d’un local et du matériel appropriés; d. si le programme d’enseignement et la matière enseignée garantissent la formation prescrite.

3.2 Les écoles professionnelles veillent à ce que la formation permette aux

moniteurs d’acquérir les connaissances et les aptitudes pédagogiques néces- saires. A la suite d’examens écrits ou d’épreuves d’enseignement, elles don- neront à chaque candidat, pour chaque groupe de matières, une note qu’elles communiqueront à la commission d’examen en lui remettant les documents. Elles annonceront les candidats à la commission d’examen qui est compé- tente pour le lieu où se trouve l’école professionnelle. 3.3 S’il paraît douteux, en cours de formation, que le candidat possède les quali- tés requises, l’école professionnelle procède à un examen intermédiaire et y invite un représentant de la commission d’examen du canton dans lequel le candidat a son domicile. En cas d’échec, elle propose au canton de domicile de refuser l’autorisation d’enseigner la conduite.

3.4 L’OFROU peut annuler l’acte de reconnaissance délivré à l’école profes-

sionnelle si les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou si l’école n’a pas donné de cours de formation depuis plus de deux ans.

4. Examens de moniteurs de conduite

4.1 A la fin de sa formation, la personne qui souhaite obtenir l’autorisation

d’enseigner la conduite pour les catégories B, C et A doit passer un examen théorique qui comprend une épreuve orale et une épreuve écrite portant sur les groupes de matières énumérées au ch. II. Elle passera en outre l’examen pratique, qui comprend une épreuve d’enseignement de la théorie et de la conduite, ainsi qu’un jugement sur son élève. 4.2 Si le titulaire d’une autorisation d’enseigner de la catégorie B désire obtenir une autorisation de la catégorie C ou A, il doit passer un examen théorique limité aux matières énumérées aux chiffres II.2 et II.3 ainsi qu’un examen pratique de moniteur de conduite. Le titulaire d’un permis de moniteur de la

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catégorie III qui désire obtenir une autorisation de la catégorie B, C, ou A, doit compléter sa formation et passer des examens théoriques et pratiques dans les groupes de matières qui ne lui étaient pas nécessaires pour son acti- vité antérieure.

4.3 Pour établir le résultat de l’examen, il sera tenu compte des notes données

par l’école professionnelle.

4.4 La commission d’examen notifiera par écrit au candidat le résultat de

l’examen, en indiquant les notes finales par groupe de matières, la note glo- bale et, en cas d’échec, les voies de recours. Elle communiquera aussi ce résultat d’examen au canton de domicile du candidat.

5. Répétition des examens

5.1 Le candidat qui a échoué à l’examen de moniteur de conduite peut se repré-

senter à l’examen au terme d’un délai de six mois au moins. S’il échoue, il ne peut se présenter au troisième et dernier examen qu’au terme d’un nou- veau délai de six mois et après avoir suivi des cours complémentaires.

5.2 Le deuxième examen porte seulement sur les groupes de matières pour

lesquels les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troi- sième examen porte sur tous les groupes de matières du deuxième.

6. Commissions d’examen

6.1 Les cantons instituent des commissions d’examen cantonales ou intercan-

tonales. Celles-ci doivent être composées en majorité de représentants des cantons ainsi que d’autres spécialistes, notamment de psychologues, de pé- dagogues et de moniteurs de conduite.

6.2 Les commissions procèdent aux examens de moniteurs.

6.3 La compétence des commissions d’examen s’étend aux candidats, aux

moniteurs de conduite et aux écoles professionnelles des cantons représentés dans ces commissions. Les candidats qui fréquentent une école profession- nelle de l’extérieur doivent toujours passer l’examen devant la commission compétente pour cette école professionnelle; dans ce cas, la commission d’examen dans laquelle est représenté le canton de domicile du candidat peut déléguer un de ses membres à l’examen.

6.4 Les commissions d’examen exercent la surveillance sur les écoles profes-

sionnelles.

7. Procédure

Les décisions émanant de commissions d’examen et relatives au résultat des examens de moniteurs et des examens de contrôle peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité cantonale compétente pour délivrer le permis de moniteur.

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II. Groupes de matières pour les examens théoriques des moniteurs de conduite (ch. I.2. et I.4.)

1. Pour les autorisations d’enseigner la conduite des catégories B, C et A

1er groupe de matières: Psychologie Psychologie du trafic, développement de la personnalité, communication. 2e groupe de matières: Législation sur la circulation routière Règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; permis; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues; prescrip- tions concernant le dédouanement des véhicules automobiles et des accessoi- res importés; prescriptions relatives aux moniteurs de conduite; prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicu- les automobiles; prescriptions concernant la circulation internationale. 3e groupe de matières: Théorie de la circulation Manière d’observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation); dynamique et tactique de la circulation; comportement en cas d’accidents; premiers secours aux blessés; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments. 4e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile Opérations mathématiques de base; problèmes de statique, de dynamique et de cinématique; connaissances de l’équipement, de la construction et de la fonction des freins, des feux, des moteurs à explosion, de l’équipement élec- trique et de la transmission, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; connais- sances pratiques des véhicules automobiles, pour autant qu’elles servent à maintenir le véhicule en bon état de marche. 5e groupe de matières: Gestion d’entreprise Comptabilité et calculation.

2. Complément pour l’autorisation d’enseigner de la catégorie C

Législation sur la circulation routière Règles et prescriptions concernant le trafic lourd: règles de circulation, emploi des véhicules, véhicules et transports spéciaux, interdiction de circu- ler le dimanche et de nuit, transports de marchandises dangereuses. Technique automobile; physique Construction et fonctionnement des dispositifs de freinage des voitures auto- mobiles lourdes et de leurs remorques, de la transmission et du mécanisme de la benne basculante; genres et fonctionnement des moteurs de voitures automobiles lourdes; utilisation des remorques; pneus et jantes; tachygraphe; lois physiques appliquées à la conduite.

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3. Complément pour l’autorisation d’enseigner de la catégorie A

Technique des motocycles; physique Connaissances pratiques des motocycles et connaissances de la construction et de l’équipement des différents motocycles, en particulier des pneumati- ques, des freins, du groupe de propulsion, de la transmission et l’équipement électrique, dans la mesure où elles sont nécessaires pour apprécier la sécurité de fonctionnement et le bon état de marche; lois physiques appliquées à la conduite de motocycles à deux et trois roues.

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