Lexipedia

AS 2007 6657

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte* (Ordonnance sur l’Etat hôte, OLEH)

du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)1, arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les modalités d’exécution de la LEH. Elle précise en particulier: a. l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés en fonction du type de bénéficiaire institutionnel; b. les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des per- sonnes bénéficiaires; c. les procédures applicables à l’acquisition d’immeubles par des bénéficiaires institutionnels; d. les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien. 2 Les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des domesti- ques privés sont réglées dans une ordonnance séparée.

Art. 2 Notion de mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales On entend par mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales notamment: a. les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies ou d’autres organisations intergouvernementales, y compris les missions permanentes auprès de l’Organisation mondiale du commerce; b. les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement;

RS 192.121 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 192.12

2007-2457 6657

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

c. les délégations permanentes d’organisations intergouvernementales auprès des organisations intergouvernementales; d. les bureaux d’observateurs.

Art. 3 Notion de mission spéciale On entend par mission spéciale au sens de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales2: a. les missions temporaires composées de représentants d’un Etat envoyées auprès de la Suisse conformément à l’art. 2 de la Convention du 8 décembre

1969 sur les missions spéciales;

b. les missions temporaires composées de représentants d’Etats dans le cadre de réunions entre deux ou plusieurs Etats conformément à l’art. 18 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales; c. les missions temporaires composées de représentants d’un Etat et de repré- sentants non étatiques lorsque la mission a lieu dans le cadre des bons offi- ces de la Suisse.

Art. 4 Notion de titulaire principal On entend par titulaire principal toute personne bénéficiaire mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.

Art. 5 Notion de membres du personnel local On entend par membres du personnel local les personnes qui sont engagées par un Etat pour accomplir des fonctions officielles au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales5, mais qui ne font pas partie du personnel transférable de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi. Ces personnes peuvent être des ressortissants de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi ou des ressortissants d’un autre Etat. Elles accomplissent généralement les fonctions attribuées au personnel de service au sens des conventions précitées, mais peuvent également se voir confier d’autres fonctions prévues par lesdites conventions.

2 RS 0.191.2 3 RS 0.191.01 4 RS 0.191.02 5 RS 0.191.2

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Chapitre 2 Etendue des privilèges, des immunités et des facilités Section 1 Bénéficiaires institutionnels

Art. 6 Généralités 1 Se voient accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les bénéficiaires institutionnels suivants: a. les organisations intergouvernementales; b. les institutions internationales; c. les missions diplomatiques; d. les postes consulaires; e. les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales; f. les missions spéciales; g. les conférences internationales; h. les secrétariats ou autres organes créés par un traité international; i. les commissions indépendantes; j. les tribunaux internationaux; k. les tribunaux arbitraux. 2 Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques6. 3 Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires7.

4 Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du

8 décembre 1969 sur les missions spéciales8. 5 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indé- pendantes pour la durée prévue d’activité de la commission. La décision d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépen- dante est prolongé ou si elle a besoin d’un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la publication de son rapport.

Art. 7 Organisations internationales quasi gouvernementales Les organisations internationales quasi gouvernementales se voient accorder tout ou partie des privilèges et des immunités suivants:

6 RS 0.191.01 7 RS 0.191.02 8 RS 0.191.2

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

a. l’inviolabilité des archives; b. l’exemption des impôts directs; c. l’exemption des impôts indirects; d. la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobiliè- res.

Art. 8 Autres organismes internationaux

1 Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l’ensemble des

privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH. 2 Lorsqu’il détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans chaque cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l’organisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institu- tions internationales ou les Etats avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l’organisme international joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international. 3 Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral ou d’autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un autre organisme international qu’en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Section 2 Personnes bénéficiaires

Art. 9 Principes 1 Les privilèges, les immunités et les facilités octroyés aux personnes bénéficiaires sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel. Ils n’ont pas pour but d’avantager des individus, mais d’assurer l’accom- plissement efficace des fonctions du bénéficiaire institutionnel. 2 Les privilèges, les immunités et les facilités dépendent de l’exercice effectif d’une fonction officielle constaté par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH. Ils dépendent de l’autorisation d’accompagner le titulaire principal accordée par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. c, LEH. 3 Toute question relative à la constatation de l’exercice effectif d’une fonction offi- cielle, à l’autorisation d’accompagner le titulaire principal, à la portée des privilèges, des immunités et des facilités accordés ou tout autre sujet concernant le statut juridi- que en Suisse des personnes bénéficiaires se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 10 Etendue des privilèges, des immunités et des facilités L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités octroyés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiai- res institutionnels mentionnés à l’art. 6, al. 1, est déterminée en fonction de la caté- gorie de personnes à laquelle elles appartiennent, conformément au droit internatio- nal et aux usages internationaux. Ces personnes sont réparties dans les différentes catégories prévues par le droit international.

Art. 11 Catégories de personnes bénéficiaires 1 Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internatio- naux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: a. les membres de la haute direction; b. les hauts fonctionnaires; c. les autres fonctionnaires; d. les représentants des membres de l’organisation; e. les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels; f. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e. 2 Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories men- tionnées à l’al. 1: a. les juges; b. les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procu- reur; c. les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe; d. les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes; e. les arbitres; f. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e. 3 Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes: a. les membres du personnel diplomatique; b. les membres du personnel administratif et technique; c. les membres du personnel de service;

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

d. les fonctionnaires consulaires; e. les employés consulaires; f. les membres du personnel local; g. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à f.

Art. 12 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale 1 Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale, si elles n’ont pas la nationalité suisse, se voient accorder, pendant la durée de leurs fonctions officielles, tout ou partie des privilèges et des immunités suivants: a. l’exemption des impôts directs sur les traitements, les émoluments et les indemnités qui leurs sont versés par l’organisation internationale quasi gou- vernementale; b. l’exemption des impôts sur les prestations en capital qui leur sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale, au moment de leur versement; en revanche, les reve- nus des capitaux versés, la fortune constituée par ces capitaux, ainsi que les rentes et les pensions payées par l’organisation internationale quasi gouver- nementale aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption; c. l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse. 2 Les membres de l’Assemblée générale, du Conseil de fondation, du Conseil exécu- tif ou de tout autre organe correspondant de l’organisation internationale quasi gouvernementale peuvent se voir accorder l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et l’invio- labilité des documents.

Art. 13 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’un autre organisme international L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’un autre organisme international est définie en fonction des privilèges, des immunités et des facilités accordés par le Conseil fédéral à l’autre organisme international en vertu de l’art. 8 et de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent.

Art. 14 Personnalités exerçant un mandat international Les personnalités exerçant un mandat international peuvent se voir accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH. Le Conseil fédéral détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités en fonction des circonstances de chaque cas particulier.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 15 Durée des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes bénéficiaires 1 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnes bénéfi- ciaires pour la durée de leurs fonctions officielles. 2 Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux personnes autorisées à accompagner le titulaire principal prennent fin en même temps que ceux accordés à la personne qu’elles accompagnent, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance (chap. 3). 3 Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux domestiques privés prennent fin un mois après que les rapports de service ont cessé, même s’il subsiste un litige de travail avec leur ancien employeur. 4 Le DFAE décide dans chaque cas particulier s’il y a lieu d’accorder une prolonga- tion pour une durée limitée à la fin des fonctions officielles conformément aux usages internationaux (délai de courtoisie), afin de permettre aux personnes concer- nées de régler les modalités de leur départ.

Chapitre 3 Conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires

Art. 16 Conditions d’entrée 1 Lors de la prise de fonctions, les personnes bénéficiaires doivent avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être munies d’un visa si ce dernier est requis. 2 La demande de prise de fonctions est adressée au DFAE par le bénéficiaire institu- tionnel concerné.

Art. 17 Conditions de séjour

1 Le DFAE délivre une carte de légitimation aux membres du personnel des bénéfi-

ciaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d’immunités et aux personnes autorisées à les accompagner. Il détermine les conditions d’octroi et les différents types de cartes de légitimation. 2 L’autorité cantonale compétente de police des étrangers délivre un titre de séjour du droit ordinaire, conformément à la législation en vigueur, aux personnes appelées en qualité officielle qui bénéficient uniquement d’exemptions fiscales et aux person- nes autorisées à les accompagner. 3 La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste des privilèges et des immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l’obliga- tion du visa pour la durée de ses fonctions.

4 Les

personnes bénéficiaires qui sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE sont exemptées de l’obligation de s’annoncer aux autorités cantonales com-

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

pétentes pour le contrôle de l’habitant. Elles peuvent toutefois s’annoncer sur une base volontaire.

Art. 18 Conditions de travail 1 Les bénéficiaires institutionnels sont habilités, conformément au droit internatio- nal, à déterminer les conditions de travail qui s’appliquent à leur personnel.

2 Les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, des missions

permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementa- les et des missions spéciales qui ont la nationalité suisse ou qui sont résidents per- manents en Suisse lors de leur engagement sont soumis au droit du travail suisse. Une élection de droit pour l’application d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le droit suisse. 3 Les membres du personnel local des missions diplomatiques, des postes consulai- res, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales sont soumis au droit du travail suisse, quelle que soit leur nationalité et le lieu de leur recrutement. Une élection de droit pour l’application d’une législation étrangère n’est possible que dans le cadre défini par le droit suisse.

Art. 19 Prévoyance sociale Dans la mesure où, en vertu du droit international, le bénéficiaire institutionnel n’est pas soumis, en tant qu’employeur, à la législation sociale suisse obligatoire et où les membres du personnel du bénéficiaire institutionnel ne sont pas soumis à cette législation, le bénéficiaire institutionnel détermine les modalités de protection sociale applicables à son personnel conformément au droit international et met en place son propre régime d’assurances sociales.

Art. 20 Personnes autorisées à accompagner 1 Les personnes suivantes sont autorisées à accompagner le titulaire principal et bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que lui lorsqu’elles font ménage commun avec lui: a. le conjoint du titulaire principal; b. le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il existe un partena- riat enregistré suisse, que le partenariat découle d’une législation étrangère équivalente ou que le partenaire est considéré comme un partenaire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné; c. le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsque le concubin est considéré comme un parte- naire officiel ou une personne à charge par le bénéficiaire institutionnel concerné; d. les enfants célibataires du titulaire principal jusqu’à l’âge de 25 ans;

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

e. les enfants célibataires, jusqu’à l’âge de 25 ans, du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal lorsque le conjoint, le partenaire ou le concubin en a officiellement la charge. 2 Les personnes suivantes peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par le DFAE à accompagner le titulaire principal lorsqu’elles font ménage commun avec lui; elles bénéficient d’une carte de légitimation, mais ne jouissent pas de privilèges, d’immunités ou de facilités: a. le partenaire de même sexe du titulaire principal, lorsqu’il n’est pas reconnu comme partenaire officiel ou personne à charge par le bénéficiaire institu- tionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéfi- ciaire institutionnel concerné et que la preuve d’une relation de longue durée est apportée, si les personnes concernées ne sont pas en mesure de faire en- registrer un partenariat conformément au droit suisse ou au droit d’un Etat étranger; b. le concubin du titulaire principal (personnes non mariées, au sens du droit suisse, de sexe opposé), lorsqu’il n’est pas reconnu comme partenaire offi- ciel ou personne à charge par le bénéficiaire institutionnel, mais que la demande de titre de séjour est présentée par le bénéficiaire institutionnel concerné et que la preuve d’une relation de longue durée est apportée; c. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du titulaire principal qui sont entièrement à la charge de celui-ci; d. les enfants célibataires âgés de plus de 25 ans du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal qui sont entièrement à la charge du titu- laire principal; e. les ascendants du titulaire principal, de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin au sens de l’al. 1, qui sont entièrement à la charge du titulaire principal; f. d’autres personnes qui sont entièrement à la charge du titulaire principal, à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent pas être confiées à des tiers dans leur Etat d’origine (cas de force majeure).

3 Les domestiques privés peuvent être autorisés par le DFAE à accompagner le

titulaire principal s’ils remplissent les conditions prévues dans l’ordonnance séparée sur les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail mentionnée à l’art. 1, al. 2. 4 Les demandes visant à autoriser les personnes mentionnées dans le présent article à accompagner le titulaire principal doivent être présentées avant l’entrée en Suisse de ces personnes.

5 Le DFAE détermine dans chaque cas si la personne qui souhaite accompagner le

titulaire principal remplit les conditions requises au sens du présent article. Toute question pouvant se poser à ce sujet se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institu- tionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 21 Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle 1 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dispositions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires9, ainsi que celles qui s’appliquent aux personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux. 2 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d’un bénéficiaire institutionnel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu’à un maximum de 10 heures par semaine, pour autant qu’elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions officielles. L’autorité cantonale compétente rend sa décision en accord avec le DFAE.

3 L’enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut

être considéré comme une activité lucrative accessoire acceptable. Sont en revanche considérées comme incompatibles avec les fonctions officielles, notamment, toutes les activités de nature commerciale. 4 La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative acces- soire ne bénéficie pas de privilèges ni d’immunités pour ce qui concerne cette activi- té. Elle ne bénéficie notamment pas de l’immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de l’immunité d’exécution lorsqu’il s’agit d’une action concernant l’activité lucrative accessoire. La personne appelée en qualité officielle est soumise au droit suisse pour ce qui concerne l’activité lucrative accessoire; elle est en parti- culier soumise, pour ce qui concerne cette activité lucrative accessoire, à la législa- tion suisse de sécurité sociale et les revenus de l’activité lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilaté- rales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.

Art. 22 Accès facilité au marché du travail des personnes autorisées à accompagner le titulaire principal 1 Les personnes suivantes ont un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, si elles sont autorisées à accompagner le titulaire principal conformément à l’art. 20, al. 1, de la présente ordonnance, si elles résident en Suisse et si elles font ménage commun avec le titulaire principal: a. le conjoint du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. a; b. le partenaire de même sexe du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. b;

9 RS 0.191.02

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

c. le concubin du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. c; d. les enfants célibataires du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. d s’ils sont entrés en Suisse en tant que personne autorisée à l’accompagner avant l’âge de 21 ans; ils peuvent faire usage de l’accès facilité au marché du travail jusqu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers; e. les enfants célibataires du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal au sens de l’art. 20, al. 1, let. e s’ils sont entrés en Suisse avant l’âge de 21 ans en tant que personne autorisée à accompagner le titulaire principal; ils peuvent faire usage de l’accès facilité au marché du travail jus- qu’à l’âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers.

2 Afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi, le DFAE remet, sur

demande, aux personnes visées à l’al. 1 un document destiné à attester, à l’intention des employeurs potentiels, que la personne concernée n’est pas soumise au contin- gentement de la main-d’œuvre étrangère, au principe des zones prioritaires de recru- tement ni aux prescriptions relatives au marché du travail (principe de la priorité des travailleurs résidents et contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail). 3 Les personnes visées à l’al. 1 qui exercent une activité lucrative sont mises au bénéfice d’un permis spécial appelé «permis Ci» délivré par l’autorité cantonale compétente en échange de leur carte de légitimation, sur simple présentation d’un contrat de travail ou d’une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exer- cer une activité indépendante avec description de cette dernière. L’activité indépen- dante ne peut être effectivement exercée que si le titulaire du permis Ci a obtenu des autorités compétentes les autorisations nécessaires pour exercer la profession ou l’activité en question. 4 Les personnes visées à l’al. 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privilèges ni d’immunités, elles sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale et les revenus de l’activité lucrative sont imposables en Suisse sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales de double imposition ou de conventions de sécurité sociale.

5 Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d’entente avec

l’Office fédéral des migrations.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Chapitre 4 Modalités d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 23 Octroi 1 Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directe- ment du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les privilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institu- tionnel et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personna- lités exerçant un mandat international et aux personnes visées à l’art. 20.

2 Le DFAE est compétent pour accorder des privilèges, des immunités et des faci-

lités, et conclure à cet effet des accords internationaux, lorsque l’activité du bénéfi- ciaire institutionnel est prévue pour une durée maximale d’un an: a. aux missions spéciales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières; b. aux conférences internationales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières.

Art. 24 Formes 1 Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ainsi que leurs membres et les personnes autorisées à les accompagner bénéficient automati- quement des privilèges, des immunités et des facilités conformément au droit inter- national et aux usages internationaux, dès qu’ils ont été autorisés par le DFAE à s’établir en Suisse. 2 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institu- tionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral et le bénéficiaire institutionnel: a. les organisations intergouvernementales; b. les institutions internationales; c. les organisations internationales quasi gouvernementales; d. les secrétariats ou autres organes créés par un traité international; e. les tribunaux internationaux; f. les tribunaux arbitraux. 3 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires insti- tutionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE, ou par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral ou le DFAE et le bénéficiaire institutionnel: a. les missions spéciales; b. les conférences internationales;

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

c. les commissions indépendantes; d. les autres organismes internationaux. 4 Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnalités exer- çant un mandat international par décision unilatérale du Conseil fédéral.

Chapitre 5 Acquisition d’immeubles à des fins officielles

Art. 25 Procédures

1 L’acquéreur, ou son mandataire, adresse sa requête d’acquisition d’un immeuble

au DFAE, avec copie à l’autorité compétente du canton intéressé.

2 La requête doit contenir les éléments suivants:

a. le projet d’acte d’acquisition indiquant le mode d’acquisition (achat, dona- tion, contrat de bail de longue durée, etc.); b. le but de l’acquisition (résidence du chef de mission, chancellerie de la représentation, bureaux officiels de l’organisation, etc.); c. le descriptif de l’immeuble concerné, comprenant notamment la surface de la parcelle et celle du bâtiment; si la parcelle n’est pas encore construite ou si une extension des bâtiments existants est prévue, la requête indique éga- lement la surface constructible; d. la liste des immeubles dont le bénéficiaire institutionnel est déjà propriétaire en Suisse, un descriptif de ces immeubles comprenant notamment la surface des parcelles et celle des bâtiments concernés, ainsi que l’usage auquel ces immeubles sont affectés. 3 La surface nette de plancher habitable pour les immeubles affectés à l’habitation ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2. 4 Le DFAE peut fixer des conditions à l’acquisition d’un immeuble. Il peut notam- ment exiger la réciprocité si l’acquisition est effectuée par un Etat étranger pour les besoins officiels de sa mission diplomatique, de ses postes consulaires ou de ses missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales en Suisse.

Art. 26 Décision Le DFAE rend une décision après avoir reçu le préavis du canton concerné.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Chapitre 6 Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 27 Compétences financières 1 Le Conseil fédéral décide des aides financières et des autres mesures de soutien dont le coût prévisible est supérieur à 3 millions de francs, s’agissant des contribu- tions uniques, et supérieur à 2 millions de francs par an, s’agissant des contributions récurrentes.

2 Le DFAE:

a. décide des aides financières et des aides en nature uniques jusqu’à hauteur de 3 millions de francs; b. décide des aides financières et des aides en nature récurrentes pour une durée maximale de 4 ans jusqu’à hauteur de 2 millions de francs par an; c. peut financer des conférences internationales en Suisse; d. peut conclure des accords internationaux à cet effet.

Art. 28 Modalités 1 Les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien sont déterminées, pour chaque crédit, dans le cadre de la procédure d’octroi des crédits. 2 Les modalités d’octroi de l’indemnité équitable versée aux cantons pour les tâches qu’ils accomplissent en exécution de l’art. 20, let. f, LEH font l’objet d’un arrange- ment à conclure avec chaque canton concerné. Le DFAE est compétent pour conclure ces arrangements. Il réserve, le cas échéant, l’octroi des crédits y relatifs par les Chambres fédérales.

Chapitre 7 Organisations internationales non gouvernementales

Art. 29 Les organisations internationales non gouvernementales (OING) qui souhaitent bénéficier des mesures prévues par la législation fédérale, en particulier des exonéra- tions fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10 et des facilités d’engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse, doivent remplir les conditions posées par la loi applicable et adresser leur demande à l’autorité compétente désignée par la loi applicable.

10 RS 642.11

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Chapitre 8 Compétences du DFAE

Art. 30

1 En plus des compétences particulières dont il dispose en vertu de la présente

ordonnance, le DFAE: a. négocie les accords à conclure en application de la LEH ou de la présente ordonnance, en consultation avec les offices concernés; b. est l’autorité chargée de l’exécution des accords portant sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières et les autres mesures de soutien; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réservées; c. règle les modalités de détail pour la mise en œuvre de la présente ordon- nance; les compétences particulières des autres offices fédéraux sont réser- vées; d. veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités; il prend à cet effet toutes les mesures utiles conformément aux usages internationaux; il peut retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne phy- sique lorsqu’il en constate un usage abusif et que cette mesure est propor- tionnée au but poursuivi; e. détermine dans chaque cas particulier si une personne tombe sous la catégo- rie de «personne bénéficiaire» au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et c, LEH, conformément au droit international, et lui attribue la carte de légitimation correspondant à sa fonction; f. détermine dans chaque cas particulier le délai de courtoisie qui peut être accordé à une personne bénéficiaire à la fin de ses fonctions officielles; g. charge le Service fédéral de sécurité de mandater les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l’art. 20, let. f, LEH; h. conclut les accords bilatéraux qui sont nécessaires pour permettre aux mem- bres des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres repré- sentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires suisses à l’étranger de bénéficier des mêmes privilèges, immuni- tés et facilités que ceux qui sont consentis aux représentations étrangères de même catégorie en Suisse.

2 Le DFAE règle la répartition interne des compétences.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 31 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

7 décembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Annexe (art. 31)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la

compétence fédérale11

Art. 6, al. 1, let. d

1 Le Service veille à la protection des personnes suivantes:

d. les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres per- sonnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international;

2. Ordonnance du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en

application de la loi fédérale sur les étrangers12

Art. 13, al. 1, let. b

1 Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:

b. personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les per- sonnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte13;

3. Ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de

visas14

Art. 21, al. 1, let. c

1 Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d’entrée concernant:

c. les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin

2007 sur l’Etat hôte15.

11 RS 120.72 12 RS 142.209 13 RS 192.12 14 RS 142.204 15 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

4. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16

Art. 88, al. 2 2 On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a, b, c, h, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte17 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger.

5. Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par

des personnes à l’étranger18

Art. 5, al. 3, let. a 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d’un autre droit les personnes au service: a. des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin

2007 sur l’Etat hôte19 si elles sont au bénéfice d’une carte de légitimation du

Département fédéral des affaires étrangères;

Art. 15, al. 2 2 Lorsque la décision est de la compétence d’une autorité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l’acquéreur adresse sa requête à l’autorité cantonale de première instance à l’intention de l’autorité fédérale. Les procédures applicables aux acquisitions d’immeubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte20 sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte21 (art. 7a, LFAIE).

6. Ordonnance du 7 juin 2004 relative au système d’information

Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères22

Art. 1, al. 2 2 Sont traitées dans le système Ordipro les données concernant les personnes bénéfi- ciaires visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte23.

16 RS 172.220.111.3 17 RS 192.12 18 RS 211.412.411 19 RS 192.12 20 RS 192.12 21 RS 192.121 22 RS 235.21 23 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 3, let. v et w Le protocole et la mission traitent les données personnelles suivantes dans le sys- tème Ordipro: v. numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants24 (numéro d’assuré AVS); w. lieu de naissance.

Art. 4, al. 1 1 Les données des personnes visées à l’art. 1, al. 2, sont collectées et traitées par le protocole et par la mission.

Art. 5, al. 2, let g

2 Ont un droit d’accès limité aux vérifications d’identité:

g. la Caisse de compensation de Berne.

7. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes25

Art. 6, al. 2 2 L’exonération des droits pour les marchandises destinées aux bénéficiaires institu- tionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte26 est régie par: a. l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des mis- sions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse27; b. l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organi- sations et des Missions spéciales d’Etats étrangers28.

24 RS 831.10 25 RS 631.01 26 RS 192.12 27 RS 631.144.0 28 RS 631.145.0

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

8. Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges

douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers29

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’expression «mission permanente» est remplacée par l’expression «mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales».

1bis Le terme «organisation internationale» au sens de la présente ordonnance s’entend des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, c, i, j, k, l et m de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte30, dans la mesure où ils bénéficient de privilèges douaniers en vertu de traités internationaux, d’accords conclus ou de décisions prises conformément à ladite loi sur l’Etat hôte.

Art. 18a Conférences internationales Sous réserve de dispositions particulières découlant de traités internationaux aux- quels la Suisse est partie, les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie aux conférences internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. h, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat

9. Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA32

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’expression «institution bénéficiaire» est remplacée par l’expression «bénéficiaire institutionnel».

Sont exonérés de l’impôt à l’importation: a. les biens destinés aux chefs d’Etat, ainsi qu’aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)33 qui sont exempts de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre

2006 sur les douanes34;

29 RS 631.145.0 30 RS 192.12 31 RS 192.12 32 RS 641.201 33 RS 192.12 34 RS 631.01

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Titre précédant l’art. 20 Section 9 Dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires d’exemptions fiscales visés à l’art. 2 LEH35

1 Ont droit au dégrèvement de la TVA:

a. les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, LEH36 qui bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d’un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l’exemption des impôts indirects ou d’une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l’art. 26, al. 3, LEH (bénéficiaires institution- nels); b. les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH sur l’Etat hôte qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d’autres accords internationaux; c. les chefs d’Etat et de gouvernement pendant l’exercice effectif d’une fonc- tion officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompa- gner qui jouissent du statut diplomatique; d. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplo- matique; e. les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à la let. a qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’ils bénéfi- cient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE; f. les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie elle- même de l’exemption des impôts indirects conformément à la let. a; g. les personnalités exerçant un mandat international visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’elles bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’une décision du Conseil fédéral. 1bis Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. c à g, sont désignées ci-après en tant que «personnes bénéficiaires».

35 RS 192.12 36 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 21 Abrogé

Art. 23, al. 2 2 Une personne bénéficiaire qui peut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, faire attester par le bénéfi- ciaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu’elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l’art. 20, al. 1, let. c à g, à l’acquisition en fran- chise d’impôt. Elle doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l’autorité fédérale compétente.

L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’option pour l’imposition des opérations mentionnées à l’art. 18, ch. 20 et 21, de la loi (sans la valeur du sol) s’il est établi qu’elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, assujetties en Suisse ou non, à condition qu’il s’agisse de locaux administratifs, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou de la résidence du chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations inter- gouvernementales ou d’un poste consulaire. Au surplus, l’art. 26 de la loi s’applique.

10. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles

minérales37

Art. 26, al. 1, let. b, c et d

1 Ont droit à du carburant exonéré de l’impôt:

b. les organisations internationales au sens de l’art. 1, al. 1bis, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers38; c. les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales; d. les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière;

37 RS 641.611 38 RS 631.145.0

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

11. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière39

3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéfi- ciaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte40, à condition: a. qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable; b. qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur rési- dence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions; et c. qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.

Art. 86, al. 1, let. b et c

1 Le sigle «CD» est destiné:

b. aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobi- les des membres du personnel diplomatique de ces missions; c. aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte41 et aux véhicules automobiles des fonc- tionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouis- sent en Suisse du statut diplomatique.

12. Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de

télécommunication42

Art. 16, let. j Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité et à la caractérisation: j. les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées exclusivement par des bénéficiaires institutionnels de pri- vilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let a, b, d à f, i et k à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte43, à l’intérieur de leurs bâtiments ou sur un terrain contigu;

39 RS 741.51 40 RS 192.12 41 RS 192.12 42 RS 784.101.2 43 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

13. Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision44

Art. 63, let. d et e Sont exemptés de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs: d. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représenta- tions auprès des organisations intergouvernementales et les postes consulai- res, ainsi que les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte45 qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral; e. les membres du personnel diplomatique, administratif et technique et de ser- vice des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres repré- sentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s’ils sont titulaires d’une carte de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu, K violet ou O du Département fédéral des affaires étrangères, et s’ils ne possè- dent pas la nationalité suisse.

14. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et

survivants46

Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immu- nités au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS: a. les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions perma- nentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernemen- tales et des missions spéciales visées à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte47, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; b. les membres du personnel de carrière des postes consulaires et les membres de leur famille sans activité lucrative; c. les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin

2007 sur l’Etat hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative,

lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une com- mission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de la loi sur l’Etat hôte;

44 RS 784.401 45 RS 192.12 46 RS 831.101 47 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Art. 33, let a et b Ne sont pas tenus de payer des cotisations en tant qu’employeurs: a. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représenta- tions auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales et les postes consulaires visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat b. les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte avec lesquels le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;

15. Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie49

Art. 6 Personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international 1 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte50, à l’exception des domestiques privés, ne sont pas tenues de s’assurer. Elles peuvent demander à être soumises à l’assurance suisse.

2 Les domestiques privés des personnes bénéficiaires mentionnées à l’al. 1 sont

soumis à l’assurance obligatoire lorsqu’ils ne sont pas assurés dans l’Etat de l’employeur ou dans un Etat tiers. Le DFAE règle les modalités d’application de cette disposition. 3 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités qui ont cessé leurs fonctions auprès d’une organisation intergouvernementale, d’une institution internationale, d’un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d’une commission indépendante, d’un tribunal international, d’un tribunal arbitral ou d’un autre organisme international au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte sont, à leur demande, exemptées de l’assurance obligatoire si elles béné- ficient d’une couverture d’assurance analogue pour les traitements en Suisse auprès du système d’assurance-maladie de leur ancienne organisation. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent de leur ancienne organisation donnant tous les renseignements nécessaires.

Art. 7, al. 6 6 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités qui entendent être soumises à l’assurance suisse (art. 6, al. 1) doivent s’assurer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de légitimation du DFAE. L’assurance déploie ses effets à la date à laquelle elles sont titulaires de cette carte. L’assurance prend fin avec l’expiration des fonctions en Suisse, à la mort de l’assuré

48 RS 192.12 49 RS 832.102 50 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

ou avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance obligatoire suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.

16. Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents51

Art. 3, al. 1, 3 et 5 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diploma- tiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisa- tions intergouvernementales en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de famille de ces personnes qui font ménage com- mun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.

3 Les membres du personnel administratif, technique et de service des missions

diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales en Suisse, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la missions diplomatique, la mission permanente ou l’autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou le poste consulaire en a fait la demande à l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral) et s’est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique, de mission permanente ou d’une autre repré- sentation auprès des organisations intergouvernementales ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées confor- mément à la loi. 5 Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte52 qui sont employées par une organisation intergouvernementale, une institution internationale, un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, un tribunal international, un tribunal arbitral ou un autre organisme international au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte ne sont pas assurées. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d’accidents et de maladies professionnel- les.

51 RS 832.202 52 RS 192.12

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

Ordonnance sur l’Etat hôte RO 2007

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) | Lexipedia | Lexipedia