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AS 2008 1785

Ordonnance sur la sécurité des machines

Ordonnance sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach)

du 2 avril 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4 et 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (LSIT)1; vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2; en application de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable 1 La présente ordonnance règle la mise en circulation et le contrôle ultérieur (surveil- lance du marché) des machines, telles que les entend la directive relative aux machines5. 2 Le champ d’application de la présente ordonnance est celui circonscrit par l’art. 1 de la directive relative aux machines. L’art. 3 de cette directive s’applique par ana- logie. Les actes législatifs suisses énumérés à l’annexe 1, ch. 2, s’appliquent à la place des actes de la CE auxquels l’art. 1, al. 2, let. e et k, de la directive relative aux machines renvoie. 3 Les notions employées dans la présente ordonnance ont le sens défini à l’art. 2 de la directive relative aux machines; les correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 1, de la présente ordonnance sont réservées. 4 Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)6 qui s’appliquent aux machines.

RS 819.14 5 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, rectifié par le JO L 76 du 16.3.2007, p. 35. Le texte de cette directive peut être obtenu à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne. 6 RS 819.11

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Ordonnance sur les machines RO 2008

Art. 2 Conditions de la mise en circulation

1 Les machines ne peuvent être mises en circulation que:

a. si elles ne mettent pas en danger ni la sécurité ni la santé des personnes et des éventuels animaux domestiques, ni l’intégrité des biens, lorsqu’elles sont installées et entretenues correctement et utilisées conformément à leur desti- nation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et b. si elles satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes de la directive relative aux machines: l’art. 5, al. 1, let. a à e, ainsi qu’al. 2 et 3, et les art. 12 et 13. 2 La mise en service de machines vaut mise en circulation lorsqu’il n’y a pas eu de mise en circulation préalable. 3 La présentation de machines lors de foires, d’expositions ou d’événements de ce genre est régie par l’art. 6, al. 3, de la directive relative aux machines.

Art. 3 Normes techniques Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) désigne les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans l’annexe I de la directive relative aux machines.

Art. 4 Organismes d’évaluation de la conformité 1 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation7; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral. 2 Si le certificat d’examen de type ou l’approbation d’un système d’assurance de la qualité est suspendu ou annulé ou soumis à des restrictions, ou encore si une inter- vention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe l’autorité fédérale compétente dans le domaine concer- né.

Art. 5 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) 1 Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est régi par les art. 11 à 13a de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (OSIT)8.

7 RS 946.512 8 RS 819.11

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2 Les organes de contrôle compétents mettent en œuvre en Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l’art. 8 ou de l’art. 9 de la directive relative aux machines. Les interdictions de mise en circulation de machines, ses limitations et les retraits de machines sont publiés dans la Feuille fédérale.

Art. 6 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 7 Délai transitoire pour les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs Les appareils portatifs de fixation à charge explosive et les autres machines à chocs conçues comme outils peuvent être mis en circulation selon le droit antérieur jus- qu’au 29 juin 2011.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 2009.

2 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 1, al. 3)

Correspondances terminologiques et correspondances d’actes législatifs

1. L’interprétation correcte de la directive 2006/42/CE9 relative aux machines, à laquelle la présente ordonnance renvoie, doit se faire sur la base des correspondan- ces suivantes:

Expression de la directive CE Expression suisse

Mise sur le marché dans la Communauté mise en circulation en Suisse Mise en service dans la Communauté mise en service en Suisse Personne établie dans la Communauté personne établie en Suisse Etat membre Suisse National suisse Surveillance du marché contrôle ultérieur Organisme notifié organe d’évaluation de la conformité Déclaration CE de conformité déclaration de conformité Attestation d’examen CE de type certificat d’examen de type Examen CE de type examen de type Procédure d’examen CE de type procédure d’examen de type

9 JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, rectifié par le JO L 76 du 16.3.2007, p. 35.

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2. Actes législatifs suisses correspondant aux directives CE citées dans la directive relative aux machines

Directive 2003/37/CE: Directive 2003/37/CE du Ordonnance du 19 juin 1995 Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les exigences concernant la réception par type des tracteurs techniques requises pour les agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de tracteurs agricoles et leurs leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des remorques (OETV 2; systèmes, composants et entités techniques de ces RS 741.413) véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1 Directive 70/156/CEE: Directive 70/156/CEE du Ordonnance du 19 juin 1995 Conseil du 6 février 1970 concernant le rapproche- concernant les exigences ment des législations des Etats membres relatives à techniques requises pour les la réception des véhicules à moteur et de leurs voitures automobiles de remorques, JO L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée transport et leurs remorques pour la dernière fois par le règlement (CE) (OETV 1; RS 741.412) no 715/2007, JO L171 du 29.6.2007, p. 1 Directive 2002/24/CE: Directive 2002/24/CE du Ordonnance du 2 septembre Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 1998 concernant les relative à la réception des véhicules à moteur à deux exigences techniques requises ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE pour les motocycles, quadri- du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1, modifiée cycles légers à moteur et pour la dernière fois par la directive 2006/96/CE, tricycles à moteur (OETV 3; JO L 363 du 20.12.2006, p.81 RS 741.414) Directive 73/23/CEE: Directive 73/23/CEE du Ordonnance du 9 avril 1997 Conseil du 19 février 1973 concernant le rappro- sur les matériels électriques à chement des législations des Etats membres basse tension (OMBT; relatives au matériel électrique destiné à être RS 734.26) employé dans certaines limites de tension (directive «basse tension», JO L 77 du 26.3.1973, p. 29, remplacée à partir du 16.1.2007 par la directive 2006/95/CE, JO L 374 du 27.12.2006, p. 10)

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Annexe 2 (art. 6)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et

d’appareils techniques10

Art. 2, titre et al. 1 Appareils à gaz et équipements de protection individuelle

1 Abrogé

Art. 3, al. 1 Abrogé

Art. 4, al. 1 1 Les notices d’instructions, d’utilisation et d’entretien ainsi que les brochures d’information que prescrivent les exigences essentielles de sécurité et de santé doivent être rédigées dans les langues officielles de la Confédération parlées dans les régions du pays dans lesquelles il est prévu d’utiliser le produit.

Art. 5, al. 1 1 Les appareils à gaz et les EPI sont soumis aux règles de l’évaluation de la confor- mité fixées dans l’annexe 1.

Art. 7, al. 2 Abrogé

Art. 8, al. 2

2 Les appareils à gaz et les EPI doivent répondre aux exigences spéciales de

l’annexe 3 relatives à la mise à disposition du dossier technique.

10 RS 819.11

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Ordonnance sur les machines RO 2008

Art. 9, al. 1 1 Le texte des directives mentionnées à l’art. 2 est disponible auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédéra- les, 3003 Berne ou du centre de renseignements suisse sur les règles techniques (centre de renseignements)11.

Titre précédant l’art. 11 Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Annexe 1, let. A, annexe 2, let. B, et annexe 3, let. A Abrogées

2. Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs12

Art. 1, al. 2

2 Elle ne s’applique pas:

a. aux appareils de levage dont la vitesse ne dépasse pas 0,15 m/s; b. aux ascenseurs de chantier; c. aux installations à câbles, funiculaires compris; d. aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre; e. aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées; f. aux ascenseurs équipant les puits de mines; g. aux appareils de levage servant à soulever des artistes pendant des représen- tations artistiques; h. aux appareils de levage installés dans des moyens de transport; i. aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’inspection et d’entretien se trouvant sur des machines; j. aux trains à crémaillère; k. aux escaliers et trottoirs mécaniques.

11 Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthour.

12 RS 819.13

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Art. 2, al. 1, let. a et abis, et 2

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. ascenseur: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis au moyen d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison par rapport à l’horizontale est supérieure à 15°, destiné au transport:

1. de personnes,

2. de personnes et d’objets,

3. d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à-dire si une per-

sonne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une per- sonne se trouvant à l’intérieur de l’habitacle; abis. habitacle: la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus. 2 Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’application de la présente ordon- nance.

Annexe 1, ch. 1.2

1.2 Habitacle

L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur. Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage.

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Ordonnance sur les machines RO 2008

3. Ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous

pression13

Art. 1, al. 3, let. g, ch. 4 et 6

3 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

g. les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’art. 9 et qui sont visés par l’un des textes suivants:

4. art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installa-

tions et d’appareils techniques (OSIT)14,

6. ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach)15;

13 RS 819.121 14 RS 819.11 15 RS 819.14; RO 2008 1785

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