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AS 2008 3685

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

Modification du 2 juillet 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction1 est modifiée comme suit:

1 Les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en par- ticulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. 1bis Si la présence de substances particulièrement nocives comme l’amiante ou les biphényles polychlorés (PCB) est suspectée, l’employeur doit identifier de manière approfondie les dangers et évaluer les risques qui y sont liés. Sur cette base, les mesures nécessaires doivent être planifiées. Si une substance particulièrement dan- gereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, les travaux concernés doivent être interrompus et le maître d’ouvrage doit être informé. 2 L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises de même que les mesures dépen- dant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entre- prise.

Art. 60, titre Généralités

1 RS 832.311.141

2007-3048 3685

Ordonnance sur les travaux de construction RO 2008

Art. 60a Obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante 1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), avant leur exécution, les travaux suivants: a. élimination complète ou partielle:

1. de revêtements contenant de l’amiante floqué,

2. de revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une sur-

face égale ou supérieure à 5 m2,

3. de panneaux de fibres d’amiante d’une surface égale ou supérieure à

b. démolition et transformation de constructions ou de parties de constructions comportant:

1. des revêtements contenant de l’amiante floqué,

2. des revêtements de sols et de parois contenant de l’amiante, d’une sur-

face égale ou supérieure à 5 m2,

3. des panneaux de fibres d’amiante d’une surface égale ou supérieure à

2 La CNA fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné et détermine sa forme; elle consulte au préalable les organisations intéressées.

Art. 60b Entreprises de désamiantage reconnues 1 Les travaux qui libèrent une quantité importante de fibres d’amiante dans l’air ne peuvent être exécutés que par des entreprises de désamiantage reconnues.

2 La CNA reconnaît les entreprises de désamiantage:

a. qui emploient des spécialistes en désamiantage conformément à l’art. 60c et qui garantissent qu’un tel spécialiste est présent et surveille les travaux durant l’assainissement; b. qui emploient des travailleurs formés spécialement à cet effet conformément à l’art. 8, al. 1, OPA2 et qui ont été annoncés à la CNA conformément au tit. 4 de l’OPA (prévention dans le domaine de la médecine du travail); c. qui disposent des équipements de travail requis et d’un plan de maintenance correspondant; d. qui garantissent qu’elles observent le droit applicable, notamment les dispo- sitions de la présente ordonnance. 3 Si les présentes conditions ne sont plus remplies, la CNA peut retirer la reconnais- sance.

2 RS 832.30

Ordonnance sur les travaux de construction RO 2008

Art. 60c Qualification des spécialistes en désamiantage Les spécialistes en désamiantage doivent notamment pouvoir attester de connaissan- ces dans les domaines suivants: a. connaissances de base en matière de sécurité au travail et de protection de la santé; b. méthode d’élimination pauvre en poussière d’amiante faiblement aggloméré; c. utilisation correcte des équipements de protection individuelle et autres équipements de travail; d. élaboration d’un plan de travail; e. tenue d’un journal de chantier; f. conduite et instruction des collaborateurs sur les chantiers.

Art. 61, al. 1 1 Les employeurs sont tenus d’annoncer à la CNA, avant leur mise en chantier, tous les travaux souterrains.

Titre précédant l’art. 83a

Chapitre 10a Voies de droit

Les décisions de la CNA fondées sur l’art. 60b peuvent être attaquées par voie de recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

II L’ordonnance du 30 mars 1988 concernant l’obligation d’annoncer des travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction contenant de l’amiante3 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2 juillet 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RO 1988 744, 1996 1478

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