AS 2008 3751
Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche sur la collaboration en matière de sûreté aérienne contre des menaces aériennes non militaires
Traduction1
Accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche sur la collaboration en matière de sûreté aérienne contre des menaces aériennes non militaires
Conclu le 15 avril 2008 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 20082 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 2008
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche, nommées ci-après «les Parties», en vertu de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP)3, en vertu du Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces, du 19 juin 19954, en vertu également de l’accord-cadre du 15 mai 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République d’Autriche concernant la collaboration militaire de leurs forces armées en matière d’instruction5, et considérant l’impor- tance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chacun des Etats et de son environnement, désirant définir un cadre approprié pour la collaboration en matière de sûreté aérienne, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Au sens du présent accord, on entend par: 1. Secteur d’intérêt commun: l’espace aérien au-dessus du territoire des Parties;
2. Menace aérienne non militaire:
a) tout aéronef, ou b) tout engin pouvant être utilisé de manière indépendante en vol sans être qua- lifié d’aéronef,
RS 0.513.216.31
1 Traduction du texte original allemand (AS 2008 3751).
2 RO 2008 3749 3 RS 0.510.1 4 RS 0.510.11 5 RS 0.512.116.3
2007-1767 3751
Collaboration en matière de sûreté aérienne contre des menaces aériennes RO 2008 non militaires. Ac. avec l’Autriche
qui n’est pas utilisé conformément à sa destination s’il y a soupçon qu’il est utilisé illégalement et peut constituer une menace potentielle; 3. Mesures générales de sûreté aérienne: l’identification à l’aide de moyens techni- ques et l’évaluation.
Art. 2 Objet 1. Le présent accord a pour but de fixer le cadre de la collaboration entre les Parties en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. La colla- boration vise à: a) favoriser l’échange systématique de renseignements permettant à chaque Partie d’étendre ses connaissances, notamment en ce qui concerne la situa- tion aérienne générale; b) élever la capacité de réaction des Parties face à une menace aérienne non militaire.
2. Chaque Partie s’efforce, dans le cadre du présent accord:
a) de surveiller toute approche du secteur d’intérêt commun par la voie aérienne et de prendre les mesures définies à l’art. 1, al. 3, en fonction de ses possibilités; b) de déterminer et d’évaluer la menace; c) de livrer aux autorités et au commandement militaire de l’autre Partie les éléments relatifs à la situation aérienne qui peuvent aider à la décision.
Art. 3 Souveraineté La collaboration prévue par le présent accord s’effectue dans le respect de la souve- raineté et de la sphère de compétence de chacune des Parties.
Art. 4 Collaboration
1. Les arrangements conclus dans le cadre du présent accord visent:
a) les moyens militaires des Parties qui contribuent à la sûreté aérienne au sens de l’art. 1, al. 3; b) les mesures empêchant une utilisation illégale du secteur d’intérêt commun en cas de menace aérienne non militaire. 2. Les Parties définissent d’un commun accord, en passant des conventions techni- ques, les mesures visant à l’exécution et à la mise en œuvre de la collaboration dans l’espace aérien. Les Parties échangent des renseignements et des informations sus- ceptibles d’étendre les connaissances de chacune des Parties. 3. Le présent accord s’applique dans le respect des législations nationales sur la protection des données.
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Art. 5 Exercices communs
1. Les Parties affirment leur intention d’effectuer régulièrement des exercices
transfrontaliers afin de préparer la sûreté aérienne du secteur d’intérêt commun contre les menaces non militaires.
2. La sécurité technique des objets militaires est assurée par l’Etat d’envoi.
3. La garde des objets est de la responsabilité de l’Etat d’accueil. Les forces armées de l’Etat d’envoi collaborent avec l’Etat d’accueil.
Art. 6 Prescriptions relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement Les Parties respectent les prescriptions en vigueur dans l’Etat d’accueil dans le domaine de la sécurité et de la protection de l’environnement.
Art. 7 Frais Chacune des Parties prend à sa charge les frais que l’application du présent accord occasionne à ses forces armées.
Art. 8 Statut des forces armées Durant un engagement des forces armées des Parties et en cas d’éventuelles préten- tions à des dommages-intérêts en relation avec le présent accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA du PPP) et celles du Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces, du 19 juin 1995, sont applicables.
Art. 9 Enquête en cas d’accident ou d’incident En cas d’accident ou d’incident survenu sur le territoire de l’une des Parties dans le cadre de la collaboration prévue par le présent accord, et impliquant des personnes ou des biens matériels de l’autre Partie, des experts de cette dernière Partie doivent être associés pour les auditions à la commission d’enquête de la Partie sur le terri- toire duquel l’accident ou l’incident s’est produit.
Art. 10 Assurances et soins médicaux 1. Chaque Partie garantit pour son personnel une couverture d’assurance et d’assi- stance suffisante pour les dommages corporels.
2. L’Etat d’accueil garantit en cas de maladie ou de blessure les soins médicaux
d’urgence au personnel de l’Etat d’envoi conformément aux dispositions en vigueur. Les coûts sont à la charge de l’Etat d’envoi.
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Art. 11 Suspension En cas de guerre ou de crise, ou pour toute autre raison d’intérêt national, chaque Partie peut suspendre le présent accord par notification à l’autre Partie. La suspen- sion peut prendre effet immédiatement.
Art. 12 Règlement des différends Tout différend qui pourrait résulter de l’application ou de l’interprétation du présent accord est réglé par la voie de la négociation entre les Parties.
Art. 13 Dispositions finales 1. Le présent accord est ratifié par les deux Parties selon leurs procédures respecti- ves. Chacune des deux Parties notifie à l’autre la fin de la procédure interne néces- saire pour l’entrée en vigueur du présent accord. L’accord entre en vigueur le pre- mier du mois suivant la réception de la seconde notification. 2. Le présent accord peut en tout temps être modifié d’un commun accord entre les Parties. 3. Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut en tout temps dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre Partie, en respectant un délai de dénonciation de six (6) mois. Cette dénonciation ne remet pas en question les droits et les devoirs découlant, pour les deux Parties, de la collabora- tion prévue par le présent accord.
Ainsi fait à Berne, le 15 avril 2008, en deux exemplaires authentiques en allemand.
Pour le Pour le Gouvernement fédéral Conseil fédéral suisse: de la République d’Autriche: Samuel Schmid Hans Peter Manz