AS 2010 3037
Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil
Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
Modification du 4 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 48, al. 4, du code civil (CC)2,
Art. 1 Principes et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes: a. les officiers de l’état civil; b. les autorités cantonales de surveillance de l’état civil; c. les représentations de la Suisse à l’étranger; d. l’Office fédéral de l’état civil.
2 Lesopérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument,
débours ou supplément.
3 Les débours font l’objet d’un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en
même temps que l’émolument.
Art. 3, al. 2 et 3 2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de l’O du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC3.
3 Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des
autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).
2010-1122 3037
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Art. 6 Supplément
1 L’émolument est majoré:
a. de 50 % lorsque la demande doit être traitée d’urgence; ou b. de 100 %:
1. lorsqu’une opération doit être exécutée entre 18 heures et 7 heures, le
dimanche ou un jour férié ordinaire,
2. lorsqu’une opération requiert un surcroît extraordinaire de travail,
3. lorsqu’un mariage est célébré ou un partenariat conclu le samedi.
2 Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.
3 Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé.
Art. 7, al. 1, phrase introductive, let. a, c, e et f, et 3 1 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation don- née, notamment: a. ne concerne que le texte allemand; c. les frais d’autres autorités ou de tiers, en particulier les autorisations, vérifi- cations, expertises, renseignements, traductions et recours à un interprète; e. les frais d’utilisation d’un autre local que la salle officielle pour la célébra- tion du mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 1a, al. 4, OEC4); f. le coût de l’étui de documents d’état civil. 3 Les débours découlant de l’application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés5 sont supportés par l’office de l’état civil.
Art. 8 Abrogé
Art. 10, al. 2 2 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et
90 OEC6 sont applicables.
Art. 12, al. 3 3 Les émoluments perçus pour les rappels sont régis par le droit cantonal, sauf s’ils relèvent d’une autorité fédérale.
4 RS 211.112.2 5 RS 151.3 6 RS 211.112.2
3038
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Art. 13 Réduction ou remise d’émoluments et de débours 1 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment: a. lorsque l’assujetti est dans le besoin; b. lorsque la prestation sert l’intérêt public ou un but d’utilité publique; c. pour les simples renseignements, les travaux de peu d’importance et les let- tres de médiation. 2 Les débours qui résultent d’une prestation ou d’une activité d’intérêt public sont supportés par l’office de l’état civil s’ils ne peuvent être mis à la charge d’un assu- jetti en vertu de l’art. 2, al. 1, ou s’ils sont irrécouvrables. 3 Les débours relatifs à la mise à jour du registre de l’état civil qui ne peuvent être mis à la charge d’aucune personne sont supportés par l’office de l’état civil compé- tent pour l’enregistrement.
II Les annexes 1 à 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3039
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Annexe 1 (art. 4, let. a)
Prestations des offices de l’état civil
Aucun émolument n’est perçu pour le transfert des données du registre des familles au registre de l’état civil (art. 93 OEC7) et pour la saisie obligatoire de données (art. 7 et 8 OEC) et de personnes (art. 15a, al. 1 et 2, OEC) dans le registre de l’état civil. Fr.
I. Divulgation de données d’état civil La demande d’autorisation adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance est comprise dans l’émolument.
1. Etablissement de documents sur la base du registre de l’état civil
1.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement
écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 1.2 et 1.3 30
1.2 Certificat de famille ou certificat de partenariat, établi pour la
première fois ou comme document de substitution sans procédure d’enregistrement 40
1.3 Certificat relatif à l’état de famille enregistré
– émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents 40 – supplément pour toute autre personne inscrite sur le document 10
2. Etablissement de documents tirés des registres de l’état civil
tenus sur papier
2.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement
écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 2.2 et 2.3 30
2.2 Acte de famille
– émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents 40 – supplément pour toute autre personne inscrite sur le document 10
2.3 Etablissement d’une copie ou d’une photocopie, y compris le
certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. b, OEC) – d’un feuillet du registre des familles sans établissement d’un acte de famille 50
7 RS 211.112.2
3040
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr. – d’une inscription figurant dans le registre des naissances, des décès ou des mariages sans établissement de l’acte corres- pondant 40 – d’une inscription figurant dans le registre des légitimations ou des reconnaissances 30
3. Autres prestations résultant de la divulgation de données d’état
civil
3.1 Recherches dans les registres de l’état civil et dans les pièces
justificatives, sur la base d’un mandat de vérification d’un fait, par demi-heure 75
3.2 Collaboration à la consultation par des personnes intéressées des
registres tenus sur papier (art. 92b, al. 4, OEC), par demi-heure 75
3.3 Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’une pièce
justificative archivée – par page du document 2 – certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. c, OEC) 30
3.4 Vérification de l’état civil, par personne 30
II. Réception de déclarations d’état civil Les conseils et les informations sur les conditions et les consé- quences légales des déclarations et la demande d’autorisation de réception de la déclaration adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance compétente sont compris dans l’émolument.
4. Nom
4.1 Déclaration concernant le nom avant le mariage faite en dehors
de la procédure préparatoire du mariage ou après sa clôture (art. 12, al. 1, OEC) 75
4.2 Déclaration concernant le nom porté après la dissolution judi-
ciaire du mariage (art. 13, al. 1, OEC) 75
4.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indé-
pendamment de l’annonce d’une naissance ou avant la clôture de la procédure préparatoire du mariage ou de la procédure prélimi- naire à l’enregistrement du partenariat (art. 14, al. 1, OEC) 75
5. Reconnaissance d’un enfant
5.1 Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5, OEC) 75
5. 2 Consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC) 30
6. Déclaration relative aux conditions de célébration du mariage
(art. 98, al. 3, CC) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 69, al. 1, OEC) 75
3041
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr.
7. Déclaration relative aux conditions de conclusion du partenariat
enregistré (art. 5, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart8) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 75h, al. 1, OEC) 75
8. Déclaration des données d’état civil non litigieuses (art. 41 CC et
17, al. 1, OEC), par demi-heure 75
III. Mariage et partenariat enregistré Les conseils et les informations sur les conditions et les consé- quences légales du mariage ou du partenariat enregistré sont compris dans l’émolument.
9. Procédure préparatoire du mariage et procédure préliminaire
de la conclusion du partenariat enregistré
9.1 Examen de la demande d’exécution de la procédure préparatoire
du mariage (art. 63, al. 1, OEC), réception des déclarations relati- ves aux conditions (art. 98, al. 3, CC et 65, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art. 12, al. 2, et 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 67, al. 2, OEC) – si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été dépo- sée 150 – si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 69, al. 1 ou 2, OEC) 125 – si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 69, al. 2, OEC) 100
9.2 Examen de la demande d’exécution de la procédure préliminaire
du partenariat (art. 75b, al. 1, OEC), réception des déclarations relatives aux conditions (art. 5, al. 3, LPart et 75d, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant la soumission du nom au droit natio- nal (art. 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 75f, al. 2, OEC) – si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été dépo- sée 150 – si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 75h, al. 1 ou 2, OEC) 125 – si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 75h, al. 2, OEC) 100
8 RS 211.231
3042
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr.
9.3 Examen de la demande d’abréger le délai prévu (art. 100,
al. 2, CC) et de célébrer le mariage immédiatement (mariage in extremis) 75
9.4 Consentement du représentant légal (art. 64, al. 2, et 75c,
al. 2, OEC) 30
10. Autorisation de célébrer le mariage ou de conclure le partenariat
enregistré
10.1 Autorisation de célébrer le mariage (art. 70, al. 3, OEC) 30
10.2 Certificat de capacité matrimoniale (art. 75 OEC) 30
10.3 Autorisation de conclure le partenariat enregistré (art. 75i, al. 3,
OEC) 30
10.4 Annulation de la célébration du mariage ou de la conclusion du
partenariat ou renvoi de la date par les fiancés ou les partenaires moins de deux jours ouvrables avant la date convenue 100
11. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat enregistré
(art. 70, al. 1, et 75i, al. 1, OEC) – émolument de base 75 – supplément pour l’exécution fondée sur l’autorisation de l’office de l’état civil qui a exécuté la procédure préparatoire (art. 70, al. 3, OEC) ou la procédure préliminaire (art. 75i, al. 3, OEC) 50 – supplément pour l’exécution dans une langue étrangère à l’arrondissement de l’état civil (art. 3, al. 1, OEC) sans recours à un interprète 50 – supplément en cas de célébration du mariage ou de conclusion du partenariat dans un autre local que la salle ordinaire 50 – supplément en l’absence de témoins amenés par les fiancés, par témoin mis à leur disposition 50
IV. Mise à jour des données enregistrées
12. Rectification, complément, radiation et nouvel enregistrement
(art. 42, al. 1, et 43 CC et 29, al. 1, et 30, al. 1, OEC), sous la propre responsabilité de l’officier de l’état civil ou sur ordre de l’autorité de surveillance ou du juge, si la faute incombe à l’assujetti, par demi-heure 75
V. Prestations diverses
13. Déplacements effectués en relation avec une prestation soumise
à émolument, par demi-heure 50
14. Examen de dossiers où le nom est ou pourrait être régi par le droit
étranger, par demi-heure et par dossier 75
3043
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr.
15. Examen de documents étrangers s’il en résulte un surcroît de
travail de plus d’un quart d’heure, par demi-heure et par dossier 75
16. Obtention de documents en Suisse et à l’étranger, par commande 40
17. Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis
dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4, OEC) 20
18. Recours à un interprète, y compris les instructions et la conclu-
sion du mandat 20
19. Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits
indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étran- gers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), si la demande du couple est rejetée en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure 75
20. Transmission d’une copie par télécopie ou par courrier électroni-
que, en plus de l’émolument et des débours pour l’établissement et la remise du document 20
21. Etablissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document
sur demande – par page 2 – légalisation (art. 18a, al. 2, OEC) 30
22. Etablissement d’une copie d’une pièce d’identité à des fins admi-
nistratives (par ex. passeport, carte d’identité ou permis pour étrangers) gratuit
VI. Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compé- tence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil Les émoluments perçus pour des prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil sont régis par l’annexe 2.
3044
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Annexe 2 (art. 4, let. b)
Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil
Aucun émolument n’est perçu pour la reconnaissance d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil selon l’art. 32, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)9 (art. 45, al. 2, ch. 4, CC et 23, al. 1 et 2, OEC10) et l’admission du recours contre une décision d’un officier de l’état civil (art. 90, al. 1, OEC). Fr.
I. Traitement des demandes
1. Autorisation de célébrer le mariage de fiancés étrangers
– si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP) 200 – si le mariage doit être célébré conformément au droit national de l’un des fiancés (art. 44, al. 2, LDIP) 200
2. Décision relative à la rectification, au complément, à la radiation
et au nouvel enregistrement de données, si la faute incombe à l’assujetti (art. 43 CC et 29 OEC), par demi-heure 75
3. Autorisation de recevoir la déclaration de données d’état civil non
litigieuses, en application de l’art. 41 CC 75
4. Renseignements sur l’identité des parents biologiques
(art. 268c CC), par demi-heure 75
5. Autorisation de divulguer des données d’état civil,
par demi-heure 75
II. Prestations diverses
6. Rejet d’un recours contre la décision d’un officier de l’état civil,
au plus 1000
7. Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure 75
8. Vérification de l’état civil en cas de naturalisation,
par demi-heure 75
III. Prestations en suppléance d’un office de l’état civil Les émoluments perçus pour des prestations effectuées en sup- pléance d’un office de l’état civil sont régis par l’annexe 1.
9 RS 291 10 RS 211.112.2
3045
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Annexe 3 (art. 4, let. c)
Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger Fr.
I. Echange d’actes entre la Suisse et l’étranger
1 Documents d’état civil étrangers
1.1 Transmission de documents d’état civil étrangers en Suisse
Aucun émolument n’est perçu pour la traduction et la légalisa- tion de décisions et de documents d’état civil qui doivent être transmis d’office pour enregistrement dans le registre de l’état civil, si cette tâche peut être exécutée par le personnel de la représentation suisse. Les frais résultant de l’intervention de tiers sont facturés à titre de débours.
1.2 Démarches visant à l’obtention de documents d’état civil, sauf
simple demande adressée à l’autorité étrangère, par demi-heure 75
2 Documents d’état civil suisses
2.1 Obtention de documents d’état civil en Suisse
Aucun émolument n’est perçu pour la commande
II. Réception de déclarations Les conseils et les informations sur les conditions et conséquen- ces légales des déclarations sont compris dans l’émolument (art. 5, al. 1, let. a, OEC11)
3. Déclarations concernant le nom
3.1. Déclaration concernant le nom porté avant le mariage faite indé-
pendamment de la demande de préparation du mariage (art. 63, al. 2, OEC) ou de la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et 69, al. 2, OEC) 75
3.2 Déclaration concernant le nom porté après la dissolution judi-
ciaire du mariage (art. 13, al. 2, OEC) 75
3.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indé-
pendamment de la transmission de la décision ou de l’acte d’état civil étrangers (art. 14, al. 2, OEC) 75
4. Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 6, OEC) 75
11 RS 211.112.2
3046
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr.
III. Préparation du mariage et du partenariat enregistré
5. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat prévue en
Suisse
5.1 Réception de la demande d’exécution de la procédure prépara-
toire du mariage (art. 63, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les fiancés et de la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et 69, al. 2, OEC) et de la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12, al. 2, OEC) ou de soumission du nom au droit national (art. 14, al. 2, OEC) 150
5.2 Réception de la demande d’exécution de la procédure prélimi-
naire de la conclusion du partenariat (art. 75b, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les partenaires, de la déclaration relative aux conditions de la conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, LPart12 et 75h, al. 2, OEC) et de la décla- ration de soumission du nom au droit national (art. 14, al. 2, OEC) 150
5.3 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de
conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées dans le cadre de la préparation du mariage ou du partenariat, par demi-heure 75
6. Célébration du mariage prévue à l’étranger
6.1 Commande d’un certificat de capacité matrimoniale lorsque des
prestations visées au ch. 5.1 doivent être effectuées en même temps 75
6.2 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de
conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées lors de la célébration du mariage, par demi-heure 75
IV. Prestations diverses
7. Expertise, renseignement juridique ou rapport fournis à la de-
mande d’un office de l’état civil, d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil ou de l’Office fédéral de l’état civil, y compris l’obtention de documents, les investigations menées pour clarifier un fait et le traitement des dossiers confiés à un avocat de confiance ou à un autre expert (art. 5, al. 1, let. h, OEC), par demi-heure 75
12 RS 211.231
3047
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Fr.
8. Audition d’une personne ou d’un couple sur demande d’un office
de l’état civil ou d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), y compris l’établissement du rapport si l’autorité compé- tente rejette la demande du couple en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure 75
9. Transmission de la demande de renseignements sur l’identité des
parents biologiques (art. 268c CC) et collaboration lors des investigations nécessaires, par demi-heure 75
3048
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Annexe 4 (art. 4, let. d)
Prestations de l’Office fédéral de l’état civil Fr.
I. Transmission de documents
1. Documents d’état civil suisses
1.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et
de documents, par office de l’état civil ou autre autorité 30
1.2 Obtention de légalisations auprès de représentations étrangères en
Suisse, de chancelleries cantonales et de la Chancellerie fédérale, par bureau de légalisation 30
2. Documents d’état civil étrangers
2.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et
de documents, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger 50
2.2 Obtention et transmission de traductions, légalisations ou
d’examens d’authenticité et transmission d’expertises, de docu- ments déjà présentés, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger 50
II. Prestations diverses
3. Inscription des données relatives au donneur de sperme,
par naissance ou date présumée de la naissance, à la charge du médecin traitant 100
4. Traitement de demandes de renseignements
4.1 Renseignements sur l’identité du donneur de sperme selon
l’art. 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée13, par demi-heure 75
4.2 Renseignements sur l’identité des parents biologiques selon
l’art. 268c CC, par demi-heure 75
5. Etablissement de photocopies
– par page 2 – légalisation 30
6. Recouvrement d’émoluments impayés
Mise en demeure écrite de l’assujetti au terme du délai de paie- ment (au plus tard après trois rappels) 20
13 RS 810.11
3049
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
3050
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
3051
Emoluments en matière d’état civil RO 2010
3052