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AS 2010 5003

Loi sur les finances de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)

Modification du 18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 20091, arrête:

I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:

Art. 6, let. cbis Les comptes annuels de la Confédération comprennent: cbis. l’état du capital propre;

Art. 33, al. 3, let. c

3 Ne doivent pas faire l’objet d’une demande de crédit supplémentaire:

c. les amortissements, les réévaluations et les provisions non budgétisés.

Art. 35, let. a, ch. 1 Abrogé

Art. 41, titre Prestations commerciales; principe

Art. 41a Prestations commerciales; autorisations 1 Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi: a. la Centrale des voyages de la Confédération; b. le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police; c. l’Office fédéral des constructions et de la logistique; d. l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.

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2 Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies: a. elles sont liées étroitement aux tâches principales de l’unité administrative; b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administra- tive; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

3 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Art. 59, al. 2 et 3

2 L’AFF est habilitée:

a. en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des préten- tions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération:

1. devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux,

2. lors du dépôt de conclusions civiles,

3. en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;

b. à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l’échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; c. à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défail- lants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public. 3 Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l’AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: a. approuver des concordats; b. remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2010 Conseil national, 18 juin 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

13 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2010 3923

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4

Art. 48, titre Encouragement de la formation pédagogique des enseignants; Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (institut)

Art. 48a Prestations commerciales 1 L’institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à ses tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires. 2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de cou- vrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’économie peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

2. Loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale5

Art. 8a Prestations commerciales 1 La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à ses tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

4 RS 412.10 5 RS 432.21

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2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

3. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales6

Art. 61b Ib. Prestations 1 L’office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour commerciales autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à ses tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au

moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certai- nes prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

4. Loi du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure7

Art. 9, al. 2

2 Les créances envers la Confédération ne portent pas intérêt.

Art. 11, al. 2 et 3

2 Le compte de résultats présente:

a. en tant que revenus:

1. les versements au sens de l’art. 2,

2. l’inscription à l’actif des routes nationales en construction au sens de

l’art. 1, al. 2, let. a et b,

3. l’inscription à l’actif des prêts pour des projets ferroviaires dans le

cadre du trafic d’agglomération; b. en tant que charges:

1. les sommes prélevées pour le financement des tâches prévues à l’art. 1,

al. 2,

6 RS 725.11 7 RS 725.13

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2. la réévaluation des routes nationales en construction et des prêts affec-

tés à des projets ferroviaires dans le cadre du trafic d’agglomération.

3 Le bilan présente:

a. à l’actif: l’actif circulant et l’actif immobilisé; b. au passif: les fonds étrangers et les fonds propres.

5. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8

Art. 115, al. 2, et 147, al. 3 Abrogés

Art. 177b Prestations commerciales 1 L’office, ses stations de recherches et d’essais (art. 114), et le Haras fédéral (art. 147) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à leurs tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

6. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie9

Art. 17, let. h Abrogée

Art. 17a Prestations commerciales

1 Le METAS peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que

ces prestations remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement à ses tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;

8 RS 910.1 9 RS 941.20

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c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de justice et police peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

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