AS 2011 2369
Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 25 mai 2011
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Art. 16d, al. 2 2 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.
Art. 16f, al. 7 7 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 15 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.
II Les annexes 4 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.
25 mai 2011 Département fédéral de l’économie: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 910.181
2011-0602 2369
Agriculture biologique. O du DFE RO 2011
Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Australie, ch. 5
5. Organismes de certification:
– AUS-QUAL Pty Ltd., www.ausqual.com.au – Australian Certified Organic Pty Ltd., www.australianorganic.com.au – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au – Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au – NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au – Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC), www.organicfoodchain.com.au
Costa Rica, ch. 7
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
Nouvelle-Zélande, ch. 7
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
Insérer après «Nouvelle-Zélande»:
Tunisie
1. Produits:
a. produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture; b. produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, com- posés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végé- tale. 2. Origine: les produits visés au ch. 1, let. a, et les ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits visés au ch. 1, let. b, qui ont été cultivés en Tunisie.
3. Prescriptions de production: Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à
l’agriculture biologique; Arrêté du ministre de l’agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végé- tale selon le mode biologique.
4. Autorité compétente: Direction générale de la Production Agricole,
www.agriportail.tn
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5. Organismes de certification:
– Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com – Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it – BCS, www.bcs-oeko.com – Lacon, www.lacon-institute.com
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2012.
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2011
Annexe 9 (art. 16c et 16f)
Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
Ch. 18
18. Déclaration du premier destinataire
Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Nom de l’entreprise Date
Nom et signature de la personne autorisée
Partie B: Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel no …
Ch. 1, 2 et 15
1. Organisme de certification ou autorité 2. Importation selon:
qui a délivré le certificat de contrôle initial O sur l’agriculture biologique, art. 23 (nom et adresse) (liste de pays) □ O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □ O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle) □
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Agriculture biologique. O du DFE RO 2011
15. Déclaration du destinataire du lot
Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Nom de l’entreprise
Date:
Nom et signature de la personne autorisée
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