AS 2011 3151
Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)
Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Modification du 22 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innova- tion1 est modifiée comme suit:
2 La CTI peut, dans des cas particuliers:
abis. fixer un taux inférieur à 10 % ou renoncer à la totalité du versement en espèces si la capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur n’est pas suffisante;
4 Si l’institution de recherche impliquée n’a pas encore été choisie, le partenaire chargé de la mise en valeur peut, dans un premier temps, déposer une demande de garantie de prise en charge des frais. La demande doit comporter: a. un descriptif du projet qui indique clairement le potentiel d’innovation par rapport à l’état actuel de la recherche et de la technologie et à la situation de concurrence sur le marché; b. une estimation du coût du projet; c. la garantie demandée pour la prise en charge des frais; d. une estimation des prestations propres du partenaire chargé de la mise en valeur.
1 RS 420.11
2011-1068 3151
Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2011
Art. 10y, titre et al. 5 Octroi de mesures d’encouragement
5 Lorsque la CTI approuve une demande de garantie de prise en charge des frais
selon l’art. 10x, al. 4, elle fixe dans une décision le montant maximal garanti et définit le délai de la demande de contributions visée à l’art. 10x, al. 1 à 3. La CTI peut assortir cette décision d’autres conditions et obligations. Le montant total disponible pour la garantie de prise en charge des frais est fixé en fonction des crédits autorisés par le Parlement.
II
Disposition transitoire de la modification du 22 juin 2011 L’art. 10q, al. 2, let. a, est suspendu pendant la durée d’application de l’art. 10q, al. 2, let. abis, fixée au ch. III, al. 2, de la modification du 22 juin 2011 de la présente ordonnance.
III 1 La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2011 et a effet jusqu’au 14 juillet 2013, sous réserve de l’al. 2. 2 La modification de l’art. 10q, al. 2, let. abis, a effet jusqu’au 14 juillet 2012.
22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova