AS 2011 5859
Loi fédérale relative à la participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes
Loi fédérale relative à la participation de l’Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes
du 17 décembre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 mars 2010 de la Commission des finances du Conseil national1, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 mai 20102, arrête:
I Les lois mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3
1 L’Assemblée fédérale participe:
a. aux planifications importantes des activités de l’Etat; b. à la fixation des objectifs stratégiques des entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration4. 1bis Dans ce cadre, l’Assemblée fédérale exerce les tâches suivantes:
a. elle s’informe des activités au sens de l’al. 1 en prenant connaissance des rapports que lui adresse le Conseil fédéral pour information ou en en prenant acte; b. elle charge le Conseil fédéral:
1. d’établir une planification ou de modifier les priorités d’une planifica-
tion,
2. de fixer les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes ou de
les modifier; c. elle prend des décisions de principe ou de planification.
2010-0913 5859
Participation de l’Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues RO 2011 autonomes
3bis Le Conseil fédéral adresse périodiquement à l’Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5.
2. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration6
Art. 8, al. 5 5 Si cela s’avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: a. personnes de droit public ou privé:
1. qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale centrale,
2. qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix
sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
3. qui sont chargées de tâches administratives;
b. domaine des EPF.
3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances7
Abrogé
1bis Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l’art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.
5 RS 172.010 6 RS 172.010 7 RS 614.0 8 RS 172.010
Participation de l’Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues RO 2011 autonomes
4. Loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire9
Art. 6, al. 6, let. l
6 Le conseil de l’IFSN:
l. établit le rapport d’activité contenant des indications sur la surveillance, sur la situation de l’assurance qualité, sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur l’état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rap- port annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l’organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.
5. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement
de la Confédération10
1bis Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société.
1ter Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.
2 Abrogé
II Le règlement du 8 novembre 1985 des commissions des finances et de la délégation des finances des Chambres fédérales11 est abrogé.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 2010 Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
9 RS 732.2 10 RS 934.21 11 RO 1986 116
Participation de l’Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues RO 2011 autonomes
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé.12
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
9 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
12 FF 2010 8211