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AS 2012 2397

Ordonnance du DETEC sur les licences du personnel navigant de l'aéronautique conformes au règlement (UE) n<sup>o</sup> 1178/2011

Ordonnance du DETEC sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) no 1178/2011

du 27 avril 2012

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1 et 25, al. 1 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1, vu le règlement (UE) no 1178/20112 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. à la délivrance des licences de pilotes, évaluation aéromédicale comprise; b. à la certification des personnes et organismes chargés de dispenser une for- mation au vol ou une formation en vol simulé ou d’évaluer les compétences des pilotes; c. à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédi- caux; d. à l’évaluation aéromédicale des membres de l’équipage de cabine, ainsi qu’à la qualification des personnes et organismes chargés de cette évaluation.

Art. 2 Règles visant à préciser le règlement (UE) no 1178/2011 1 Les dispositions du règlement précité sont présumées observées si les règles sui- vantes édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et relatives au règlement (UE) no 1178/20114, sont respectées:

RS 748.222.0 1 RS 748.01 2 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 3 RS 0.748.127.192.68 4 Ces règles ne sont publiées ni au RO ni au RS. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (http://easa.europa.eu/agency-measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance- material.php) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch) et peuvent être commandées auprès de l’OFAC, 3003 Berne.

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a. les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); b. les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC); c. les documents d’orientation (Guidance Material; GM). 2 Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) no 1178/2011 sont remplies d’une autre manière.

Art. 3 Disposition transitoire concernant les règlements JAR-FCL Les dispositions de la section 2 du règlement JAR-FCL5 pertinent restent applicables tant que l’AESA ou l’OFAC n’ont pas édicté les règles correspondantes visées à l’art. 2.

Art. 4 Dispositions transitoires concernant les procédures de certification des organismes de formation

1 L’OFAC fixe pour chaque organisme de formation visé à l’art. 1, let. b, une

période, comprise dans les délais transitoires maximums établis par le règlement (UE) no 1178/2011, pour effectuer les procédures de certification prévues par ce dernier.

2 La procédure de certification a lieu:

a. au plus tôt à partir du 15 mai 2012 (entrée en vigueur de la décision no 1/2012) pour les organismes de formation suivants:

1. Flying Training Organisations au sens des règlements JAR-FCL,

2. Type Rating Training Organisations au sens des règlements JAR-FCL;

b. au plus tôt à partir du 15 novembre 2012 (six mois après l’entrée en vigueur de la décision no 1/2012) pour les organismes de formation suivants:

1. écoles de vol à voile,

2. écoles de pilotes de ballon,

3. Registered Facilities au sens des règlements JAR-FCL.

3 L’OFAC établit le calendrier de certification pour les groupes définis à l’al. 2, étant entendu que les organismes de formation doivent en principe être appelés à effectuer la procédure de certification successivement selon l’ordre croissant de leur numéro d’autorisation d’instruire du personnel aéronautique.

Art. 5 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

5 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licencing. Ces règlements ne sont publiés ni au RO ni au RS. Ils sont publiés sur le site de l’OFAC (www.bazl.admin.ch) et peuvent être commandées auprès de l’OFAC, 3003 Berne.

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Art. 6 Relation avec d’autres ordonnances 1 Tant que le règlement (UE) no 1178/2011 n’est pas applicable, la validité et la prorogation des licences, certificats médicaux d’aptitude ou certifications sont régies par les ordonnances suivantes: a. ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du person- nel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen6; b. ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère7; c. ordonnance du DETEC du 30 avril 2003 sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) no 1178/20118; d. ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l’aviation civile9. 2 Le règlement (UE) no 1178/2011 est applicable aux licences, certificats médicaux d’aptitude et certifications: a. par la première délivrance effectuée conformément au règlement (UE) no 1178/2011, ou b. au plus tard dès l’expiration des délais transitoires respectifs.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2012.

27 avril 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

6 RS 748.222.1 7 RS 748.222.2 8 RS 748.222.4 9 RS 748.222.5

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Annexe (art. 5)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences

du personnel navigant de l’aéronautique10

Titre Ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen

Art. 1 Champ La présente ordonnance règle l’octroi de titres de vol et certificats d’application médicaux d’aptitude pour pilotes d’avion et d’hélicoptère, auxquels l’ordonnance ou le règlement suivants ne sont pas applicables: a. ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère (OJAR- FCL)11; b. règlement (UE) no 1178/201112.

10 RS 748.222.1 11 RS 748.222.2

12 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences

techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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2. Ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL

pour pilotes d’avion et d’hélicoptère13

Titre Ordonnance du DETEC sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)14 au sujet des titres de vol des pilotes d’avion ou d’hélicoptère (règlements JAR-FC)15.

2 Elle ne s’applique qu’aux licences auxquelles le règlement (UE) no 1178/201116

n’est pas applicable. 3A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions relatives aux titres de vol de l’ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen17, restent applicables.

Art. 2, al. 3 Abrogé

13 RS 748.222.2 14 Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Pays-Bas. 15 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical). 16 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 17 RS 748.222.1

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3. Ordonnance du DETEC du 30 avril 2003 sur la certification

des simulateurs de vol18

Titre Ordonnance du DETEC du 30 avril 2003 sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) no 1178/2011

1bis La présente ordonnance s’applique uniquement aux licences qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) no 1178/201119. 2 Dans la mesure où ils relèvent du champ d’application de la présente ordonnance, les droits et obligations des exploitants de simulateurs de vol sont régis par les règlements JAR-FSTD.

4. Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical

de l’aviation civile20

Titre précédant l’art. 1

1 Tâche et champ d’application

La présente ordonnance s’applique à la certification et aux droits et obligations des centres aéromédicaux (centres médicaux aéronautiques) et des examinateurs aéro- médicaux (médecins conseils) dans la mesure où le règlement (UE) no 1178/201121 n’est pas applicable.

18 RS 748.222.4 19 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 20 RS 748.222.5 21 R (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 nov. 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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