AS 2012 4143
Accord amiable concernant l'interprétation du paragraphe 6, lettre b, du Protocole de la Convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Traduction1
Accord amiable concernant l’interprétation du paragraphe 6, lettre b, du Protocole de la Convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
Conclu le 7 juin 2012 Entré en vigueur le 7 juin 2012
Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Turquie ont conclu le présent Accord amiable concernant l’interprétation du par. 6, let. b, du Protocole (ci-après désigné par «Protocole») de la Convention entre la Confédé- ration suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu2 (ci-après désignée par «Convention»), signée le 18 juin 2010 à Berne: Le par. 6, let. b, du Protocole précise les éléments que les autorités compétentes de l’Etat requérant doivent donner à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention est déposée. Selon cette disposition, l’Etat requérant doit fournir, entre autres informations, (i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, pour autant qu’elle soit disponible, toute autre donnée facilitant l’identi- fication de cette personne ou de ces personnes, telle que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, et (v) le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. La let. c établit que même si le par. 6, let. b contient des conditions importantes de procédure visant à empêcher des «pêches aux renseignements», ces conditions doivent néanmoins être interprétées de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements. Selon ces conditions, une demande d’assistance administrative doit être satisfaite lorsque l’Etat requérant, en plus des données demandées selon le par. 6, let. b, points (ii) à (iv) du Protocole: a) identifie la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant reposer sur d’autres éléments que le nom et l’adresse; et b) fournit, s’ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteur présumé des ren- seignements; à moins qu’il ne s’agisse d’une «pêche aux renseignements».
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.672.976.31
2012-1690 4143
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Ac. amiable avec la Turquie
Le présent Accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Berne, le 7 juin 2012 Fait à Ankara, le 7 juin 2012
Pour Pour l’autorité compétente suisse: l’autorité compétente turque: Jürg Giraudi Mehmet Kilci Délégué aux négociations des Commissaire conventions contre les doubles impositions Présidence de Département fédéral des finances l’Administration des impôts Secrétariat d’Etat aux questions Ministère des finances financières internationales SFI