AS 2013 4675
Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
Modification du 3 décembre 2013
L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec la Direction générale des douanes, l’Institut fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports arrête:
I L’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, let. g à j 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: g. en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d’évaluation automatique de la mesure au moyen d’un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation, conformément au certificat d’appro- bation de l’Institut fédéral de métrologie; h. en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1; i. en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
1. 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2. 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
3. une marge fixée par l’Institut fédéral de métrologie dans des cas parti-
culiers; j. en cas de calculs de vitesse sur la base d’un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
Annexe 1 (art. 8, al. 1, let. h)
Marge de sécurité lors de contrôles par véhicule-suiveur
Méthode de mesure Marge de sécurité* sur un tronçon d’au moins:
200 m 500 m 1000 m 2000 m
Tachygraphe Distance Valeur moyenne sur toute la – 15 10 8 avec constante longueur du tronçon mesuré ou calculatrice fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon. Distance Valeur moyenne sur toute la – – 8 6 libre longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début. Tachygraphe Distance Valeur moyenne sur toute la 15 10 8 6 avec constante longueur du tronçon mesuré ou calculatrice fenêtre de mesure coulissante et vidéo pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon. Distance Valeur moyenne sur toute la 15 10 8 6 libre longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début. Selon des Mesure du tronçon et chrono- – 10 8 6 points fixes métrage du parcours. Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon. Distance variable.
* La marge de sécurité est définie en km/h pour les vitesses inférieures ou égales à 100 km/h et en pour cent pour les vitesses supérieures à 100 km/h.
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Annexe 2 (art. 22, al. 1, et 26, al. 1)
Ch. 10
10 Mesure de l’air expiré
1re série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: 2e série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: Notification des effets juridiques de la reconnaissance des résultats Reconnaissance des résultats des mesures de l’air expiré La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation du taux d’alcool dans le sang entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende). Remarque: Le soussigné reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l’air expiré, pour autant que le résultat soit: a. de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé conduisait un véhicule automobile; b. de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 1,10 ‰, si l’intéressé conduisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur; c. de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,50 ‰, si l’intéressé est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool au sens de l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circula- tion routière2. Mesure de l’air expiré oui non reconnue Lieu, date: Signature:
2 RS 741.11
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Annexe 4 (art. 35)
Ch. 4a, 5 et 7a 4a. Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/ semi-remorque:
5. Numéro du châssis:
7a. Numéro de la licence de transport:
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