AS 2015 1311
Ordonnance sur les amendes d'ordre
Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
Modification du 15 avril 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2015.
15 avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1 RS 741.031
2015-0660 1311
Amendes d’ordre. O RO 2015
Annexe 1 (art. 1)
Liste des amendes
Ch. 339
339. Pour une personne sans handicap moteur, circuler en fauteuil
roulant motorisé ou au moyen d’un gyropode électrique sur une aire de circulation affectée aux piétons (art. 43a, al. 1, OCR) 40
Titre précédant le ch. 600.1
6. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis
électriques; règles de la circulation
Ch. 607.3 et 607.4
607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, al. 1 et 2, OCR)
3. Conducteurs de vélos-taxis électriques 20
4. Combinaisons de cyclistes, de cyclomotoristes et
de conducteurs de vélos-taxis électriques 20
Ch. 617
617. 1. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement
de direction avant d’obliquer à droite (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, 20 al. 1, OCR)
2. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement
de direction avant d’obliquer à gauche (art. 39, al. 1, LCR; art. 28, al. 1, OCR) 30
3. Omettre de faire un signe de la main ou d’annoncer le changement
de direction avant de dépasser (art. 28, al. 1, OCR) 20
Ch. 620
620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n’est manifestement
pas destiné à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des vélos-taxis électriques (art. 43, al. 1, LCR) 30
Ch. 622, phrase introductive
622. Garer un cycle, un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique à un
endroit où l’arrêt ou le parcage est interdit sur la base
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Amendes d’ordre. O RO 2015
Titre précédant le ch. 700.1
7. Cyclistes, cyclomotoristes et conducteurs de vélos-taxis
électriques; prescriptions sur la construction et l’équipement et dispositions administratives
Ch. 700.2 et 700.3
2. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique dépourvu
de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 et 94, al. 6, OAC; art. 176, al. 4, 60 OETV)
3. Utiliser un cyclomoteur ou un vélo-taxi électrique sans le permis
de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80
Ch. 701.2 et 701.3
2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou
d’un vélo-taxi électrique dépourvu de la plaque de contrôle ou d’une vignette valable, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90 OAC et art. 176, al. 4, OETV) 60
3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur ou
d’un vélo-taxi électrique sans le permis de circulation requis (art. 90 OAC; art. 96 LCR) 80
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Amendes d’ordre. O RO 2015
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