AS 2016 1369
Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l'Office fédéral de la police (Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)
Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police (Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)
du 4 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
Art. 1 Principe et champ d’application 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes: a. les décisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars
1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
b. les décisions relatives à la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3; c. les prestations fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats 4; d. les décisions et les prestations fondées sur l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que
fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants:
RS 172.043.60
2015-3429 1369
O sur les émoluments de fedpol RO 2016
a. loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6; b. loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7; c. ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité8; d. ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes9; e. ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs10.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 est applicable.
Art. 3 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
2 Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connais- sances requis.
Art. 4 Majoration des émoluments Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exception- nelles, fedpol peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 5 Recouvrement
1 Fedpol peut demander que les émoluments soient perçus d’avance, contre rem-
boursement ou sur facture. 2 A l’étranger, les émoluments doivent être payés d’avance dans la monnaie locale. Si la monnaie locale n’est pas convertible en francs suisses, l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du DFAE s’applique12.
6 RS 152.3 7 RS 312.2 8 RS 143.11 9 RS 514.541 10 RS 941.411 11 RS 172.041.1 12 RS 191.11
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Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2016.
4 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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