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AS 2016 2823

Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture

Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture

du 5 juillet 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture 1, arrête:

Section 1 Buts de l’encouragement

Art. 1 Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la promotion de la lecture vise à: a. promouvoir la lecture en tant que compétence culturelle et le plaisir de lire; b. promouvoir l’accès aux livres et à la culture de l’écrit, en particulier des enfants et des jeunes; c. contribuer au développement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs de la promotion de la lecture.

Section 2 Principes et domaines soutenus

Art. 2 Principes 1 La Confédération peut soutenir des organisations en leur allouant des contributions d’exploitation et des projets de tiers en allouant des aides à des projets; elle peut également mettre sur pied ses propres projets.

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

RS 442.127 1 RS 442.1

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Régime de promotion de la lecture. O du DFI RO 2016

Art. 3 Domaines soutenus

1 Reçoivent un soutien:

a. les organisations actives dans le domaine de la promotion de la lecture; b. les projets qui suscitent l’enthousiasme pour la lecture, incitent à une lecture autonome et proposent de lire aux enfants et aux jeunes; c. les projets qui contribuent au développement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs de la promotion de la lecture. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) confie à des tiers des projets relatifs au déve- loppement et à l’échange des savoirs, à la mise en réseau et à la coordination des acteurs. 3 Les organisations soutenues par des contributions d’exploitation sur la base de la présente ordonnance ne peuvent pas en plus solliciter des contributions à des projets.

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 4 Organisations actives dans la promotion de la lecture Les organisations actives dans la promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. a) doivent: a. être actives dans trois régions linguistiques au moins; b. être actives depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la lecture; c. être d’utilité publique; d. disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de ses activités.

Art. 5 Projets de promotion de la lecture Les projets de promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. b) doivent: a. avoir un rayonnement suprarégional; b. être scientifiquement fondés; c. s’adresser à un groupe cible spécifique; d. être organisés et financés de manière appropriée.

Section 4 Critères de soutien

Art. 6 Organisations actives dans la promotion de la lecture Sont déterminants pour le calcul des contributions d’exploitation aux organisations actives dans la promotion de la lecture:

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a. la taille de l’organisation par rapport aux prestations à fournir pour atteindre les buts visés à l’art. 1; b. la qualité et le volume des prestations à fournir pour atteindre les buts visés à l’art. 1.

Art. 7 Projets de promotion de la lecture Les projets de promotion de la lecture sont évalués sur la base des critères suivants: a. qualité technique et qualité des contenus; b. action sur le long terme; c. coûts par rapport au nombre de participants; d. écho auprès du public, des médias et des milieux spécialisés; e. collaboration avec les écoles et les bibliothèques.

Section 5 Calcul des contributions

Art. 8 Organisations actives dans la promotion de la lecture Les contributions d’exploitation allouées aux organisations actives dans la pro- motion de la lecture ne peuvent excéder 50 % des coûts de l’activité courante dont l’organisation doit s’acquitter afin de fournir les prestations nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’art. 1.

Art. 9 Projets de promotion de la lecture Les contributions allouées aux projets de promotion de la lecture ne peuvent excéder

50 % des coûts et 100 000 francs par projet.

Section 6 Procédure et autres dispositions

Art. 10 Organisations actives dans la promotion de la lecture 1 L’OFC décide de l’octroi des contributions d’exploitation aux organisations actives dans la promotion de la lecture. Il peut confier à des experts la tâche d’évaluer techniquement les demandes. 2 Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 31 octobre de l’année précédant le début de la période d’encouragement quadriennale. Pour la période de 2017 à 2020, la date limite de dépôt des demandes est le 31 octobre 2016.

3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont

remplies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

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4 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les bénéficiaires de contributions d’exploitation. Le contrat règle notamment le montant de la contribution allouée et les prestations à fournir.

Art. 11 Projets de promotion de la lecture 1 L’OFC décide de l’octroi des contributions à des projets de promotion de la lec- ture. Il peut confier à des experts la tâche d’évaluer techniquement les demandes.

2 L’OFC peut définir des priorités thématiques lors de la mise au concours.

3 La date limite de dépôt des demandes auprès de l’OFC est le 1 er mars.

4 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont

réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

Art. 12 Règle de préférence 1 La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encourage- ment appréciés dans leur ensemble. 2 S’agissant des contributions à des projets de promotion de la lecture, un poids particulier est donné au critère visé à l’al. 7, let. e.

Art. 13 Charges

1 Les bénéficiaires de contributions sont tenus de:

a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant la contribution d’exploitation accordée ou le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante des activités de l’organisation ou du projet soutenu. 2 Les bénéficiaires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

Section 7 Dispositions finales

Art. 14 Disposition transitoire Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime de promotion de la lecture pour l’année 20162.

2 RO 2015 5615

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Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016.

5 juillet 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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