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AS 2016 4525

Ordonnance concernant l'exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l'Office fédéral de la police d'une part, par des agents de liaison de l'Administration fédérale des douanes d'autre part

Ordonnance concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part

du 23 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système

d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes1

Art. 6, al. 2

2 Le système d’information est utilisé exclusivement par l’AFD. Les agents de

liaison de l’Office fédéral de la police (fedpol) ont accès au système d’information lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’AFD et peuvent traiter les données s’y trouvant, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’art. 4, let. a et b.

Art. 13, al. 2 2 L’al. 1 s’applique également aux agents de liaison de fedpol lorsqu’ils accomplis- sent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’AFD.

1 RS 313.041

2016-0817 4525

Exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la RO 2016 police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part. O

2. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches

de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police2

Art. 3, al. 2, let.c (ne concerne que le texte italien)

Art. 8, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1, 2, phrase introductive (ne con- cerne que le texte italien), 3, 1re phrase (ne concerne que le texte italien), 3bis et 4 1 Les agents de liaison sont déclarés comme attachés diplomatiques de l’Ambassade de Suisse dans l’Etat d’accueil. Ils sont placés sous la conduite de la division princi- pale Coopération policière internationale. 3bis D’entente avec l’Administration fédérale des douanes (AFD), fedpol peut délé- guer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’AFD. Dans le cadre des tâches confiées par fedpol, les agents de liaison de l’AFD possè- dent les mêmes droits que les agents de liaison de fedpol quant à l’accès aux sys- tèmes d’information et au traitement des données, dans la mesure où cela est néces- saire à l’accomplissement de leurs tâches. 4 Le Département fédéral de justice et police est habilité à conclure avec les Etats étrangers des accords portant sur le stationnement d’agents de liaison de fedpol.

3. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3

Art. 221f Agents de liaison à l’étranger (art. 92 LD) 1 A l’étranger, l’AFD peut recourir à ses propres agents de liaison et leur confier les tâches suivantes: a. collecter les informations stratégiques et tactiques dont l’AFD a besoin pour accomplir ses tâches légales; b. échanger ces informations avec les autorités partenaires de l’Etat accréditaire et avec d’autres autorités; c. favoriser la coopération policière et judiciaire. 2 D’entente avec l’Office fédéral de la police (fedpol), elle peut déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Dans le cadre des tâches confiées par l’AFD, les agents de liaison de fedpol possèdent les mêmes droits que les agents de liaison de l’AFD quant à l’accès aux systèmes d’information et au traitement des données, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplis- sement de leurs tâches.

2 RS 360.1 3 RS 631.01

Exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la RO 2016 police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part. O

4. Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données

Annexe A 8 Titre

Système d’information du Corps des gardes-frontière (Cgfr)

Parenthèses placées sous le titre de l’annexe

Ch. 4, point 1, let. dbis 1. Les données visées au ch. 2, let. a et b, sont régies par les droits d’accès et de traitement suivants: dbis. les agents de liaison de l’Office fédéral de la police (fedpol) qui exécutent à l’étranger des tâches relevant de la compétence de l’AFD ont accès aux don- nées et sont autorisés à les traiter dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’art. 4, let. a et b, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des douanes5;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 631.061 5 RS 313.041

Exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de l’Office fédéral de la RO 2016 police d’une part, par des agents de liaison de l’Administration fédérale des douanes d’autre part. O

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