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AS 2017 2299

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée (OAdma)

Modification du 18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20141, arrête:

I L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3,

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 1, al. 1, 3, al. 1, 4, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 2, 9, al. 2, et 25, al. 5, «Office fédéral des exploitations des Forces terrestres» est remplacé par «Base logistique de l’armée», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 A l’art. 1, al. 2, «Office fédéral des exploitations des Forces terrestres» est rempla- cé par «Comptabilité de la troupe».

Art. 3, al. 2 2 Les chefs du service du commissariat, les quartiers-maîtres, les fourriers et les comptables de la troupe chargés de la tenue des comptes et de la conduite des affaires dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l’armée ainsi que des écoles et des cours.

Art. 5, al. 2 Abrogé

2014-2019 2299

Administration de l’armée. O de l’Ass. féd. RO 2017

Art. 7, al. 1 1 La Base logistique de l’armée révise les comptabilités remises par la troupe. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans un délai d’un an à compter de la remise des comptabilités à la Comptabilité de la troupe.

Art. 8 La Base logistique de l’armée conserve pendant cinq ans toutes les comptabilités et les pièces annexes.

Art. 9, al. 4 4 Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres vérifient les inven- taires lors des révisions de caisse prescrites.

Art. 11, al. 1 et 2bis

1 Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.

2bis Entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieute- nant, ou entre ces services d’instruction, les militaires reçoivent leur solde si les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines.

Art. 12, ch. 2, phrase introductive et let. a, et h à j N’ont pas droit à la solde:

2. les personnes astreintes au service militaire:

a. abrogée h. qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et sur- vivants ou qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite mentionné à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieil- lesse et survivants4; i. qui accomplissent leur service militaire dans l’administration militaire tout en étant employées à la Confédération; j. qui accomplissent un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c LAAM.

Art. 17, al. 2bis 2bis Les militaires reçoivent un supplément de solde pour la période durant laquelle ils accomplissent un service de promotion de la paix ou un service d’appui à l’étranger donnant droit à la solde.

4 RS 831.10

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Administration de l’armée. O de l’Ass. féd. RO 2017

Chapitre II, ch. 3 (art. 18 et 19) Abrogé

Art. 24, let. a Abrogée

Art. 29, ch. 2 et 4 L’approvisionnement en vivres et fourrages est assuré:

2. par les magasins des subsistances de l’armée ou d’autres troupes;

4. abrogé

Art. 37, al. 2

2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales

concernant la destination et l’usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division territoriale.

Art. 38, al. 2 et 3, 1re phrase

2 Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du

possible de leurs propres locaux. 3 Les militaires qui, en raison du manque d’officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci, ont le même droit au loge- ment que les officiers et les sous-officiers supérieurs. …

II La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 18 mars 20165 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée.

Conseil des Etats, 18 mars 2016 Conseil national, 18 mars 2016 Le président: Raphaël Comte La présidente: Christa Markwalder La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

5 RO 2017 2297. Entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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