Lexipedia

AS 2017 4843

Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

Texte original

Protocole additionnel sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

Conclu à Utrecht, le 16 novembre 2009 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 20171 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 juillet 2017 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2017

Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale2 (ci-après dénommée «la Charte»), considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; considérant que le droit de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe; considérant que l’évolution dans les Etats membres a montré l’importance primor- diale de ce principe pour l’autonomie locale; considérant qu’il serait opportun que la Charte soit enrichie de dispositions qui garantissent le droit de participer aux affaires des collectivités locales; ayant à l’esprit la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, adoptée par le Comité des Ministres le 27 novembre 20083; ayant à l’esprit également la Déclaration et le Plan d’action adoptés lors du 3 e Som- met des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16 et 17 mai 2005), sont convenus de ce qui suit:

RS 0.102.1 1 RO 2017 4841

2 STE no 122; RS 0.102

3 STE no 205

2016-1561 4843

Droit de participer aux affaires des collectivités locales. Prot. add. RO 2017

Art. 1 Droit de participer aux affaires d’une collectivité locale 1. Les Etats Parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction le droit de participer aux affaires des collectivités locales. 2. Le droit de participer aux affaires d’une collectivité locale désigne le droit de s’efforcer de déterminer ou d’influencer l’exercice des compétences de la collecti- vité locale. 3. La loi prévoit des mesures qui facilitent l’exercice de ce droit. Sans opérer de discrimination injustifiée à l’égard de quelque personne ou groupe que ce soit, la loi peut prévoir des mesures spécifiques adaptées à certaines situations ou catégories de personnes. En accord avec les obligations constitutionnelles ou internationales de la Partie, la loi peut, notamment, prévoir des mesures spécifiques réservées aux seuls électeurs. 4.1 Chaque Partie reconnaît par la loi à ses citoyens le droit de participer, en qualité d’électeur ou de candidat, à l’élection des membres du conseil ou de l’assemblée de la collectivité locale dans laquelle ils résident.

4.2 La loi reconnaît également ce droit à d’autres personnes pour autant que la

Partie en décide ainsi conformément à ses dispositions constitutionnelles ou à ses obligations juridiques internationales. 5.1 Toute formalité, condition ou restriction à l’exercice du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale doit être prévue par la loi et être compatible avec les obligations juridiques internationales de la Partie. 5.2 La loi fixe les formalités, conditions et restrictions nécessaires pour garantir que l’intégrité éthique et la transparence de l’exercice des compétences de la collectivité locale ne sont pas compromises par l’exercice du droit de participer. 5.3 Toute autre formalité, condition ou restriction doit être nécessaire au fonction- nement d’un régime politique véritablement démocratique, au maintien de la sécurité publique dans une société démocratique ou au respect par la Partie des exigences de ses obligations juridiques internationales.

Art. 2 Mesures de mise en œuvre du droit de participer 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale.

2. Ces mesures concernant l’exercice du droit de participer doivent prévoir:

i. l’habilitation des collectivités locales à permettre, promouvoir et faciliter l’exercice du droit de participer établi dans le présent Protocole; ii. l’établissement effectif: a) de procédures de participation de la population qui peuvent inclure des procédures de consultation, des référendums locaux et des pétitions, et, lorsque la collectivité locale est fortement peuplée ou géographique- ment très étendue, des mesures pour faire participer la population à un niveau proche d’elle,

Droit de participer aux affaires des collectivités locales. Prot. add. RO 2017

b) de procédures concernant l’accès, en conformité avec l’ordre constitu- tionnel et les obligations juridiques internationales de la Partie, aux do- cuments publics détenus par les collectivités locales, c) de mesures de prise en compte des besoins des catégories de personnes qui sont confrontées à des obstacles particuliers à participer, et d) de mécanismes et de procédures en vue du traitement et de la réponse aux réclamations et suggestions concernant le fonctionnement des col- lectivités locales et des services publics locaux; iii. l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la promotion et l’exercice du droit de participer énoncé dans ce Protocole. 3. Ces procédures, mesures et mécanismes peuvent énoncer différentes dispositions pour différentes catégories de collectivités locales, au regard de leur taille et de leurs compétences.

4. Au cours du processus de planification et de prise de décision concernant les

mesures à adopter afin de permettre l’exercice effectif du droit de participer aux affaires d’une collectivité locale, les collectivités locales doivent être consultées autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée.

Art. 3 Collectivités auxquelles s’applique le Protocole Le présent Protocole s’applique à toutes les catégories de collectivités locales exis- tant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégo- ries de collectivités locales ou régionales auxquelles il entend limiter le champ d’application ou qu’il entend exclure du champ d’application du présent Protocole. Il peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application du Protocole par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 4 Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de

l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les terri- toires auxquels le présent Protocole s’applique. 2. Toute Partie peut à tout moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être

retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.

Droit de participer aux affaires des collectivités locales. Prot. add. RO 2017

Art. 5 Signature et entrée en vigueur 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou ap- probation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié, accepté ou approuvé la Charte. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit

l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle huit Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Proto- cole, conformément aux dispositions du par. 1. 3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 6 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secré- taire Général.

Art. 7 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l’Europe: a) toute signature; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son art. 5; d) toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 3; e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.

Droit de participer aux affaires des collectivités locales. Prot. add. RO 2017

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Utrecht, le 16 novembre 2009, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)

Droit de participer aux affaires des collectivités locales. Prot. add. RO 2017

Champ d’application le 15 août 2017 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Arménie 13 mai 2013 1er septembre 2013 Bulgarie 14 mars 2016 1er juillet 2016 Chypre* 28 septembre 2012 1er janvier 2013 Estonie 20 avril 2011 1er juin 2012 Finlande 10 février 2012 1er juin 2012 Hongrie 7 juin 2010 1er juin 2012 Islande 22 mai 2017 1er septembre 2017 Lituanie 26 juillet 2012 1er novembre 2012 Macédoine 30 septembre 2015 1er janvier 2016 Norvège 16 décembre 2009 1er juin 2012 Svalbard 16 décembre 2009 1er juin 2012 Pays-Bas a 13 décembre 2010 1er juin 2012 Slovénie* 6 septembre 2011 1er juin 2012 Suisse* 18 juillet 2017 1er novembre 2017 Suède 5 mai 2010 1er juin 2012 Ukraine* 16 décembre 2014 1er avril 2015 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe : http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit interna- tional public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe

Déclarations Suisse4 Conformément à l’art. 3 du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, la Suisse déclare que le Protocole s’applique en Suisse aux communes politiques («Einwohnergemeinden»/«comuni politici»).

4 Art. 1, al. 3, de l’AF du 17 mars 2017 (RO 2017 4841)

Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales | Lexipedia | Lexipedia