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AS 2017 715

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 3 mars 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les annexes 2, 3 et 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.

3 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 RS 814.318.142.1

2016-2994 715

Protection de l’air. O RO 2017

Annexe 2 (art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Ch. 711, al. 2, let. i 2 Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment: i. les déchets selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. b.

Ch. 721, al. 1, let. a 1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la dé- composition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5: a. bois usagé selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. A;

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Protection de l’air. O RO 2017

Annexe 3 (art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

Ch. 22, let. f En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement: f. les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas

70 kW, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois de

chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.

Ch. 521 1 Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations. 2 En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1. 3 De plus, dans les installations de combustion automatiques de puissance calori- fique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.

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Protection de l’air. O RO 2017

Ch. 522, al. 1 1 Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l’annexe 5, ch. 31, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à de de de plus de

70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW

à à à

500 kW 1 MW 10 MW

Bois de chauffage – Grandeur de référence: les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 13 13 13 11 11 – Particules solides au total mg/m3 – 50a 20 20 10 – Monoxyde de carbone (CO): – pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 mg/m3 4000b 500 500 250 150 – pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c ou d, ch. 2 mg/m3 1000 500 500 250 150 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2) mg/m3 c c c c 150 – Substances organiques sous forme gazeuse, exprimées en carbone total (C) mg/m3 – – – – 50 – Ammoniac et composés de l’ammo- nium, exprimés en ammoniacd mg/m3 – – – 30 30 Remarques: – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1. a Valeur limite pour les particules solides émises par les chaudières manuelles à bûches pour le bois de chauffage selon l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1, d’une puissance calorifique maximale de 120 kW: 100 mg/m3. b Non applicable aux fourneaux de chauffage central. c Voir la valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6. d Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

Ch. 524, al. 1 1 Pour les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d’émission pour le monoxyde de carbone est généra- lement réputée respectée lorsqu’il est établi que l’installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1. Si des émissions de fumées ou d’odeurs sont constatées ou à craindre, l’autorité peut faire procéder à des mesures d’émissions ou à d’autres investigations.

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Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 31, al. 1, let. a, c et d, ainsi que 2, let. a et b, ch. 1

1 Sont réputés bois de chauffage:

a. le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives ainsi que les chutes de bois massif inutilisées obtenues exclusivement par transformation méca- nique; c. les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois est peint, pourvu d’un revêtement, collé ou traité de manière similaire; à l’exclusion du bois imprégné d’un enduit ou recouvert d’un revêtement ren- fermant des composés organo-halogénés; d. le bois usagé non traité sous forme de:

1. piquets de clôture, rames à haricots et autres objets en bois massif em-

ployés pour le jardinage ou l’agriculture,

2. palettes à usage unique en bois massif.

2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:

a. le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé prove- nant d’emballages, y compris les palettes et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1, à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. d, ch. 2; b. les autres substances en bois, telles que:

1. le bois usagé ou les déchets de bois qui ont été traités avec des produits

de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo- halogénés ou des composés contenant du plomb,

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