AS 2018 4279
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
Modification du 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 14, let. d Le système d’information centralisé relatif aux flux d’éléments fertilisants (HODUFLU) comprend les données suivantes: d. le cas échéant, indication de l’existence d’une convention passée entre un canton et un exploitant quant à l’utilisation d’aliments appauvris en azote et en phosphore.
Art. 20 Portail Internet Agate L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d’information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments (systèmes participants).
Art. 20a Système de gestion des identités du portail Internet Agate 1 Le système de gestion des identités (système IAM 2) du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et l’autorisation brute de personnes, machines et sys- tèmes pour le portail Internet Agate et ses systèmes participants.
1 RS 919.117.71
2 IAM = Identity and Access Management
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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2018
2 Il gère les données des personnes suivantes:
a. exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agri- cole3; b. détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4; c. propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties; d. personnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont soumises aux obligations d’annoncer dans le domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments; e. collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public; f. autres personnes, notamment des conseillers, qui sont autorisées à accéder à certains domaines sur mandat des personnes visées aux let. a à c.
3 Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les
systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération5 et se limite aux attributs des utilisateurs figurant à l’annexe 4.
4 L’OFAG peut, sur demande, autoriser le gestionnaire d’un système d’information
externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’inter- médiaire du système IAM du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit: a. être destiné aux personnes visées à l’al. 2, et b. fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de la gestion ou l’administration de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.
5 Des nouveaux utilisateurs sont enregistrés dans l’IAM pour des systèmes
d’information externes si cela est nécessaire pour leur exploitation technique.
Art. 21 Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate 1 Le système IAM obtient les données de personnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.
2 L’OFAG relève les données d’autres personnes. Ces données peuvent être saisies
de manière autonome par les personnes concernées ou peuvent être fournies à l’OFAG par les responsables d’un système participant.
3 RS 910.91 4 RS 916.401 5 RS 172.010.59
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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2018
Art. 22 Transmission de données figurant dans le système IAM du portail Internet Agate
1 L’OFAG peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM
du portail Internet Agate aux autorités cantonales compétentes si cela permet de soutenir l’exécution. 2 Il peut prévoir l’obtention de données personnelles figurant dans le système IAM par l’intermédiaire de systèmes participants.
3 Il peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM à un
système d’information externe au sens de l’art. 20a, al. 4, à condition que la per- sonne concernée ait donné son accord.
Art. 22a et 27, al. 4 Abrogés
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture6 est modifiée comme suit:
Art. 3a, let. c Aucun émolument n’est perçu pour: c. l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement en vertu d’un mandat de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.
Annexe 1, ch. 10 Francs
10 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes
d’information dans le domaine de l’agriculture7
10.1 Raccordement d’un système d’information externe au système
IAM du portail Internet Agate (art. 20a, al. 4): a. montant forfaitaire unique pour le travail lié au raccor- dement 1300–3300 b. montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais de licence et d’assistance technique 500–2000
6 RS 910.11 7 RS 919.117.71
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