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Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public
Ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)
Modification du 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 54a, al. 7, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2, vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl) 3, vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 4, vu l’art. 64f de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 5,
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle l’exploitation des systèmes d’information suivants:
a. le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN); b. le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS); c. le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko).
2 Elle réglemente notamment:
a. les compétences; b. le contenu et les sources des données;
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c. les droits d’accès; d. la communication des données; e. la protection des données et la sécurité informatique; f. l’archivage; g. le financement d’ASAN et d’ALIS.
3 ASAN, ALIS et Fleko sont des sous-systèmes du système d’information central
commun visé à l’art. 2, let. a.
Art. 3 Tâches de l’OSAV et de l’OFAG 1 L’OSAV:
a. veille à l’exploitation d’ASAN, d’ALIS et de Fleko et en garantit la disponi- bilité; b. assume la responsabilité de ces systèmes d’information et prend notamment les mesures qui permettent d’en assurer une exploitation économique et de garantir la protection et la sécurité des données; c. édicte les directives techniques visées à l’art. 30; d. conclut des conventions d’utilisation avec les cantons; e. établit le budget et les comptes annuels pour ASAN et ALIS; f. conclut pour ASAN et ALIS des conventions avec les fournisseurs de presta- tions qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informa- tiques.
2 L’OFAG conclut une convention avec le prestataire de services pour Fleko, qui
fournit l’infrastructure et les services informatiques.
Art. 4, phrase introductive et let. f, h et i Les services et les personnes mentionnés ci-dessous peuvent traiter en ligne les données d’ASAN, d’ALIS et de Fleko dans les limites de leurs tâches légales: f. les autorités d’exécution cantonales: d’une part afin de remplir leurs tâches d’exécution concernant la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la san- té animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire, et afin de remplir leurs tâches dans ce domaine, d’autre part afin de corriger les données; h. les laboratoires agréés: afin de remplir leur devoir d’annonce, de rectifier des données erronées et d’informer sur les prélèvements effectués par les autori- tés d’exécution; i. les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN, d’ALIS et de Fleko: afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes, de remédier aux pannes, d’attribuer les droits d’accès et d’apporter un soutien aux utilisateurs.
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Art. 12, let. j Les données d’ASAN peuvent être tirées des systèmes d’information suivants: j. Fleko.
Art. 15 Abrogé
Titre suivant l’art. 20 Section 3a Système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes
Art. 20a But Le système d’information Fleko sert à la saisie et à l’évaluation des résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes, visés à l’art. 57, al. 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)6.
Art. 20b Contenu
1 Fleko contient les types de données suivants:
a. des données fixes relatives aux abattoirs, aux unités d’élevage, des animaux et des laboratoires agréés: données servant à leur identification; b. des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la sécurité des ali- ments et de la protection des animaux lors du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes; c. des données système: données servant à la gestion et à l’adaptation de Fleko aux besoins des autorités d’exécution; d. des données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utili- sateurs et paramètres de base pour l’utilisation de Fleko.
2 La liste des données figure à l’annexe 2a.
Art. 20c Accès aux données fixes Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes: a. les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG et de l’UFAL; b. les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales; c. les collaborateurs du service technique et les administrateurs de Fleko.
6 RS 817.190
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Art. 20d Accès aux données d’exécution Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution: a. les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’UFAL et du service tech- nique et les administrateurs de l’OSAV responsables de Fleko: à toutes les données d’exécution; b. les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales et les administrateurs cantonaux de Fleko aux données d’exécution suivantes:
1. les données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
2. les données résultant des annonces faites par les autorités d’exécution
cantonales,
3. les données provenant d’une autre unité administrative que la leur, dans
la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution. c. les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données relatives aux échan- tillons prélevés et envoyés aux laboratoires par les vétérinaires officiels.
Art. 20e Accès aux données système Dans la mesure où leurs tâches visées à l’art. 4 le requièrent, les administrateurs de l’OSAV responsables de Fleko ont accès en ligne aux données système.
Art. 20f Accès aux données utilisateurs Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les administrateurs de Fleko ont accès en ligne aux données utilisateurs.
Art. 20g Couplage avec d’autres systèmes d’information 1 ASAN peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des ani- maux avant l’abattage et du contrôle des viandes. 2 La BDTA peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité de la viande.
3 Fleko peut tirer de la BDTA les données relatives aux personnes, aux unités
d’élevage, aux animaux et aux notifications d’abattage.
Art. 20h Service technique
1 Le service technique a les compétences suivantes:
a. il attribue et gère les droits d’accès des administrateurs de Fleko; b. il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects tech- niques, des nouveautés et des changements; c. il effectue les adaptations techniques et spécialisées de Fleko;
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d. il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations; e. il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations.
2 Il collabore avec des représentants des autorités cantonales et des abattoirs.
Art. 24 Communication des données à d’autres personnes ou organisations Les autres personnes ou organisations peuvent adresser une demande à l’OSAV, à l’UFAL ou aux autorités d’exécution cantonales pour pouvoir consulter les données contenues dans ASAN, ALIS et Fleko. Elles peuvent consulter les données si elles ont obtenu préalablement le consentement des personnes visées.
Art. 25, al. 2 2 Les cantons et les laboratoires agréés sont responsables dans leur domaine respectif des mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données. Ils assu- rent un accès sécurisé à ASAN, à ALIS et à Fleko, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.
Art. 26, al. 1 1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ALIS et Fleko, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7.
Art. 27 Rectification des données Les autorités ou les laboratoires agréés qui ont saisi des données dans ASAN, ALIS ou Fleko ou les leur ont transmises veillent à leur rectification si elles sont erronées.
Art. 28, al. 2 2 Les dispositions régissant la sécurité informatique du système doivent être inté- grées dans les contrats de maintenance d’ASAN, d’ALIS et de Fleko conclues avec des tiers et dans les conventions d’utilisation passées avec les cantons.
Insérer avant le titre de la cinquième section
Art. 29a Financement d’ASAN et d’ALIS 1 Les coûts d’exploitation d’ASAN et d’ALIS sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. Les cantons participent à hauteur de 250 000 francs par année à la prise en charge des coûts du service technique. 2 La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d’accès dont il dispose.
7 RS 235.1
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3 Le financement des stations d’accès par les cantons est réglé dans la convention d’utilisation. Tout canton paye au moins trois stations d’accès. Les cantons disposant de plus de trois stations d’accès bénéficient d’un rabais sur l’acquisition de stations supplémentaires. 4 La part restante des coûts d’exploitation à la charge des cantons après déduction du montant qu’ils ont payé pour les stations d’accès est répartie sur les différents can- tons en fonction du nombre de stations d’accès à leur disposition.
5 Les cantons supportent eux-mêmes les coûts liés à la transmission des données.
Art. 30, let. d et g L’OSAV édicte des directives techniques concernant notamment: d. les exigences techniques et organisationnelles pour l’utilisation d’ASAN, d’ALIS et de Fleko; g. la forme et l’application de la liste des données contenues dans Fleko.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 2a (art. 20b, al. 2)
Liste des données de Fleko
1 Données fixes
1.1 Identification de l’unité d’élevage de provenance des animaux et de l’abat-
toir
1.2 Adresse de l’unité d’élevage de provenance des animaux et de l’abattoir
1.3 Identification des animaux
1.4 Nom et adresse des laboratoires agréés
2 Données d’exécution
2.1 Données générales
2.1.1 Abattoir
2.1.2 Nom du contrôleur des viandes
2.1.3 Animal ou groupe d’animaux
2.1.4 Nombre d’animaux contrôlés
2.1.5 Unité d’élevage de provenance
2.2 Résultats du contrôle des animaux avant l’abattage
2.2.1 Résultats du contrôle des animaux avant l’abattage par groupe d’animaux ou par animal individuel
2.3 Résultats du contrôle des viandes
2.3.1 Prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse de laboratoire dans le cadre de la surveillance de la santé du cheptel suisse 2.3.2 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par groupe d’animaux pour déterminer la salubrité de la viande 2.3.3 Résultats du contrôle des viandes de la carcasse ou de parties de celle-ci par animal individuel pour déterminer la salubrité de la viande
2.4 Décisions et mesures
2.4.1 Propre à la consommation
2.4.2 Impropre à la consommation
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3 Données système
3.1 Informations sur la réception de l’annonce en cas de transmission électro-
nique
3.2 Fichiers d’identification du système
3.3 Listes:
3.3.1 Espèces animales
3.3.2 Critères du contrôle des animaux avant l’abattage
3.3.3 Motifs de confiscation
3.3.4 Motifs de confiscation partielle
4 Données utilisateurs
4.1 Identification de l’utilisateur
4.2 Rôle de l’utilisateur
4.3 Autorité
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Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux
et le contrôle des viandes8
Préambule vu les art. 9, al. 2 et 3, 10, al. 3 et 4, 31, al. 3 et 4, 32, al. 1 et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl) 9, vu les art. 22 et 53, al. 1 et 3 de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties10,
Art. 57, al. 2 2 L’autorité d’exécution cantonale saisit les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes dans le système d’information Fleko prévu à cet effet, visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’infor- mation du service vétérinaire public (OSIVét)11 ou les fait transmettre au Fleko via les systèmes informatiques de l’abattoir. Il faut saisir ou transmettre le numéro BDTA de l’abattoir et les données énumérées dans l’annexe 2a, ch. 2, OSIVét.
Art. 59, al. 4 Abrogé
2. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA12
Art. 4, al. 3
3 Les cantons notifient à l’exploitant de la BDTA le statut BVD des bovins, des
buffles et des bisons et celui des unités d’élevage détenant de tels animaux ainsi que tout changement de ce statut.
8 RS 817.190 9 RS 817.0 10 RS 916.40 11 RS 916.408 12 RS 916.404.1
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Art. 4a Données sur les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes La banque de données peut tirer les données visées au chapitre 4 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)13 relatives aux résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité de celles-ci du système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét)14.
Art. 18b Couplage avec le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes Fleko peut tirer de la banque de données les données relatives aux personnes, aux unités d’élevage, aux animaux et aux notifications d’abattage.
13 RS 817.190 14 RS 916.408
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