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AS 2019 2377

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

Modification du 14 juin 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que les textes allemand et italien.

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Définitions

Art. 3, let. b, ch. 3, et c, ch. 1 Par éléments essentiels d’armes, on entend: b. pour les revolvers:

3. le barillet;

c. pour les armes à feu à épauler:

1. le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de

culasse,

Art. 4a Armes à feu à épauler et armes à feu de poing (art. 4, al. 2bis, et 5, al. 1, let. c, LArm) 1 Par armes à feu à épauler, on entend les armes à feu dont la longueur totale dépasse

60 cm ou avec lesquelles on tire généralement à deux mains ou à l’épaule.

2 Par armes à feu de poing, on entend les pistolets, les revolvers et les autres armes à feu qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1.

1 RS 514.541

2019-0552 2377

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Art. 5, titre Lanceurs militaires à effet explosif (art. 5, al. 1, let. a, LArm)

Art. 5a Armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi- automatiques (art. 5, al. 1, let. b, LArm)

Les armes à feu automatiques ne sont considérées comme transformées en armes à feu semi-automatiques que si la fonction automatique ne peut pas être rétablie ou ne peut l'être que très difficilement par un spécialiste au moyen d'outils spéciaux.

Art. 5b Équipement avec un chargeur de grande capacité (art. 5, al. 1, let. c, LArm)

Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale sont considérées comme étant équipées d’un chargeur de grande capacité si: a. un tel chargeur est placé dans l’arme à feu; b. l’arme à feu est conservée avec un chargeur de grande capacité adéquat, ou que c. l’arme à feu est transportée avec un chargeur de grande capacité adéquat.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 9a Courtage (art. 5, al. 1 et 2, 17, al. 1, et 22a, al. 1, LArm)

Par courtage, on entend la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats concernant la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert d’armes et l’organisation de telles transactions.

Titre suivant l’art. 9a Chapitre 1a Interdictions et restrictions de portée générale, autorisations exceptionnelles Section 1 Généralités

Art. 9b Validité des autorisations exceptionnelles (art. 5, al. 6, LArm) 1 Pour autant que les dispositions du présent chapitre n’en disposent autrement, les autorisations exceptionnelles visées à l’art. 5, al. 6, LArm ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’arme, pour un seul composant d’arme spécialement conçu ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assor- ties de charges.

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2 Les personnes disposant d’une patente de commerce d’armes peuvent se voir

accorder une autorisation exceptionnelle pour l’aliénation, l’acquisition, le courtage en Suisse et la possession pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants essentiels d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes.

Art. 9c Autorisations exceptionnelles pour les personnes domiciliées à l’étranger et pour les ressortissants étrangers (art. 5, al. 6, LArm)

Les personnes domiciliées à l’étranger et les ressortissants étrangers sans permis d’établissement domiciliés en Suisse ne peuvent se voir délivrer une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme que s’ils présen- tent une attestation officielle de leur pays de domicile ou d’origine les habilitant à acquérir un tel objet.

Art. 9d Dérogation au régime de l’autorisation exceptionnelle en cas de réparation Si un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu est remplacé par un nouvel élément auprès d’un commerçant d’armes, l’acquisition du nouvel élément ne nécessite pas d’autorisation exceptionnelle si l’élément remplacé reste chez le détenteur de la patente de commerce d’armes.

Art. 9e Devoir d’annoncer de l’aliénateur Quiconque aliène une arme à feu ou un élément essentiel d’arme à feu au détenteur d’une autorisation exceptionnelle doit fournir une copie de l’autorisation à l’autorité cantonale compétente dans les 30 jours.

Titre précédant l’art. 10 et art. 10 Abrogés

Art. 11, al. 1, 3, 4bis et 5 1 L’autorisation exceptionnelle visée à l’art. 6a LArm est établie par l’autorité can- tonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire (représentant des héritiers). Si les objets hérités sont des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu, le représentant des héritiers doit remplir les conditions et les obligations applicables aux collectionneurs (art. 28e LArm).

3 La demande doit être remise à l’autorité cantonale compétente, accompagnée des

documents suivants: a. une liste signée par le représentant des héritiers indiquant, pour chaque objet, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme; b. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande;

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c. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité; d. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c; e. en cas d’armes à feu, la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises. 4bis Lereprésentant des héritiers doit informer l’autorité compétente du partage successoral dans les 30 jours et lui indiquer quel objet a été attribué à quel héritier. Si des armes à feu ou des éléments essentiels d’armes à feu ont été attribués au représentant des héritiers, l’autorité compétente peut l’obliger à demander une nouvelle autorisation exceptionnelle pour ces objets dans les six mois suivant le partage successoral. L’al. 4 est applicable. 5 Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant des héritiers acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande d’autorisation exceptionnelle à son nom dans les six mois suivants. L’al. 4 est appli- cable.

Titre suivant l’art. 13 Section 2 Couteaux, poignards et engins de frappe ou de jet

Art. 13a Interdictions et autorisations concernant les couteaux et les poignards (art. 4, al. 1, let. c, 5, al. 2, let. a, et 6, et 28b LArm) 1 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse: a. des poignards au sens de l’art. 7, al. 3; b. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main et se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique; c. des couteaux papillon; d. des couteaux à lancer. 2 Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les couteaux visés à l’al. 1 en particulier lorsqu’ils sont utilisés par des per- sonnes handicapées et certaines catégories professionnelles. 3 L’acquisition, le courtage et l’introduction sur le territoire suisse de poignards et de baïonnettes d’ordonnance suisses à titre professionnel sont interdits, sauf autorisa- tion.

Art. 13b Autorisations exceptionnelles pour les engins de frappe ou de jet (art. 5, al. 6, et 28b LArm)

Les autorités cantonales compétentes délivrent des autorisations exceptionnelles pour les armes visées à l’art. 5, al. 2, let. b, LArm en particulier s’il s’agit d’armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport ou de sociétés sportives.

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Titre précédant l’art. 13c Section 3 Autorisations exceptionnelles pour les tireurs sportifs

Art. 13c Conditions et validité (art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm) 1 Les autorités cantonales compétentes délivrent aux tireurs sportifs des autorisations exceptionnelles pour l’acquisition d’armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b et c, LArm si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’y oppose et si les condi- tions visées à l’art. 28d LArm sont remplies. 2 L’autorisation exceptionnelle est valable dans toute la Suisse. Elle donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme. L’autorité compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

3 L’autorisation exceptionnelle est valable six mois. L’autorité compétente peut

prolonger la validité de trois mois au plus.

4 Les tireurs sportifs doivent annoncer un changement de canton de domicile à la

nouvelle autorité cantonale compétente et fournir à cette autorité une copie de l’autorisation exceptionnelle. Cette obligation doit être mentionnée sur l’autorisation exceptionnelle.

Art. 13d Demande d’autorisation exceptionnelle (art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm) 1 Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour tireur sportif doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme. 2 Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande; b. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité; c. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c.

Art. 13e Obligations après cinq et dix ans (art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm)

1 Quiconque a acquis une arme ou un élément essentiel d’arme au moyen d’une

autorisation exceptionnelle doit apporter la démonstration visée à l’art. 28d, al. 3, LArm après cinq et dix ans. Si plusieurs autorisations exceptionnelles sont délivrées à une personne, la démonstration doit être apportée seulement cinq et dix ans après l’octroi de la première autorisation.

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2 Pour apporter la démonstration, la personne concernée doit remettre le formulaire prévu à cet effet à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants, au plus tard jusqu’à l’expiration des délais visés à l’al. 1: a. la démonstration de l’appartenance à une société de tir, ou b. la démonstration de l’exercice régulier du tir sportif. 3 La condition de l’exercice régulier du tir sportif est remplie si au moins cinq tirs ont été effectués par période de cinq ans. Les tirs doivent avoir eu lieu à des jours différents.

Art. 13f Preuve des conditions particulières (art. 5, al. 6, 28c et 28d LArm) 1 La démonstration de l’appartenance à une société de tir peut notamment être ap- portée sous la forme d’une confirmation de la société, d’un extrait du Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir du Départe- ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 179g à 179l de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée2) ou d’une licence d’une fédération sportive suisse de tir. 2 La démonstration de l’exercice régulier du tir sportif doit être apportée au moyen du formulaire prévu à cet effet; les tirs effectués, ainsi que le lieu et la date où ils se sont déroulés, doivent être consignés sur ce formulaire et visés par la personne responsable sur place ou par une autre personne responsable. 3 Les tirs effectués consignés dans le livret de performances militaire ou dans le livret de tir peuvent être démontrés au moyen de la copie de ces documents.

Titre précédant l’art. 13g Section 4 Autorisations exceptionnelles pour les collectionneurs et les musées

Art. 13g Conservation sûre (art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm)

Les cantons peuvent préciser les exigences auxquelles doivent répondre les disposi- tions à prendre pour assurer la conservation au sens de l’art. 28e, al. 1, LArm.

Art. 13h Demande d’autorisation exceptionnelle (art. 5, al. 6, 28c et 28e LArm) 1 Quiconque veut obtenir une autorisation exceptionnelle pour collectionneur et musée doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme et de la catégorie d’arme.

2 RS 510.91

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2 Le formulaire doit être remis à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants: a. un extrait du casier judiciaire suisse établi trois mois au plus avant le dépôt de la demande; b. une copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité; c. le cas échéant, une attestation officielle au sens de l’art. 9c; d. la preuve que toutes les dispositions appropriées pour assurer la conservation ont été prises; e. la liste actuelle visée à l’art. 28e, al. 2, LArm.

Art. 13i Acquisition de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes L’autorité cantonale compétente peut délivrer une seule autorisation exceptionnelle donnant droit à l’acquisition de plus d’une arme ou de plus d’un élément essentiel d’arme, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

Titre précédant l’art. 14 Section 5 Autorisations exceptionnelles pour le tir dans des lieux accessibles au public (art. 5, al. 6, et 28c, al. 3, LArm)

Art. 14, titre et phrase introductive Titre abrogé L’autorité cantonale compétente peut délivrer une autorisation exceptionnelle de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement et si les conditions visées à l’art. 28c, al. 3, LArm sont remplies et:

Art. 18, al. 3bis et 4 3bis En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit faire une copie du passe- port ou de la carte d’identité en cours de validité de l’acquéreur. 4 Le contrat écrit, l’extrait du casier judiciaire suisse et la copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité doivent être conservés. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit transmettre une copie de ces documents au service cantonal d’enregistrement.

Art. 22, al. 2 2 Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.

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Titre précédant l’art. 24a Section 4 Acquisition de chargeurs de grande capacité (art. 16b LArm)

Art. 24a 1 Quiconque aliène un chargeur de grande capacité doit vérifier si l’acquéreur s’est vu délivrer, pour une arme à feu correspondante, une autorisation cantonale excep- tionnelle ou une confirmation de la possession. Pour la vérification, une copie de l’autorisation exceptionnelle ou de la confirmation suffit. Le détenteur d’armes à feu d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire doit apporter la preuve de l’acquisition de l’arme en pré- sentant l’inscription dans le livret de service. 2 Les chargeurs d’une capacité allant de 11 à 20 cartouches pouvant être utilisés tant avec des armes à feu à épauler que des armes à feu de poing peuvent être aliénés si l’acquéreur s’est vu délivrer une autorisation exceptionnelle ou une confirmation visée à l’al. 1 ou un permis d’acquisition d’armes ou une carte européenne d’arme à feu pour une arme à feu de poing correspondante.

Art. 25, titre et al. 1 et 2 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi- automatiques (art. 5, al. 1, let. a et b, LArm) 1 En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique, une homolo- gation doit être demandée auprès de l’OCA.

2 L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation; le

commerce d’armes appartenant à un type d’arme faisant l’objet d’une demande d’homologation n'est autorisé qu'une fois l’examen mené par l’OCA achevé.

Art. 30, titre Inventaire comptable et communication à l’OCA (art. 21 et 24, al. 4, LArm)

Art. 30a Déclaration électronique à l’autorité cantonale (art. 21, al. 1bis, LArm) 1 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent déclarer par voie élec- tronique dans un délai de 20 jours aux autorités compétentes de leur canton de domicile et du canton de domicile de l’aliénateur les transactions suivantes qui concernent les armes à feu et les éléments essentiels d’armes à feu: a. l’acquisition en Suisse; b. l’introduction sur le territoire suisse;

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c. la vente ou tout autre commerce d’armes pour une personne en Suisse.

2 La déclaration électronique doit contenir les indications suivantes:

a. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, ainsi que la date de la transaction; b. en cas d’acquisition ou d’introduction, l’identité de l’aliénateur; c. en cas de vente ou de tout autre commerce, l’identité et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’acquéreur. 3 En cas de déclaration électronique, il n’est plus nécessaire de procéder aux com- munications visées aux art. 9c, 11, al. 3, 17, al. 7, LArm, et 9e de la présente ordon- nance. 4 Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique. Ils in- forment sur demande l’OCA des déclarations et des armes enregistrées.

Art. 32, titre et al. 2 et 3 Autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19, al. 3, LArm) 2 Des autorisations exceptionnelles pour la transformation à titre non professionnel d’armes en armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm peuvent être délivrées unique- ment à des fins professionnelles ou sportives. 3 Aucune autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée pour la fabrication à titre non professionnel des armes visées à l’art. 5, al. 1 ou 2, LArm et des munitions prohibées visées à l’art. 6 LArm, ni pour la transformation à titre non professionnel d’armes à feu semi-automatiques en armes automatiques.

Art. 32a Autorisation pour la transformation à titre non professionnel et annonce de la transformation en cas d’exception au régime de l’autorisation (art. 19, al. 2, LArm) 1 Les art. 15, 19 et 21, al. 1, s’appliquent par analogie à l’autorisation pour la trans- formation à titre non professionnel d’armes en armes autres que les armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, LArm, ainsi qu’aux exceptions au régime de l’autorisation. 2 Le détenteur de l’arme se procure l’autorisation. L’autorisation peut être assortie de charges. 3 En cas de transformation d’une arme en une arme à feu visée à l’art. 10 LArm, la personne procédant à la transformation doit préalablement en informer le service d’enregistrement (art. 31b LArm). 4 L’information doit contenir les modifications à effectuer et les indications visées à l’art. 11, al. 2, let. b, c et d, LArm relatives au détenteur de l’arme. Une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité du détenteur doit être jointe à cette information.

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5 L’autorité cantonale compétente peut émettre des charges envers le détenteur.

Insérer avant le titre du chap. 5

Art. 33a Validité des autorisations exceptionnelles Les autorisations exceptionnelles visées aux art. 32 et 33 ne peuvent être délivrées que pour des cas particuliers et motivés par écrit, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme. Elles doivent être limitées dans le temps et peu- vent être assorties de charges.

Art. 34, al. 1, phrase introductive et let. b et c, 1bis et 1ter 1 La demande d’autorisation exceptionnelle d’introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accom- pagnée des documents suivants: b. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm; c. abrogée 1bis Lorsque la demande porte sur l’introduction sur le territoire suisse à titre profes- sionnel d’armes visées à l’art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l’OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l’art. 2, al. 1, LArm ou ceux d’autres personnes qui passent commande. Il restreint l’autorisation exceptionnelle dans ce sens. 1ter Dans les autres cas, l’OCA peut délivrer l’autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d’armes, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes.

Art. 35, al. 1, phrase introductive et let. a, et 1bis 1 La demande d’autorisation exceptionnelle pour l’introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel d’armes, d’accessoires d’armes, d’éléments essen- tiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l’OCA, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants: a. une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l’art. 5, al. 6, LArm; 1bis Les art. 40 à 43 sont applicables par analogie.

Art. 52, al. 2

2 Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations, aux

permis, aux patentes et aux listes ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11,

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al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente.

Art. 61, al. 5bis 5bis Les autorités qui ont la compétence de délivrer des autorisations en vertu de la LArm peuvent, jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme, accéder aux données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et à celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Les autorités qui agissent dans le domaine de la prévention des infractions et de la poursuite des infractions peuvent accéder à ces données jusqu’à leur effacement.

Art. 66, al. 2 2 Les données du système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu et celles du système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu sont conservées pendant 30 ans après la destruction de l’arme. L’effacement des données dans le système d’information électronique d’un canton entraîne celui des données dans le système d’information harmonisé commun relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.

Art. 71 Annonce de la possession légitime d’armes à feu et confirmation (art. 42b, al. 1, LArm)

1 L’annonce visée à l’art. 42b LArm à l’autorité cantonale compétente peut être

effectuée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les cantons doivent par ailleurs rendre possible une inscription électronique. 2 L’autorité cantonale compétente confirme la possession d’armes ayant été annon- cées en vertu de l’art. 42b, al. 1, LArm ou auxquelles s’applique l’exception visée à l’art. 42b, al. 2, LArm. Elle définit si les confirmations sont fournies d’office ou sur demande.

Art. 71a Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2019 1 Les permis d’acquisition délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2019 permettent toujours d’acquérir des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toutefois plus être prolongés pour ces armes. 2 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes délivrée avant l’entrée en vi- gueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à aliéner, à acquérir, à faire le courtage en Suisse et à posséder des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des éléments essentiels de ces armes.

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3 Les titulaires d’une autorisation générale visée à l’art. 24c LArm délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exception- nelle, à introduire sur le territoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les élé- ments essentiels de ces armes. 4 Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique visée à l’art. 30a dès que les systèmes informatiques nécessaires sont disponibles. D’ici là, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent, s’agissant des armes à feu et des éléments essentiels d’armes à feu, émettre les annonces suivantes: a. annonces visées aux art. 9c, 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente ordonnance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus; b. annonces concernant l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu et d’éléments essentiels d’armes à feu: ces annonces doivent contenir les indi- cations visées à l’art. 30a, al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de la patente de commerce d’armes; c. annonces concernant le remplacement d’éléments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a, al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur.

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 30, 30a, 61, 66 et 71a, al. 4, et l’annexe 3 entrent en vigueur le 14 dé- cembre 2019.

14 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 55)

Émoluments

Let. c, ch. 4, 4bis, 5, 6 et 7, et d c. autorisation exceptionnelle d’acquisition, de courtage ou d’introduction sur le territoire suisse:

4. des armes à feu automatiques visées à l’art. 5, al. 1, let. a, 150.—

LArm 4bis. des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, LArm 50.—

5. des éléments essentiels d’armes et des éléments d’armes

spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 1, let. a à d, LArm 50.—

6. des armes visées à l’art. 5, al. 1, let. e, LArm 120.—

7. des lanceurs militaires à effet explosif visés à l’art. 5, al. 1, 150.—

let. a, LArm d. autorisation exceptionnelle de tirer au moyen d’armes à feu auto- matiques (art. 5, al. 6, LArm) 100.—

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Annexe 3 (art. 61, al. 6)

Droits d’accès A = consulter Aa = consulter jusqu’à 10 ans après la destruction de l’arme B = traiter vide = pas d’accès

Autorités fédérales Prévention de la criminalité et État-major de direction fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Conseiller à la protec- A A A A A A A tion des données

Systèmes de police et identification fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Office central des B B B B B B Aa armes

Fournisseur de prestations informatiques fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Chef de projet et A A A A A A A administrateur système

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Police judiciaire fédérale fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, LArm

Division Enquêtes A A A A A Engagements spéciaux

Coopération policière internationale fedpol DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Centrale d’engagement A A A A A

Administration fédérale des douanes DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Corps des gardes- A A A A Aa frontière Section antifraude A A A A douanière

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Base logistique de A A A l’armée État-major de conduite A A A de l’armée Division de la protec- A A A tion des informations et des objets

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O sur les armes RO 2019

Autorités cantonales DEWA DEWS DEBBWA DAWA DARUE DANTRAG Système d’information visé à l’art.32a, al. 3, LArm

Commandements A A A cantonaux d’arrondissement Autorités cantonales A A A A A A de police Offices cantonaux B B A A A Aa des armes Ministères publics A A A A A A

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