AS 2020 1667
Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
Règlement d’exécution commun du 18 janvier 1996 à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement
RS 0.232.112.21; RO 1996 2810
Modifications du Règlement d’exécution Adopté par l’Assemblée de l’Union de Madrid le 2 octobre 2018 Entré en vigueur le 1er février 2020 Texte original
Liste des règles Chapitre 1: Dispositions générales Règle 1 Expressions abrégées Règle 1bis Abrogée Règle 2 Communications avec le Bureau international; signature Règle 3 Représentation devant le Bureau international Règle 4 Calcul des délais Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d’acheminement du courrier et l’envoi de communications par voie électronique Règle 5bis Poursuite de la procédure Règle 6 Langues Règle 7 Notification de certaines exigences particulières Chapitre 2: Demande internationale Règle 8 Pluralité de déposants Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale Règle 10 Émoluments et taxes concernant la demande internationale Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services Règle 13 Irrégularités concernant l’indication des produits et des services
2019-4273 1667
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Chapitre 3: Enregistrement international Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international Règle 15 Date de l’enregistrement international dans des cas particuliers Chapitre 4: Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux Règle 16 Possibilité de notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition selon l’art. 5.2)c) du Protocole Règle 17 Refus provisoire Règle 18 Notifications de refus provisoire irrégulières Règle 18bis Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée Règle 18ter Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international Règle 20bis Licences Règle 21 Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international Règle 21bis Autres faits concernant une revendication d’ancienneté Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base Règle 23 Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base Chapitre 5: Désignations postérieures; modifications Règle 23bis Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l’intermédiaire du Bureau international Règle 24 Désignation postérieure à l’enregistrement international Règle 25 Demande d’inscription d’une modification; demande d’inscription d’une radiation Règle 26 Irrégularités dans les demandes d’inscription en vertu de la règle 25 Règle 27 Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet Règle 27bis Division d’un enregistrement international Règle 27ter Fusion d’enregistrements internationaux Règle 28 Rectifications apportées au registre international Chapitre 6: Renouvellements Règle 29 Avis officieux d’échéance Règle 30 Précisions relatives au renouvellement Règle 31 Inscription du renouvellement; notification et certificat Chapitre 7: Gazette et base de données Règle 32 Gazette Règle 33 Base de données informatisée
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Chapitre 8: Émoluments et taxes Règle 34 Montants et paiement des émoluments et taxes Règle 35 Monnaie de paiement Règle 36 Exemption de taxes Règle 37 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées Chapitre 9: Dispositions diverses Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires Règle 41 Instructions administratives
Chapitre 1 Dispositions générales
Règle 1 Expressions abrégées Au sens du présent règlement d’exécution: i) «Arrangement» s’entend de l’Arrangement de Madrid concernant l’enre- gistrement international des marques1 du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979; ii) «Protocole» s’entend du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid con- cernant l’enregistrement international des marques2, adopté à Madrid le 27 juin 1989; iii) «partie contractante» s’entend de tout État ou organisation intergouverne- mentale partie au Protocole; iv) «État contractant» s’entend d’une partie contractante qui est un État; v) «organisation contractante» s’entend d’une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale; vi) «enregistrement international» s’entend de l’enregistrement d’une marque effectué en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas; vii) «demande internationale» s’entend d’une demande d’enregistrement inter- national déposée en vertu du Protocole; viii) Abrogé ix) Abrogé x) Abrogé
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Règle 3 Représentation devant le Bureau international 1) [Mandataire; nombre de mandataires] a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international. b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu’un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l’acte de constitution, seul celui qui est indi- qué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel. c) Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire. d) Abrogée 2) [Constitution de mandataire] a) La constitution d’un mandataire peut être faite dans la demande inter- nationale ou dans une désignation postérieure ou dans une demande visée à la règle 25. b) La constitution d’un mandataire peut aussi être faite dans une communi- cation distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes inter- nationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être pré- sentée au Bureau international: i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué, ou ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire. La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle a été présentée. 3) [Constitution irrégulière] a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d’un manda- taire faite en vertu de l’al. 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titu- laire, au mandataire présumé et, si c’est un Office qui a adressé ou transmis l’acte de constitution, à cet Office. b) Tant que les conditions applicables selon l’al. 2) ne sont pas remplies, le Bu- reau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire mais pas au mandataire présumé. c) Abrogée 4) [Inscription et notification de la constitution d’un mandataire; date de prise d’effet de la constitution d’un mandataire] a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d’un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire. Dans ce cas, la date de prise d’effet de la constitution du mandataire
est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internatio-
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nale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué. b) Le Bureau international notifie l’inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux Offices des parties con- tractantes désignées, ainsi qu’au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l’intermédiaire d’un Office, le Bureau international notifie aussi l’inscription à cet Office. 5) [Effets de la constitution d’un mandataire] a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d’exécution, la signature d’un mandataire inscrit selon l’al. 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire. b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert expressément qu’une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au dé- posant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au man- dataire inscrit selon l’al. 4)a) toute invitation, notification ou autre com- munication qui, en l’absence de mandataire, aurait dû être adressée au dépo- sant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire. c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l’al. 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire. 6) [Radiation de l’inscription; date de prise d’effet de la radiation] a) Toute inscription faite selon l’al. 4)a) est radiée lorsque la radiation est de- mandée au moyen d’une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L’inscription est radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l’enregistrement interna- tional ne constitue pas de mandataire. b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante. c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier: i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication por-
tant constitution d’un nouveau mandataire; ii) la date d’expiration d’une période de deux mois à compter de la récep- tion de la communication par laquelle le mandataire demande la radia- tion de l’inscription. Jusqu’à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l’al. 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.
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d) Lorsqu’il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification. e) Dès l’instant où la date de prise d’effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au man- dataire dont l’inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la cons- titution du mandataire a été présentée par l’intermédiaire d’un Office, à cet Office. f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.
Règle 4 Calcul des délais 1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considé- ration, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février. 2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considéra- tion, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois. 3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en conséquence. 4) [Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un Office n’est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l’Office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les al. 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l’Office intéressé est ouvert au public. 5) [Indication de la date d’expiration] Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les al. 1) à 3).
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Règle 5 Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d’acheminement du courrier 1) [Communications envoyées par l’intermédiaire d’un service postal] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l’intermédiaire d’un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que: i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que ii) l’expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l’expédition ont été enregis- trées par le service postal au moment de l’expédition, et que iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n’arrive normale- ment pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l’expé- dition, ou l’a été par avion. 2) [Communications envoyées par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que: i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du cour- rier a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier, et que
ii) les données relatives à l’envoi de la communication ont été enregistrées par l’entreprise d’acheminement du courrier au moment de l’envoi. 3) [Communication envoyée par voie électronique] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau interna- tional, que le délai n’a pas été respecté en raison de défaillances dans la communica- tion électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de
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la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique. 4) [Limites à l’excuse] L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’al. 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci, sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai. 5) [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désigna- tion postérieure après le délai de deux mois visé à l’art. 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l’Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l’al. 1), 2) ou 3), l’al. 1), 2) ou 3) et l’al. 4) s’appliquent.
Règle 5bis Poursuite de la procédure 1) [Requête] a) Lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé l’un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2, 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande in- ternationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête con- cernés si: i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présen- tée au Bureau international sur le formulaire officiel, et ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l’égard des- quelles le délai fixé s’applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration de ce délai. b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n’est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet. 2) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procé- dure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.
Règle 6 Langues 1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol. 2) [Communications autres que la demande internationale] Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée:
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i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office; ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication con- siste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation posté- rieure en vertu de la règle 24.3)b)i); iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international con- cerne l’inscription d’un enregistrement international au registre inter- national, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bu- reau international a reçu la demande internationale correspondante; iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titu- laire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol. 3) [Inscription et publication] a) L’inscription au registre international et la publication dans la gazette de l’enregistrement international et de toutes données devant faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication, en vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement international sont faites en fran- çais, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregis- trement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale. b) Lorsqu’une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la pré- sente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publi- cation de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l’enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle
publication de l’enregistrement international en français, soit une publication de l’enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol. 4) [Traduction] a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l’al. 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’al. 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande
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d’inscription d’une désignation postérieure ou d’une modification, une pro- position de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d’inscription. Si le Bureau international considère que la tra- duction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le dépo- sant ou le titulaire à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées. b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l’exactitude de cette traduc- tion ou de ces traductions.
Règle 7 Notification de certaines exigences particulières 1) ... 2) [Intention d’utiliser la marque] Lorsqu’une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée, une déclaration d’intention d’utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée per- sonnellement par le déposant et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espa- gnol, la notification doit préciser la langue requise. 3) [Notification] a) Toute notification visée à l’al. 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou de son instrument d’adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ul- térieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure que y est indiquée, à l’égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date. b) Toute notification faite en vertu de l’al. 2) peut être retirée à tout moment. L’avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l’avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.
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Chapitre 2 Demande internationale
Règle 8 Pluralité de déposants 1) Abrogé 2) [Plusieurs déposants] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale s’ils ont conjointement déposé la demande de base ou s’ils sont conjointement titulaires de l’enregistrement de base, et si chacun d’entre eux a, à l’égard de la partie contrac- tante dont l’Office est l’Office d’origine, qualité pour déposer une demande interna- tionale en vertu de l’art. 2.1) du Protocole.
Règle 9 Conditions relatives à la demande internationale 1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l’Office d’origine. 2) [Formulaire et signature] a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. b) La demande internationale doit être signée par l’Office d’origine et, lorsque l’Office d’origine l’exige, aussi par le déposant. Lorsque l’Office d’origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, auto- rise qu’elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale. 3) [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35. 4) [Contenu de la demande internationale] a) La demande internationale doit contenir ou indiquer: i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions adminis- tratives; ii) l’adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions admi- nistratives; iii) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un, indiqués conformé- ment aux instructions administratives; iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d’un dé- pôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt anté- rieur, assortie de l’indication du nom de l’Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l’ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l’indi- cation des produits et services couverts par le dépôt antérieur;
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v) une reproduction de la marque qui doit s’insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur; vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet; vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l’enre- gistrement de base à titre d’élément distinctif de la marque, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduc- tion fournie en application du point v) est en noir et blanc, une repro- duction de la marque en couleur; viibis) lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait; viii) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l’indication «marque tridimensionnelle»; ix) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque sonore, l’indication «marque sonore»; x) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait; xi) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que l’Office d’ori- gine exige l’inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale; xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittéra- tion de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique
de la langue de la demande internationale; xiii) les noms des produits et services pour lesquels l’enregistrement inter- national de la marque est demandé, groupés selon les classes appro- priées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l’ordre des classes de cette classification ; les produits et services doi- vent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la de- mande internationale peut contenir une limitation de la liste des pro- duits et services à l’égard de l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble des
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parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante; xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’iden- tité de l’auteur du paiement ou des instructions, et xv) les parties contractantes désignées. b) La demande internationale peut également contenir: i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l’État dont le déposant est ressortissant; ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législa- tion duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée; iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou de plu- sieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l’une quelconque ou deux de ces trois langues; iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur; v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l’élément ou des éléments dont la protection n’est pas revendiquée; vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, lorsqu’elle n’a pas été fournie en vertu de l’al. 4)a)xi). 5) [Contenu supplémentaire de la demande internationale] a) Abrogée b) La demande internationale doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l’enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes: i) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est un État, l’indication que le déposant est ressortissant de cet État; ii) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est une or- ganisation, le nom de l’État membre de cette organisation dont le dépo- sant est ressortissant;
iii) l’indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine; iv) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commer- cial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.
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c) Lorsque l’adresse du déposant indiquée conformément à l’alinéa 4)a)ii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’ori- gine et qu’il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l’adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale. d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l’Office d’ori- gine certifiant: i) la date à laquelle l’Office d’origine a reçu la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international; ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l’enre- gistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne; iii) que toute indication visée à l’al. 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas; iv) que la marque faisant l’objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas; v) que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la cou- leur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la de- mande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas. e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s’appliquer à toutes ces demandes de base et à tous ces enregistre- ments de base. f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une partie con- tractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande interna-
tionale doit également contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est consi- dérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l’exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante: i) être signée personnellement par le déposant et être faite sur un formu- laire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou ii) être comprise dans la demande internationale.
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g) Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une organi- sation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes: i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l’ancienneté d’une ou plusieurs marques an- térieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisa- tion, une déclaration à cet effet avec l’indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l’enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d’enregistrement concerné et les produits et services pour les- quels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale; ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le dépo- sant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l’Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande inter- nationale, une indication de cette deuxième langue. 6) et 7) ...
Règle 10 Émoluments et taxes concernant la demande internationale 1) Abrogé 2) [Émoluments et taxes prescrits] La demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paie- ment de l’émolument de base, du complément d’émolument ou de la taxe indivi- duelle ou des deux et, le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans. 3) Abrogé
Règle 11 Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication 1) Abrogé 2) [Irrégularités dont la correction incombe au déposant] a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles
12 et 13, il notifie l’irrégularité au déposant et en informe en même temps
l’Office d’origine. b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau inter- national, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau in- ternational notifie ce fait en même temps au déposant et à l’Office d’origine.
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3) [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l’Office d’origine] a) Nonobstant l’al. 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l’Office d’origine et que le Bureau international considère que le montant des émo- luments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû. b) Le montant restant dû peut être payé par l’Office d’origine ou par le dépo- sant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n’est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant. 4) [Irrégularités dont la correction incombe à l’Office d’origine] a) Si le Bureau international: i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n’a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a); ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1); iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités rela- tives au droit du déposant à déposer une demande internationale; iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités rela- tives à la déclaration de l’Office d’origine visée à la règle 9.5)d); v) ... vi) constate que la demande internationale n’est pas signée par l’Office d’origine, ou vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le nu- méro de la demande de base ou de l’enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l’Office d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau
international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au dépo- sant. 5) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément aux al. 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est répu- tée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émo- luments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant corres-
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pondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émo- luments et taxes. 6) [Autre irrégularité relative à la désignation d’une partie contractante] a) Lorsque, conformément à l’art. 3.4) du Protocole, une demande internatio- nale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l’Office d’origine et que le Bureau international considère qu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu’elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international noti- fie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l’Office d’origine. b) La déclaration d’intention d’utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau internatio- nal dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a). c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d’intention d’utiliser la mar- que est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l’expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l’Office d’origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie con- tractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d’une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise. 7) [Demande internationale non considérée comme telle] Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau internatio- nal par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n’est pas considérée comme telle et est renvoyée à l’expéditeur.
Règle 12 Irrégularités concernant le classement des produits et des services 1) [Proposition de classement] a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le mon- tant des émoluments et taxes qu’il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés. 2) [Divergence d’avis sur la proposition] L’Office d’origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notifi- cation de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le clas- sement et le groupement proposés.
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3) [Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l’al. 1)a), l’Office d’origine n’a pas communiqué d’avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l’Office d’origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L’envoi d’une telle commu- nication n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé à l’al. 2). 4) [Retrait de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué selon l’al. 2), le Bureau international retire sa propo- sition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. 5) [Modification de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué selon l’al. 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l’Office d’origine cette modification ainsi que tout change- ment dans le montant indiqué à l’al. 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant. 6) [Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l’avis visé à l’al. 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. 7) [Émoluments et taxes] a) Si aucun avis n’a été communiqué au Bureau international selon l’al. 2), le montant visé à l’al. 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à comp- ter de la date de la notification visée à l’al. 1)a), faute de quoi la demande in- ternationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l’al. 2), le mon- tant visé à l’al. 1)b) ou, le cas échéant, à l’al. 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a com- muniqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l’al. 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est répu- tée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l’al. 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition con- formément à l’al. 4), le montant visé à l’al. 1)b) n’est pas dû. 8) [Remboursement des émoluments et taxes]
Lorsque, conformément à l’al. 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 2.1.1 du barème des émoluments et taxes.
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8bis) [Examen des limitations] Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande inter- nationale, en appliquant les al. 1)a) et 2) à 6) mutatis mutandis. Lorsqu’il n’est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des al. 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concer- nés. 9) [Classement indiqué dans l’enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau interna- tional considère comme corrects.
Règle 13 Irrégularités concernant l’indication des produits et des services 1) [Communication d’une irrégularité par le Bureau international à l’Office d’ori- gine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indi- qués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de rempla- cement ou la suppression du terme en question. 2) [Délai pour corriger l’irrégularité] a) L’Office d’origine peut faire une proposition visant à corriger l’irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l’al. 1). b) Si aucune proposition acceptable n’est faite au Bureau international en vue de corriger l’irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau in- ternational fait figurer dans l’enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l’Office d’origine ait indi- qué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l’enregistrement in- ternational contient une indication selon laquelle, de l’avis du Bureau inter- national, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhen- sible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsqu’aucune classe n’a été indiquée par l’Office d’origine, le Bureau international sup- prime d’office ledit terme, notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.
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Chapitre 3 Enregistrement international
Règle 14 Enregistrement de la marque au registre international 1) [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l’enre- gistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en in- forme l’Office d’origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l’intermédiaire de l’Office d’origine lorsque celui-ci le souhaite et qu’il a informé le Bureau international de ce fait. 2) [Contenu de l’enregistrement] L’enregistrement international contient: i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l’enregistrement inter- national; ii) la date de l’enregistrement international; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international; v) Abrogé vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l’État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l’ancienneté est revendiquée, est enre- gistrée, à la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque anté- rieure a pris effet et au numéro de l’enregistrement correspondant.
Règle 15 Date de l’enregistrement international 1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international] a) Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne con- tient pas tous les éléments suivants: i) des indications qui permettent d’établir l’identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec le déposant ou le manda- taire, s’il y en a un; ii) les parties contractantes qui sont désignées; iii) une reproduction de la marque; iv) l’indication des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé,
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l’enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l’art. 3.4) du Protocole, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue par l’Office d’origine. b) ... 2) [Date de l’enregistrement international dans les autres cas] Dans tous les autres cas, l’enregistrement international porte la date qui est détermi- née conformément à l’art. 3.4) du Protocole.
Chapitre 4 Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux
Règle 16 Possibilité de notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition selon l’art. 5.2)c) du Protocole 1) [Informations relatives à d’éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition] a) Sous réserve de l’art. 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu’une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l’art. 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu’il apparaît qu’à l’égard d’un enregistrement in- ternational donné désignant cette partie contractante le délai d’opposition expirera trop tard pour qu’un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l’art. 5.2)b), l’Office de cette partie contractante informe le Bureau inter- national du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement inter- national. b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous- alinéa a), les dates auxquelles le délai d’opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu’elles sont connues. c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique et que l’Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l’expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de 18 mois et de la possibi- lité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de l’opposition.
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2) [Inscription et transmission des informations] Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l’al. 1) et les transmet au titulaire.
Règle 17 Refus provisoire 1) [Notification de refus provisoire] a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indi- quant les motifs pour lesquels l’Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d’office») ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu’une op- position a été déposée («refus provisoire fondé sur une opposition») ou ces deux déclarations. b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregis- trement international, être datée et être signée par l’Office faisant la notifi- cation. 2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique: i) l’Office qui fait la notification; ii) le numéro de l’enregistrement international, accompagné, de préférence, d’autres indications permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base; iii) ... iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi; v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement; vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire; vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête
en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter
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une réponse à l’opposition, de préférence avec une indication de la date à la- quelle ledit délai expire, ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indica- tion, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus; viii) ... 3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres motifs, la notification doit non seulement remplir les condi- tions requises à l’al. 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l’adresse de l’opposant; toutefois, nonobstant l’al. 2)v), l’Office qui fait la notification doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande anté- rieure ou de l’enregistrement antérieur. 4) [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire. 5) [Déclarations relatives à la possibilité d’un réexamen] a) à c) ... d) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Di- recteur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie con- tractante: i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l’objet d’un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titu- laire ou non, et ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet d’un nou-
veau réexamen ou d’un recours devant l’Office. Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement in- ternational concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2 ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle dé-
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cision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bu- reau international conformément à la règle 18ter.4. e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Di- recteur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie con- tractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18 ter.2)ii) ou 3). 6) ...
Règle 18 Notifications de refus provisoire irrégulières 1) [Généralités] a) Une notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement n’est pas considérée comme telle par le Bureau international: i) si elle ne contient aucun numéro d’enregistrement international, à moins que d’autres indications contenues dans la notification ne per- mettent d’identifier l’enregistrement international auquel le refus pro- visoire se rapporte; ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c’est-à-dire après l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 5.2)a) ou, sous réserve de l’art. 9sexies.1)b) du Protocole, en vertu de l’art. 5.2.)b) ou c)ii) du Protocole, à compter de la date à laquelle a été effectuée l’ins- cription de l’enregistrement international ou l’inscription de la désigna- tion postérieure à l’enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l’envoi de la notification de l’enre- gistrement international ou de la désignation postérieure. b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international transmet néan- moins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle- ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons. c) Si la notification: i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2); ii) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)); iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi); iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou
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v) ... vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’opposant ni l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (règle 17.3)), le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s’applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre internatio- nal. Le Bureau international invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification de refus ir- régulière et de l’invitation envoyée à l’Office concerné. d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), le refus provisoire n’est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l’art. 5 du Protocole, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégu- lière lui avait été envoyée. Si la notification n’est pas régularisée dans ce dé- lai, elle n’est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titu- laire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de re- fus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons. e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour pré- senter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provi- soire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire. f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire. 2) [Notification de refus provisoire effectuée selon l’art. 5.2)c) du Protocole] a) Abrogée b) L’al. 1)a) s’applique pour déterminer si le délai avant l’expiration duquel l’Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau inter- national l’information visée à l’art. 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l’expiration de ce délai, elle est réputée ne
pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l’Office concerné. c) Lorsque la notification de refus provisoire est faite en vertu de l’art. 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l’art. 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notifica- tion au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas consi- dérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.
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Règle 18bis Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée 1) [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles] a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’art. 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou ob- servations peuvent être formées. b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut en- voyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indi- quera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être for- mées. 2) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
Règle 18ter Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée 1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provi- soire n’a été communiquée]6 Lorsque, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’art. 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau interna- tional, dès que possible et avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon la- quelle la protection de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.7 2) [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’al. 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes
6 Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistre- ments internationaux et prendre la forme d’une liste, communiquée par voie électro- niqueou sur papier, permettant d’identifier ces enregistrements internationaux. 7 Lorsqu’elle a adopté les al. 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la protection sera subor- donné au paiement de la deuxième partie de la taxe.
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les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont ache- vées: i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la pro- tection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée; ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protec- tion de la marque est accordée dans la partie contractante concernée. 3) [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet. 4) [Nouvelle décision] Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a pas été envoyée dans le délai appli- cable en vertu de l’art. 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu de l’al. 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée.8 5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
Règle 19 Invalidations dans des parties contractantes désignées 1) [Contenu de la notification d’invalidation] Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l’art. 5.6) du Protocole, et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de la partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique: i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation; ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours;
8 Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid: «Dans la règle 18ter.4, la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procé- dures devant l’Office sont achevées.»
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iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) le nom du titulaire; v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n’a pas été pro- noncée, et vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet. 2) [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné] a) Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation, et il en informe le ti- tulaire. Le Bureau international informe également l’Office qui a communi- qué la notification d’invalidation de la date à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations. b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
Règle 20 Restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international 1) [Communication de l’information] a) Le titulaire d’un enregistrement international ou l’Office de la partie con- tractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du ti- tulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint, en indi- quant, s’il y a lieu, les parties contractantes concernées. b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le Bureau inter- national que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante. c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction. 2) [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’al. 1), d’une restric- tion du droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a commu- niqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction. 3) [Inscription] a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des al. 1) et 2) et en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes dé- signées concernées.
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b) Les informations communiquées en vertu des al. 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la com- munication remplisse les conditions requises. 4) ...
Règle 20bis Licences 1) [Demande d’inscription d’une licence] a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau in- ternational sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée. b) La demande doit indiquer: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) le nom du titulaire; iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives; iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accor- dée; v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services cou- verts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services. c) La demande peut également indiquer: i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant; ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juri- dique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée; iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée; iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives; v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait; vi) le cas échéant, la durée de la licence. d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’inter- médiaire duquel elle est présentée.
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2) [Demande irrégulière] a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions pré- vues à l’al. 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la de- mande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes per- tinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes. 3) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’al 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les in- formations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises. c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été ins- crite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’al. 2)b). 4) [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les al. 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence. 5) [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet] a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante. b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer: i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet; ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services aux- quels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés,
ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration; iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’al. 3) a été envoyée à l’Office concerné.
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d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, au- dit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises. e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre in- ternational et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office. 6) [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante] a) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’ins- cription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l’ins- cription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Pro- tocole, notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notifica- tion peut être retirée en tout temps.
Règle 21 Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international 1) [Notification] Lorsque, conformément à l’art. 4bis.2 du Protocole, l’Office d’une partie contrac- tante désignée a, à la suite d’une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu’un enregistrement natio- nal ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et ser- vices énumérés dans l’enregistrement international, ces produits et services, et iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l’enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l’enregistrement international. La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l’Office concerné.
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2) [Inscription] a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications noti- fiées en vertu de l’al. 1) et en informe le titulaire. b) Les indications notifiées en vertu de l’al. 1) sont inscrites à la date de récep- tion par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
Règle 21bis Autres faits concernant une revendication d’ancienneté 1) [Refus définitif d’une revendication d’ancienneté] Lorsqu’une revendication d’ancienneté a été inscrite au registre international à l’égard de la désignation d’une organisation contractante, l’Office de cette organisa- tion notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication. 2) [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement international] Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, reven- diqué directement auprès de l’Office de cette organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique: i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement correspondant. 3) [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté] L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation. 4) [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des al. 1) à 3).
Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base 1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l’enre- gistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base] a) Lorsque l’art. 6.3) et 4) du Protocole s’appliquent, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique: i) le numéro de l’enregistrement international; ii) le nom du titulaire;
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iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une inci- dence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les pro- duits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence. b) Lorsqu’une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’art. 6.3) du Protocole, a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’art. 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’art. 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l’expiration de ladite période. c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la déci- sion finale visée à la deuxième phrase de l’art. 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’art. 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau in- ternational et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque l’action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international. 2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement inter- national] a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’al. 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
b) Lorsqu’une notification visée à l’al. 1)a) ou c) requiert la radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bu- reau international radie, dans la mesure applicable, l’enregistrement interna- tional du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire ou d’une division inscrits sous l’enregistre- ment international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion. c) Lorsque l’enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire:
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i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international; ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait; iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des ser- vices, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’al. 1)a)iv).
Règle 23 Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base 1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, la de- mande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique: i) le numéro de l’enregistrement international ou, si l’enregistrement inter- national n’a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base; ii) le nom du titulaire ou du déposant; iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion. 2) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’al. 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes dési- gnées et au titulaire. 3) [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enre- gistrements de base] Les al. 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole.
Règle 23bis Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l’intermédiaire du Bureau international 1) [Communications qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d’exécution] Lorsque la législation d’une partie contractante désignée n’autorise pas l’Office à transmettre une communication concernant un enregistrement international directe- ment au titulaire, cet Office peut demander au Bureau international de transmettre cette communication en son nom au titulaire.
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2) [Format de la communication] Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l’al. 1) est envoyée par l’Office concerné. 3) [Transmission au titulaire] Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l’al. 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l’inscrire au registre international.
Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications
Règle 24 Désignation postérieure à l’enregistrement international 1) [Capacité] a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation posté- rieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les con- ditions prévues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistre- ment international. b) Abrogée c) Abrogée 2) [Présentation; formulaire et signature] a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois: i) ... ii) Abrogé iii) lorsque l’al. 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une con- version doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante. b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation pos- térieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure. 3) [Contenu] a) Sous réserve de l’al. 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indi- quer: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) le nom et l’adresse du titulaire; iii) la partie contractante qui est désignée;
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iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services; v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à la- quelle elle a été reçue par cet Office. b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante: i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formu- laire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou ii) être comprise dans la désignation postérieure. c) La désignation postérieure peut également contenir: i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b); ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international; iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contrac- tante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii). d) Abrogée 4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes. 5) [Irrégularités] a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’al. 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l’auteur du paiement les émoluments
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et taxes payés, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes. c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l’al. 3)b)i) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas conte- nir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties con- tractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l’al. 3)b)i) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes désignées, le sous- alinéa b) s’applique. 6) [Date de la désignation postérieure] a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international. b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n’a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international. c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu’elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l’al. 5)a): i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office; ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l’al. 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du sous-alinéa a), b) ou c). e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion confor- mément à l’al. 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre interna- tional.
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7) [Désignation postérieure issue d’une conversion] a) Lorsque la désignation d’une organisation contractante a été inscrite au re- gistre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refu- sée ou a cessé d’avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l’enregistrement international concerné peut demander que la dé- signation de ladite organisation contractante soit convertie en une désigna- tion de tout État membre de cette organisation qui est partie au Protocole. b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l’al. 3)a)i) à iii) et v), ainsi que: i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la con- version concerne tous les produits et services couverts par la désigna- tion de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et ser- vices, ces produits et services. 8) [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office. 9) [Refus] Les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis. 10) [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l’al. 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
Règle 25 Demande d’inscription 1) [Présentation de la demande] a) Une demande d’inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à : i) un changement de titulaire de l’enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l’égard de l’ensemble ou de cer- taines des parties contractantes désignées; ii) une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées; iii) une renonciation à l’égard de certaines des parties contractantes dési- gnées pour tous les produits et services; iv) une modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titu- laire est une personne morale, l’introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et,
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le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée; v) la radiation de l’enregistrement international à l’égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et ser- vices; vi) un changement de nom ou d’adresse du mandataire. b) La demande doit être présentée par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d’inscription d’un change- ment de titulaire peut être présentée par l’intermédiaire de l’Office de la par- tie contractante ou de l’une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l’al. 2)a)iv). c) Abrogée d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est pré- sentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit si- gnée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titu- laire peut signer la demande. 2) [Contenu de la demande] a) Une demande en vertu de l’al. 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l’inscription demandée: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l’adresse du mandataire; iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement inter- national, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement inter- national (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»); iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement inter- national, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions pré- vues à l’art. 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement in- ternational; v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement interna- tional, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une
des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué être ressortissant d’un État contractant ou d’un État membre d’une organisation contractante, l’adresse de l’étab- lissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contrac- tante ou dans l’une des parties contractantes à l’égard desquelles celui- ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistre- ment international;
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vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement inter- national qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions. b) La demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international peut également contenir: i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l’État dont le nouveau titulaire est ressortissant; ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications re- latives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée. c) La demande d’inscription d’une modification ou d’une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d’une autre modification ou radiation ou d’une désignation postérieure concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international. d) La demande d’inscription d’une limitation doit grouper uniquement les pro- duits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l’en- registrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à suppri- mer. 3) Abrogé 4) [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, chacun d’eux doit remplir les conditions énoncées à l’art. 2 du Protocole de Madrid pour être titulaire de l’enregistrement international.
Règle 26 Irrégularités dans les demandes d’inscription en vertu de la règle 25 1) [Demande irrégulière] Lorsqu’une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions re- quises, et sous réserve de l’al. 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l’inscription d’une limitation, le Bureau interna- tional examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l’enregistrement international concerné.
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2) [Délai pour corriger l’irrégularité] L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la de- mande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduc- tion d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes. 3) [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la règle 25.1)b) ne sont pas remplies, la demande n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
Règle 27 Inscription et notification relatives à la règle 25; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet 1) [Inscription et notification] a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radia- tion au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contrac- tantes désignées dans lesquelles l’inscription a effet ou, dans le cas d’une ra- diation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’art. 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine. b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de ré- ception par le Bureau international de la demande d’inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été présentée confor- mément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure. c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été ins- crite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure. 2) [Inscription d’un changement partiel de titulaire] a) Un changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des
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parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l’enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire. b) La partie de l’enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l’enregistrement international concer- né et fait l’objet d’un enregistrement international distinct. 3) ... 4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet] a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie con- tractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie con- tractante, l’enregistrement international concerné reste au nom de l’ancien titulaire. b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer: i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet; ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné. d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement inter- national qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le ti- tulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire. e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre in- ternational et, le cas échéant, modifie le registre international en consé- quence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un change- ment de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire. 5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international no- tifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette par- tie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite par- tie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.
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b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer: i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet; ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services aux- quels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concer- nés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclara- tion; iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours. c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné. d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre in- ternational et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
Règle 27bis Division d’un enregistrement international 1) [Demande de division d’un enregistrement international] a) La demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie con- tractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formu- laire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante dési- gnée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. b) La demande doit indiquer: i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande; ii) le nom de l’Office qui présente la demande; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) le nom du titulaire; v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services; vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des ins- tructions.
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c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire. d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être ac- compagnée d’une déclaration envoyée conformément à la règle 18 bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande. 2) [Taxe] La division d’un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes. 3) [Demande irrégulière] a) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’al. 1, le Bureau in- ternational invite l’Office qui a présenté la demande à corriger l’irrégularité et en informe en même temps le titulaire. b) Si le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l’al. 2, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et en informe en même temps l’Office qui a présenté la demande. c) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est ré- putée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rem- bourse la taxe payée visée à l’al. 2), après déduction d’un montant corres- pondant à la moitié de cette taxe. 4) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire. b) La division d’un enregistrement international est inscrite avec la date de ré- ception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l’irrégularité visée à l’al. 3) a été corrigée. 5) [Demande non considérée comme telle] Une demande de division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la de- mande ne sera pas considérée comme telle. 6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes
d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’al. 1). Cette déclara- tion peut être retirée en tout temps.
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Règle 27ter Fusion d’enregistrements internationaux 1) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modi- fication et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. 2) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international] a) Un enregistrement international issu d’une division est fusionné dans l’enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l’intermédiaire de l’Office qui a présenté la demande visée à l’al. 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou mo- rale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l’Office concerné se soit assuré que la demande ré- pond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire. b) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d’enregistrements d’une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette décla- ration peut être retirée en tout temps.
Règle 28 Rectifications apportées au registre international 1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire ou d’un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enre- gistrement international, il modifie le registre en conséquence. 2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie con- tractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international in- forme de ce fait également cet Office.
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3) [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’al. 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provi- soire adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’art. 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectification à l’Office concerné. 4) [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’al. 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau internatio- nal dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.
Chapitre 6 Renouvellement
Règle 29 Avis officieux d’échéance Le fait que l’avis officieux d’échéance visé à l’art. 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la règle 30.
Règle 30 Précisions relatives au renouvellement 1) [Émoluments et taxes] a) L’enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué: i) de l’émolument de base; ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclara- tion de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au re- gistre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’en- registrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps. b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau inter- national plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.
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c) Sans préjudice de l’al. 2), lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18 ter.2 ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l’égard de laquelle le paiement d’une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration. 2) [Précisions supplémentaires] a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l’ensemble des produits et services concernés n’est inscrite au registre international, le paiement des taxes re- quises doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante. b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait qu’une déclara- tion de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l’ensemble des produits et services con- cernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d’émolu- ment ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvelle- ment de l’enregistrement international doit être inscrit au registre internatio- nal à l’égard de cette partie contractante pour tous les produits et services concernés. c) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été ins- crite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l’enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). d) Abrogée
e) Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé à l’égard de toutes les parties contractantes désignées n’est pas considéré comme consti- tuant une modification au sens de l’art. 7.2) du Protocole. 3) [Paiement insuffisant] a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû. b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’al. 1)a), le montant des émo- luments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l’al. 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n’inscrit pas le renou-
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vellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement. c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l’expiration du délai de six mois visé à l’al. 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l’expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l’al. 1) mais égal à 70 pour cent au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n’est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement. 4) [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans.
Règle 31 Inscription du renouvellement; notification et certificat 1) [Inscription et date d’effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l’art. 7.4) du Protocole. 2) [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations conte- nues dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces dési- gnations ont été inscrites au registre international. 3) [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contrac- tantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire. 4) [Notification en cas de non-renouvellement] a) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau inter- national notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Of- fices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement in- ternational. b) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titu- laire, au mandataire, le cas échéant, et à l’Office de cette partie contractante.
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Chapitre 7 Gazette et base de données
Règle 32 Gazette 1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes rela- tives: i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14; ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1); iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d’entre eux, mais sans l’indication des produits et services concernés et sans l’indication des motifs de refus, des déclarations et des informa- tions inscrites en vertu des règles 18bis.2 et 18ter.5; iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1); v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8); vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39; vii) aux inscriptions effectuées en vertu de la règle 27; viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d); viiibis) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4 et aux fusions ins- crites en vertu de la règle 27ter; ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28; x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2); xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20 bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23 et 27.4); xii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés; xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire communi- quée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du titu- laire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a). b) La reproduction de la marque est publiée telle qu’elle figure dans la de- mande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la rè- gle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait. c) Lorsqu’une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur. 2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes] Le Bureau international publie dans la gazette: i) toute notification faite en vertu des règles 7, 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);
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ii) toute déclaration faite en vertu de l’art. 5.2)b) ou de l’art. 5.2)b) et c), pre- mière phrase, du Protocole; iii) toute déclaration faite en vertu de l’art. 8.7) du Protocole; iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a); v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ou- vert au public pendant l’année civile en cours et l’année civile suivante. 3) [Publications sur le site Internet] Le Bureau international effectue les publications visées aux al. 1) et 2) sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. 4) ...
Règle 33 Base de données informatisée 1) [Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informati- sée. 2) [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieu- res en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n’est pas ins- crite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter. 3) [Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes et du public, moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données visées à l’al. 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande internationale ou de la désigna- tion visée à la règle 24.
Chapitre 8 Émoluments et taxes
Règle 34 Montants et paiement des émoluments et taxes 1) [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu du Protocole ou du présent règlement d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le
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barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante. 2) [Paiements] a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peu- vent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office. b) Toute partie contractante dont l’Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général. 3) [Taxe individuelle payable en deux parties] a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’art. 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe indivi- duelle à payer à l’égard d’une désignation de cette partie contractante com- prend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante. b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe individuelle aux points 2 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle. c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie contractante dési- gnée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paie- ment de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer: i) le numéro de l’enregistrement international concerné; ii) le nom du titulaire; iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe indivi- duelle; iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes. d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau in- ternational inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international
notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enre- gistrement international du registre international à l’égard de la partie con- tractante concernée et notifie ce fait au titulaire. 4) [Modes de paiement des émoluments et des taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
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5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer: i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concer- née et l’objet du paiement; ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enre- gistrement international concerné et l’objet du paiement. 6) [Date du paiement] a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau inter- national reçoit le montant requis. b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bu- reau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruction d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande interna- tionale, une désignation postérieure, une demande d’inscription de modifica- tion, ou l’instruction de renouveler un enregistrement international. 7) [Modification du montant des émoluments et taxes] a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international est reçue par l’Office d’origine et, d’autre part, la date de la ré- ception par le Bureau international de la demande internationale, les émolu- ments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates. b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par l’Office de la par- tie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire aux fins de ladite dé- signation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates. c) Lorsque l’al. 3)a) s’applique, le montant de la seconde partie de la taxe indi- viduelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est appli- cable. d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le
renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paie- ment, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b) Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
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e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émo- luments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.
Règle 35 Monnaie de paiement 1) [Obligation d’utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie. 2) [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse] a) Lorsqu’une partie contractante fait, en vertu de l’art. 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indi- que au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la mon- naie utilisée par son Office. b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l’Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies. c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans la- quelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie con- tractante est supérieur ou inférieur d’au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en mon- naie suisse, l’Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette. d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans la- quelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie con- tractante est inférieur d’au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse,
le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Di- recteur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et
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au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.
Règle 36 Exemption de taxes Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes: i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un manda- taire et la radiation de l’inscription d’un mandataire; ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spéci- fiées dans les instructions administratives; iii) la radiation de l’enregistrement international; iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii); v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv); vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’art. 6.4) du Protocole; vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une inci- dence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base; viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclara- tion selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5 ou la règle 27.4) ou 5); ix) l’invalidation de l’enregistrement international; x) les informations communiquées en vertu de la règle 20; xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23; xii) toute rectification du registre international.
Règle 37 Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments 1) Le coefficient mentionné à l’art. 8.5) et 6) du Protocole est le suivant: pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus deux pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d’antériorité: a) sur opposition des tiers trois b) d’office quatre
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2) Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procè- dent d’office à des recherches d’antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.
Règle 38 Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une partie contrac- tante ayant fait une déclaration selon l’art. 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l’inscription du paiement de la seconde partie de la taxe indi- viduelle.
Chapitre 9 Dispositions diverses
Règle 39 Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs 1) Lorsqu’un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante («partie contrac- tante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de conti- nuation qui a pour effet l’application du Protocole par l’État successeur, tout enre- gistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’al. 2) produit ses effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies: i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une taxe de
41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l’Office
national de l’État successeur, et d’une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international. 2) La date visée à l’al. 1) est la date notifiée par l’État successeur au Bureau inter- national aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas anté- rieure à la date de l’indépendance de l’État successeur. 3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’al. 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international. 4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’al. 3), cet Office ne peut refu- ser la protection que si le délai applicable visé à l’art. 5.2) de l’Arrangement ou à l’art. 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension
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territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai. 5) La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.
Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires 1) [Entrée en vigueur] Le présent règlement d’exécution entre en vigueur le 1er février 2020 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement tel qu’il était en vigueur au 31 janvier 2010 (ci-après dénommé «rè- glement d’exécution commun»). 2) [Dispositions transitoires générales] a) Nonobstant l’al. 1): i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l’Office d’origine avant le 1er février 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14; ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la me- sure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5 bis, iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une de- mande d’inscription qui, avant le 1er février 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2, 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, con- tinue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20 bis.3)b), 24.6, 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun; iv) une notification en vertu des art. 4bis.2, 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Pro- tocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le rè- glement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4, 22.2), 23.2) ou 34.3)d); v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les condi- tions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les condi-
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tions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2, 18ter.5, 20.3), b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er février 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 34.1) du règlement d’exécution commun. c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d’exécution commun envoyée par l’Office d’une partie contractante au Bureau international avant le 1er février 2020 continue de produire ses effets conformément aux d) Abrogée 3) Abrogé 4) [Dispositions transitoires relatives aux langues] a) La règle 6 du règlement d’exécution commun telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande in- ternationale déposée avant cette date et de toute demande internationale re- levant exclusivement de l’Arrangement, telle que définie à la règle 1.viii) du règlement d’exécution commun, déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu, sauf si: i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation posté- rieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règle- ment d’exécution commun entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008, ou ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008, et iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international. b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformé- ment à la règle 11.1)a) ou c) du règlement d’exécution commun, par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une dé- signation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est pré- sentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titu- laire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si
elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office. 5) ... 6) [Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale] Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l’al. 1) de la règle 27bis ou l’al. 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas
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à l’égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu’ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.
Règle 41 Instructions administratives 1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées] a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d’établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directe- ment intéressés par les instructions administratives ou les modifications pro- posées. b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le pré- sent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution. 2) [Contrôle par l’Assemblée] L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des ins- tructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence. 3) [Publication et entrée en vigueur] a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette. b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées en- trent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions dif- férentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.
4) [Divergence entre les instructions administratives et le Protocole ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition du Protocole ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.
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Barème des émoluments et taxes (État le 1er février 2020) Francs suisses
1. Abrogé
2. Demandes internationales
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans:
2.1 Émolument de base (art. 8.2)i) du Protocole)*
2.1.1 lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur 653
2.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur 903
2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et
services en sus de la troisième, sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (art. 8.2)ii) et 7)a)i) du Protocole) 100
2.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante dési-
gnée, sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle (voir le point 2.4 ci-dessous) doit être payée (art. 8.2)iii) et 7)a)ii) du Protocole) 100
2.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour
laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante de l’Office d’origine sont toutes deux des État liés également par l’Arrangement, auquel cas un complément d’émolument doit être payé pour ladite partie con- tractante désignée (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le mon- tant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
3. Abrogé
4. Irrégularités concernant le classement des produits et de services
Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)):
4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes 77 plus 4
par terme au-delà de
* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à 10% du montant pres- crit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs suisses (lorsque aucune reproduction de la marque n’est en couleur) et à
90 francs suisses (lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur).
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4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plu- 20 plus 4
sieurs termes est inexact par terme dont le classement est inexact étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l’égard d’une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée
5. Désignation postérieure à l’enregistrement international
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s’étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l’expiration de la période pour laquelle l’enregistrement international est en vigueur (art. 3ter.2 du Protocole):
5.1 Émolument de base 300
5.2 Complément d’émolument pour chaque partie contractante dési-
gnée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci- dessous) 100
5.3 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour
laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas un complé- ment d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante désignée (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée
6. Renouvellement
Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans (art. 7.1) du Protocole):
6.1 Émolument de base 653
6.2 Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n’est effec-
tué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci- dessous) 100
6.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante dési-
gnée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous) 100
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6.4 Taxe individuelle pour chaque partie contractante désignée pour
laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée, sauf lorsque la partie contractante désignée et la partie contractante du titulaire sont toutes deux des États liés également par l’Arrangement, auquel cas un complé- ment d’émolument doit être payé pour ladite partie contractante (art. 8.7)a) et 9sexies.1)b) du Protocole): le montant de la taxe indi- viduelle est fixé par chaque partie contractante concernée 6.5 Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce (art. 7.4) du Protocole) 50 % du montant de l’émolum- ent dû selon le point 6.1
7. Inscriptions diverses (art. 9ter du Protocole)
7.1 Transmission totale d’un enregistrement international 177
7.2 Transmission partielle (pour une partie des produits et des services
ou pour une partie des parties contractantes) d’un enregistrement international 177
7.3 Limitation de la liste des produits et services demandée par le
titulaire postérieurement à l’enregistrement international, à condi- tion que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes 177
7.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le
titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements inter- nationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire 150
7.5 Inscription d’une licence relative à un enregistrement international
ou modification de l’inscription d’une licence 177
7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1) 200
7.7 Division d’un enregistrement international 177
8. Informations concernant les enregistrements internationaux
(art.5ter du Protocole)
8.1 Établissement d’un extrait certifié du registre international consis-
tant en une analyse de la situation d’un enregistrement internatio- nal (extrait certifié détaillé), jusqu’à trois pages 155 pour chaque page en sus de la troisième 10
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Francs suisses
8.2 Établissement d’un extrait certifié du registre international consis-
tant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifi- cations de refus, ayant trait à un enregistrement international (ex- trait certifié simple), jusqu’à trois pages 77 pour chaque page en sus de la troisième 2
8.3 Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit pour
un seul enregistrement international 77 pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande 10
8.4 Tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement
international, par page 5
9. Services particuliers
Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d’urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes.
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Instructions administratives pour l’application du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (État le 1er février 2020)
Liste des Instructions Première partie: Définitions Instruction 1 Expressions abrégées Deuxième partie: Formulaires Instruction 2 Demande internationale Instruction 3 Désignation postérieure à l’enregistrement international Instruction 4 Autres formulaires officiels Instruction 5 Formulaires officieux Troisième partie: Communications avec le Bureau international; Signature Instruction 6 Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli Instruction 7 Signature Instruction 8 Abrogée Instruction 9 Abrogée Instruction 10 Abrogée Instruction 11 Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique Quatrième partie: Conditions relatives aux noms et adresses Instruction 12 Noms et adresses Instruction 13 Adresse pour la correspondance Cinquième partie: Notification de refus provisoires Instruction 14 Date d’envoi d’une notification de refus provisoire Instruction 15 Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition Sixième partie: Numérotation des enregistrements internationaux Instruction 16 Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire Instruction 17 Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements inter- nationaux Instruction 18 Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet Septième partie: Paiement des émoluments et taxes Instruction 19 Modes de paiement
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Première partie Définitions
Instruction 1 Expressions abrégées a) Au sens des présentes instructions administratives, il faut entendre par: i) «règlement d’exécution», le règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques; ii) «règle», une règle du règlement d’exécution. b) Aux fins des présentes instructions administratives, une expression qui est visée à la règle 1 a le même sens que dans le règlement d’exécution.
Deuxième partie Formulaires
Instruction 2 Formulaires prescrits Pour toute procédure pour laquelle le règlement d’exécution prescrit l’utilisation d’un formulaire, le Bureau international établit ledit formulaire.
Instruction 3 Formulaires facultatifs À l’égard des procédures prévues par le règlement d’exécution, autres que celles visées à l’instruction 2, le Bureau international peut établir des formulaires faculta- tifs.
Instruction 4 Publication des formulaires Le Bureau international publie la liste complète de tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur le site Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Instruction 5 Mise à disposition des formulaires Le Bureau international met à disposition tous les formulaires prescrits et facultatifs, tels que visés aux instructions 2 et 3, sur son site Internet.
Troisième partie Communications avec le Bureau international; signature
Instruction 6 Exigence de la forme écrite; envoi de plusieurs documents sous un même pli a) Sous réserve de l’instruction 11.a), les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées par écrit au moyen d’une machine à écrire ou de toute autre machine et doivent être signées.
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b) Si plusieurs documents sont envoyés sous un même pli, il y a lieu d’y joindre une liste permettant d’identifier chacun d’entre eux.
Instruction 7 Signature Une signature doit être manuscrite, imprimée, dactylographiée ou apposée au moyen d’un timbre; elle peut être remplacée par l’apposition d’un sceau. En ce qui concerne les communications électroniques visées à l’instruction 11.a)i), une signature peut être remplacée par un mode d’identification convenu entre le Bureau international et l’Office concerné. S’agissant des communications électroniques visées à l’instruc- tion 11.a)ii), une signature peut être remplacée par un mode d’identification à dé- terminer par le Bureau international.
Instruction 8 Abrogée
Instruction 9 Abrogée
Instruction 10 Abrogée
Instruction 11 Communications électroniques; accusé et date de réception par le Bureau international d’une transmission électronique a) i) Si un Office le souhaite, les communications entre cet Office et le Bureau international, y compris la présentation de la demande inter- nationale, se feront par des moyens électroniques selon des modalités convenues entre le Bureau international et l’Office concerné. ii) Les communications entre le Bureau international et les déposants et les titulaires peuvent être faites par des moyens électroniques, au moment et selon des modalités qui sont établis par le Bureau international, dont les prescriptions détaillées seront publiées sur le site Web de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. b) Le Bureau international informe, à bref délai et par transmission électro- nique, l’expéditeur de toute transmission électronique de la réception de cette transmission et, lorsque la transmission électronique reçue par le Bu- reau international est incomplète ou inutilisable pour toute autre raison, il en informe aussi l’expéditeur, pour autant que celui-ci puisse être identifié et joint. c) Lorsqu’une communication est faite par des moyens électroniques et que, en raison du décalage horaire entre le lieu à partir duquel la communication est faite et Genève, la date à laquelle la transmission a commencé est différente de la date à laquelle la communication complète a été reçue par le Bureau in- ternational, celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre est considérée comme la date de réception par le Bureau international.
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Quatrième partie Conditions relatives aux noms et adresses
Instruction 12 Noms et adresses a) Dans le cas d’une personne physique, le nom à indiquer est le nom de fa- mille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la per- sonne physique. b) Dans le cas d’une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale. c) Lorsqu’un nom est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d’une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Dans le cas d’une per- sonne morale dont le nom est en caractères autres que latins, cette translitté- ration peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale. d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités ad- ministratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s’il y en a un. En outre, un numéro de téléphone, une adresse électronique ainsi qu’une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués.
Instruction 13 Adresse pour la correspondance Lorsqu’il y a plusieurs déposants, plusieurs nouveaux propriétaires ou plusieurs preneurs de licence avec des adresses différentes, une adresse unique pour la corres- pondance doit être indiquée. Lorsqu’une telle adresse n’est pas indiquée, l’adresse pour la correspondance est l’adresse de la personne qui est nommée en premier.
Cinquième partie Notification de refus provisoires
Instruction 14 Date d’envoi d’une notification de refus provisoire Dans le cas d’une notification de refus provisoire expédiée par l’intermédiaire d’un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s’il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l’a reçue. Toutefois, si la date d’expé- dition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d’envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d’une notification de refus expédiée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier, la date de l’expédition est déterminée par l’indication fournie par cette entreprise sur la base des données qu’elle a enregistrées concernant l’expédition.
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Instruction 15 Contenu d’une notification de refus provisoire fondé sur une opposition a) Une notification de refus provisoire fondé sur une opposition doit se confi- ner aux éléments visés à la règle 17.2) et 3). L’indication des motifs sur les- quels le refus provisoire est fondé, conformément à la règle 17.2)iv), doit, en plus de la déclaration selon laquelle le refus est fondé sur une opposition, énumérer de manière concise quels sont les motifs de l’opposition (par exemple, un conflit avec une marque antérieure ou avec un autre droit anté- rieur ou un défaut de caractère distinctif). Lorsque l’opposition est fondée sur un conflit avec un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée ou fai- sant l’objet d’une demande d’enregistrement, ce droit et, de préférence, le propriétaire de ce droit, doivent être identifiés de manière aussi concise que possible. La notification ne doit pas être accompagnée par un mémorandum ou par des pièces justificatives. b) Tout document accompagnant la notification qui n’est pas sur papier libre de format A4 ou qui n’est pas approprié pour être numérisé, ainsi que toute pièce qui n’est pas de nature documentaire, tels que des échantillons ou des emballages, ne seront pas inscrits et le Bureau international en disposera.
Sixième partie Numérotation des enregistrements internationaux
Instruction 16 Numérotation résultant d’un changement partiel de titulaire a) L’enregistrement international distinct issu de l’inscription d’un changement partiel de titulaire porte le numéro, suivi d’une lettre majuscule, de l’enregistrement dont une partie a fait l’objet d’un changement de titulaire ou d’une division. b) Abrogée
Instruction 17 Numérotation résultant de la fusion d’enregistrements internationaux L’enregistrement international issu de la fusion d’enregistrements internationaux conformément à la règle 27ter porte le numéro, suivi, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a fait l’objet d’un chan- gement de titulaire ou d’une division.
Instruction 18 Numérotation résultant d’une déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet L’enregistrement international distinct qui est inscrit au registre international con- formément à la règle 27.4)e) porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement dont une partie a été cédée ou transmise.
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Septième partie Paiement des émoluments et taxes
Instruction 19 Modes de paiement Les émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international: i) par prélèvement sur un compte courant ouvert auprès du Bureau internatio- nal; ii) par versement sur le compte postal suisse du Bureau international ou sur tout compte bancaire du Bureau international indiqué à cette fin; iii) par carte de crédit, lorsque, dans le cas d’une communication électronique visée à l’instruction 11, une interface électronique pour un paiement en ligne a été mise à disposition par le Bureau international.
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