AS 2020 3695
Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)
Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Prorogation; coûts des tests)
Modification du 11 septembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:
Art. 24 Abrogé
Art. 26 Prise en charge des analyses diagnostiques de biologie moléculaire et sérologiques 1 La Confédération prend en charge les coûts d’analyses diagnostiques de biologie moléculaire et sérologiques pour le SARS-CoV-2 effectuées en ambulatoire sur prescription médicale chez les personnes qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP dans leur version du 24 juin 20202.
2 Elle prend en charge au maximum 156 francs pour les analyses de biologie molé-
culaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant est réparti comme suit: a. au maximum 50 francs pour le prélèvement de l’échantillon y compris l’entretien médecin-patient, le frottis et le matériel de protection ainsi que la transmission des résultats du test à la personne testée et à l’OFSP; b. pour l’analyse de biologie moléculaire:
1 RS 818.101.24
2 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies
infectieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration
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O 3 COVID-19 (Prorogation; coûts des tests) RO 2020
1. au maximum 106 francs si les analyses sont effectuées par des labora-
toires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis, soit
82 francs pour l’analyse et 24 francs pour le traitement du mandat, les
frais généraux et le matériel de prélèvement,
2. au maximum 87 francs si les analyses sont effectuées par des labora-
toires d’hôpitaux pour les besoins propres de l’hôpital, soit 82 francs pour l’analyse et 5 francs pour le traitement du mandat, les frais géné- raux et le matériel de prélèvement. 3 Elle prend en charge au maximum 99 francs pour les analyses sérologiques pour le SARS-CoV-2. Ce montant est réparti comme suit: a. au maximum 50 francs pour le prélèvement de l’échantillon, y compris l’entretien médecin-patient, la prise de sang et le matériel de protection ainsi que la transmission des résultats du test à la personne testée et à l’OFSP; b. pour l’analyse sérologique:
1. au maximum 49 francs si les analyses sont effectuées par des labora-
toires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis, soit
25 francs pour l’analyse et 24 francs pour le traitement du mandat, les
frais généraux et le matériel de prélèvement,
2. au maximum 30 francs si les analyses sont effectuées par des labora-
toires d’hôpitaux pour les besoins propres de l’hôpital, soit 25 francs pour l’analyse et 5 francs pour le traitement du mandat, les frais géné- raux et le matériel de prélèvement. 4 Si une analyse de biologie moléculaire et une analyse sérologique pour le SARS- CoV-2 sont réalisées le même jour sur la même personne, la Confédération ne prend en charge qu’une seule fois le montant visé aux al. 2, let. a, et 3, let. a, ainsi qu’un des montants visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b, comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement. 5 Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations visées aux al. 1 à 4 sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants: a. les fournisseurs de prestations visés par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3 suivants:
1. médecins,
2. hôpitaux,
3. laboratoires au sens de l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995
sur l’assurance-maladie (OAMal)4 et laboratoires d’hôpitaux au sens de l’art. 54, al. 2, OAMal titulaires d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies5; b. les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.
3 RS 832.10 4 RS 832.102 5 RS 818.101
O 3 COVID-19 (Prorogation; coûts des tests) RO 2020
6 Les caisses-maladie visées à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveil- lance de l’assurance-maladie6 et l’assurance militaire sont les débiteurs de la rému- nération des prestations envers les fournisseurs de prestations visés à l’al. 5 selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal. 7 Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 LAMal n’est prélevée pour les prestations visées aux al. 1 à 4. 8 Dans le cadre des prestations visées aux al. 1 à 4, les fournisseurs de prestations visés à l’al. 5 ne peuvent facturer aucun coût supplémentaire aux personnes testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects perçus sur la base des montants des al. 2 et 3.
Art. 26a Procédure pour la prise en charge des coûts d’analyses 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 5, envoient les factures relatives aux prestations visées à l’art. 26, al. 1 à 4, à l’assureur. La facture ne contient que ces prestations. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique. 2 Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 5, ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’art. 26, al. 1 à 4, selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins7. 3 L’assureur compétent est celui visé à l’art. 26, al. 6, auprès duquel la personne testée a contracté une assurance-maladie. L’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal8 est responsable pour les personnes qui ne sont pas assurées en Suisse. 4 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si les prestations au sens de l’art. 26, al. 2 à 5, sont correctement facturées. Ils traitent les données conformément
5 À partir du début octobre 2020, ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses
qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 26, al. 5, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services externes de révision des assureurs et de l’institution com- mune procèdent à un contrôle annuel et font rapport à l’OFSP. 6 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.
Art. 27, al. 2 2 Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 29, al. 4. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.
6 RS 832.12 7 RS 832.112.31 8 RS 832.10
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Art. 28a Disposition transitoire de la modification du 11 septembre 2020 Les équipements de protection individuelle autorisés en vertu de l’art. 24 de l’ancien droit peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 30 juin 2021.
Art. 29, al. 4 4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Annexe 4, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4»
(art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 septembre 2020, sous réserve de
l’al. 29.
2 Les art. 27, al. 2, et 29, al. 4, entrent en vigueur le 14 septembre 2020.
11 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 11 septembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)