AS 2020 4159
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile)
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Obligation de porter un masque; recommandation du travail à domicile)
Modification du 18 octobre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 3b Personnes dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements ainsi que dans les zones d’accès aux transports publics 1 Les personnes se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installa- tions et des établissements ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d’autres points d’accès aux transports publics doivent porter un masque facial.
2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation visée à l’al. 1:
a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque fa- cial pour des raisons particulières, notamment médicales; c. les clients dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, s’ils sont assis à une table; d. les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au vi- sage;
1 RS 818.101.26
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Ordonnance COVID-19 situation particulière RO 2020
e. les membres du personnel, dans la mesure où d’autres mesures de protection efficaces sont prises, comme l’installation de séparations adéquates; f. les personnes qui se produisent devant un public, telles que les artistes ou les sportifs, lorsque le port d’un masque n’est pas possible en raison du type d’activité. 3 Dans les installations et établissements suivants, l’obligation visée à l’al. 1 s’applique uniquement lorsqu’elle est prévue dans le plan de protection visé à l’art. 4: a. les structures d’accueil extrafamilial; b. les écoles obligatoires, les établissements de formation des degrés secon- daire II et tertiaire ainsi que les salles de cours d’autres établissements de formation où le port d’un masque rend le cours difficile en raison du type d’activité; c. les zones d’entraînement des salles de sport et de fitness; 4 L’obligation de porter un masque facial visée à l’al. 1 ne modifie en rien les autres mesures prévues dans les plans de protection des exploitants et des organisateurs conformément aux art. 4 à 6a. En particulier, la distance requise doit être respectée dans la mesure du possible même en cas de port d’un masque.
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 3c Interdiction de rassemblements dans l’espace public Les rassemblements de plus de 15 personnes dans l’espace public, en particulier sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs sont interdits.
Art. 5a Consommation d’aliments ou de boissons Dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, les aliments et les boissons ne peuvent être consommés qu’aux places assises.
Art. 6 Dispositions particulières pour les manifestations de 1000 personnes au plus 1 Si, pour des manifestations de plus de 100 et de 1000 visiteurs ou personnes impli- quées au plus, les coordonnées sont collectées en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ces visiteurs et personnes impliquées doivent être répartis dans des secteurs de
100 personnes au plus.
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2 Pour les manifestations dans le cercle de la famille ou des amis (manifestations privées), auxquelles plus de 15 et 100 personnes au plus participent sur invitation, seules les dispositions suivantes s’appliquent: a. l’organisateur doit:
1. collecter les coordonnées des participants en vertu de l’art. 5,
2. garantir le respect des mesures prévues aux let. b et c;
b. les aliments et les boissons ne peuvent être consommés qu’aux places as- sises; c. les participants doivent porter un masque facial à moins qu’ils ne soient assis à leur place pour consommer des aliments ou des boissons; au surplus, les exceptions visées à l’art. 3b, al. 2, let. a, b et f, s’appliquent. 3 Les manifestations privées de plus de 100 personnes sont soumises à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection conformément à l’art. 4 et ne peuvent avoir lieu que dans des installations et des établissements accessibles au public. 4 Pour les manifestations de 15 personnes au plus, qu’elles soient privées ou non, seul l’art. 3 s’applique.
Art. 7, phrase introductive L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux prescriptions visées à l’art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 5, 5a et 6 si:
Art. 10, al. 3
3 L’employeur respecte les recommandations de l’OFSP concernant la possibilité
pour les employés de remplir leurs obligations professionnelles à domicile2.
Art. 13, let. a Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obliga- tions qui lui incombent en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, et des art. 5a, 6, al. 1 à
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Nouveau coronavirus > Voici comment nous protéger.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 19 octobre 2020 à 0 h 003.
18 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 Publication urgente du 18 octobre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe (art. 4, al. 3, et 5, al. 1) Prescriptions pour les plans de protection
Ch. 3.3 3.3 Dans les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les disco- thèques et les salles de danse, les groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d’entre eux soit respectée.
Ch. 4.4, let. c et d, et 4.5
4.4. Les données suivantes doivent être collectées:
c. dans les discothèques et les salles de danse: l’heure d’arrivée et de dé- part; d. s’agissant des manifestations sans places assises accueillant plus de
100 personnes, le secteur au sens de l’art. 6, al. 1, dans lequel la per-
sonne se tiendra.
4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, de
même que pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les coordonnées d’un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.
Ch. 5, titre, 5.1, 5.3 et 5.4
5 Mesures particulières pour les manifestations de plus
de 100 personnes
5.1 S’agissant des manifestations de plus de 100 visiteurs, la distance requise
doit être maintenue entre les secteurs au sens de l’art. 6, al. 1. Les visiteurs ne sont pas autorisés à passer d’un secteur à l’autre.
5.3 S’agissant des manifestations comptant plus de 100 personnes impliquées, le
plan de protection doit indiquer comment la protection voulue sera assurée, notamment en maintenant la distance requise, en prenant des mesures de protection ou, si les coordonnées doivent être collectées, en formant des équipes fixes ou en évitant que des groupes de plus de 100 personnes ne se mêlent les uns aux autres. 5.4 Dans les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse, le nombre de clients présents en même temps dans la zone accessible aux clients, le local ou un secteur au sens de l’art. 6, al. 1, est limité à 100 au plus.
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