AS 2020 423
Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège (OITE-UE)
Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)
Modification du 15 janvier 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2, vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4, en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)5,
2019-3497 423
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2020
Art. 3, al. 1
1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du
27 juin 1995 sur les épizooties6, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels7 et l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécu- tion de la législation sur les denrées alimentaires8 sont applicables.
Art. 4, let. c, ch. 3, d, f et g Dans la présente ordonnance, on entend par: c. produits animaux:
3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction;
d. sous-produits animaux:
1. les cadavres et carcasses d’animaux et leurs parties qui ne doivent pas
être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
2. les produits d’origine animale et les restes d’aliments visés à l’art. 3,
let. p, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA)9 qui ne doivent pas être utilisés dans l’alimentation humaine ou qui ont été exclus de la chaîne alimentaire,
3. les semences, ovules et embryons animaux destinés à des fins autres
que la reproduction; f. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/62510; g. lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, ache-
6 RS 916.401 7 RS 817.02 8 RS 817.042 9 RS 916.441.22 10 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concer- nant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/478, JO L 82 du 25.3.2019, p. 4
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2020
minés par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinés à un même établissement;
2 Sont admis:
a. l’importation de produits dérivés de pinnipèdes qui:
2. sont accompagnés d’une attestation sur papier conforme à l’art. 4 du rè-
glement d’exécution (UE) 2015/185011 et au modèle annexé à celui-ci, délivrée par un organisme reconnu par la Commission européenne;
Art. 6, al. 1 et 3 1 Les animaux et les produits animaux ne peuvent être importés que si le certificat sanitaire requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intra- communautaires peut être présenté, sur papier ou sous forme électronique. 3 Si aucun certificat sanitaire n’est requis, un document commercial doit pouvoir être présenté, sur papier ou sous forme électronique.
Art. 7, al. 1, let. b
1 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer:
b. les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA12, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnos- tic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) n° 142/201113;
Art. 10, al. 2 et 3 2 Les certificats sanitaires doivent toujours couvrir le lot dans son ensemble. Les originaux doivent pouvoir être présentés, sur papier ou sous forme électronique jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination. 3 Les certificats sanitaires doivent être signés, sur papier ou sous forme électronique, par l’autorité compétente. Pour autant que cela soit prévu, ils peuvent également être signés par une entreprise autorisée à les établir.
11 Règlement d’exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, version selon JO L 271 du 16.10.2015, p. 1 12 RS 916.441.22 13 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1177, JO L 185 du 11.7.2019, p. 26
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2020
Art. 16, titre Températures durant le transport et l’entreposage
Art. 18 Bétail de boucherie Le bétail de boucherie ne peut être acheminé que vers un grand établissement au sens de l’art. 3, let. l, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes14.
Art. 24, al. 3, let. f
3 Les dispositions applicables par analogie dans ces cas sont les suivantes:
f. l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage);
Art. 25, al. 1, let. e 1 L’exportation d’animaux et de produits animaux depuis le territoire d’importation est soumise par analogie aux dispositions suivantes applicables à l’importation: e. l’art. 16 (températures durant le transport et l’entreposage);
Art. 28, phrase introductive et let. b Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que si un certificat sanitaire établi via TRACES peut être présenté, sur papier ou sous forme électro- nique: b. protéines animales transformées au sens de l’art. 3, let. h bis, OSPA15.
Art. 34, al. 2 et 3 2 Lorsque l’importation d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes n’est pas déclarée avec le système «e-dec», l’AFD contrôle en fonction des risques si le certificat sanitaire requis ou l’autorisation requise peut être présenté.
3 Lors de l’importation et du transit d’autres animaux, l’AFD peut contrôler par
sondage si les documents d’accompagnement requis peuvent être présentés.
Art. 46, al. 2 2 Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.
14 RS 817.190 15 RS 916.441.22
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2020
Art. 48, al. 4
4 L’art. 37 LDAl est réservé.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2020.
15 janvier 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits RO 2020