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AS 2020 4689

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Modification du 27 septembre 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 15 avril 20191, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 mai 20192, arrête:

I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

2019-1310 4689

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

Titre précédant l’art. 16i IIIb. L’allocation de paternité

Art. 16i Ayants droit

1 A droit à l’allocation de paternité l’homme qui:

a. est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent; b. a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS4 pendant les neuf mois pré- cédant la naissance; c. a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et d. à la date de la naissance de l’enfant:

1. est salarié au sens de l’art. 10 LPGA5,

2. exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou

3. travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des hommes qui, pour cause d’in- capacité de travail ou de chômage: a. ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. c; b. ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l’enfant.

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1 L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.

2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.

3 Le droit à l’allocation s’éteint:

a. au terme du délai-cadre; b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières; c. si le père décède; d. si l’enfant décède, ou e. si la filiation paternelle s’éteint par jugement.

4 RS 831.10 5 RS 830.1

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières 1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2 Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités jour- nalières par semaine. 4 Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli- cable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité

1 L’allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières:

a. de l’assurance-chômage; b. de l’assurance-invalidité; c. de l’assurance-accidents; d. de l’assurance militaire; e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10. 2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de paternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes: a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8; d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire9; e. loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10.

6 RS 831.20 7 RS 832.10 8 RS 832.20 9 RS 833.1 10 RS 837.0

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

Art. 20, al. 1 1 En dérogation à l’art. 24 LPGA11, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a. en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux alloca- tions; b. en cas de maternité, cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d; c. en cas de paternité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»12 a été retirée ou rejetée.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 27 septembre 2019 Conseil national, 27 septembre 2019 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 27 septembre 202013.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021.

21 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

11 RS 830.1 12 FF 2019 6509 13 FF 2020 8449

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations14

Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances, congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de paternité

1. Congé

3 L’employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances si:

a. une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus; b. une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de c. un travailleur a pris un congé de paternité au sens de

5. Congé de 1 En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé de deux se-

paternité maines s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent.

2 Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la

naissance de l’enfant.

3 Il peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

3 Si l’employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur béné-

ficie d’un congé de paternité au sens de l’art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n’ont pas été pris.

14 RS 220

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

Art. 362, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte alle- mand) et nouveaux éléments de l’énumération

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, con-

trat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travail- leuse ou du travailleur: art. 329g (congé de paternité) art. 335c, al. 3 (délais de congé)

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité15

Remplacement d’une expression Aux art. 30b, 33a, al. 3, 41, al. 2, 51a, al. 5, et 52, al. 4, «du code des obligations» est remplacé par «CO».

Art. 8, al. 3, 1re phrase 3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)16, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO ou du congé de paternité au sens de l’art. 329g CO. ...

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents17

Art. 16, al. 3 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité ou de paternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain18.

15 RS 831.40 16 RS 220 17 RS 832.20 18 RS 834.1

L sur les allocations pour perte de gain RO 2020

4. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture19

Art. 10, al. 4 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)20 et de paternité au sens de

19 RS 836.1 20 RS 220

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