AS 2021 189
Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du 19 mars 2021
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 11b Section 6 Psychothérapie pratiquée par des psychologues
1 L’assurance prend en charge les coûts des prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues, ainsi que les coûts des prestations de coordination qui y sont liées pour autant qu’elles soient réalisées par des psychologues-psychothérapeutes au sens des art. 46 et 50c OAMal ou par des organisations de psychologues-psycho- thérapeutes au sens de l’art. 52d OAMal, lorsque les principes fixés à l’art. 2 sont respectés et que les prestations sont fournies comme suit: a. sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en médecine générale interne, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant ou pédiatrie ou d’un médecin titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdiscipli- naire en médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP) de l’Acadé- mie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale; b. dans le cadre d’interventions de crise ou de thérapies de courte durée pour des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, sur prescription d’un médecin titulaire d’un titre postgrade visé à la let. a ou d’un autre titre postgrade.
1 RS 832.112.31
2021-0967 RO 2021 189
O sur les prestations de l’assurance des soins RO 2021 189
2 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, l’assurance prend en charge, par pres- cription médicale, les coûts pour un maximum de quinze séances diagnostiques et thérapeutiques. Avant l’échéance du nombre des séances prescrites, les psycho- logues-psychothérapeutes adressent un rapport au médecin qui prescrit la thérapie. 3 Si la psychothérapie pour les prestations visées à l’al. 1, let. a, se poursuit après 30 séances, la procédure visée à l’art. 3b s’applique par analogie. Le médecin qui prescrit la thérapie établit un rapport avec une proposition de prolongation. Celui-ci contient une évaluation du cas fournie par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent. 4 Pour les prestations visées à l’al. 1, let. b, l’assurance prend en charge, les coûts pour un maximum de dix séances diagnostiques et thérapeutiques.
II
Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2021 L’assurance prend en charge les coûts pour les prestations de psychothérapie délé- guée pendant six mois au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
19 mars 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset