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Ordonnance du DETEC concernant les licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglementées à l’échelon européen
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Ordonnance du DETEC concernant les licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique réglementées à l’échelon européen (OLQE)
du 18 décembre 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 24, al. 1, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1, vu le règlement (UE) n° 1178/20112, le règlement (UE) 2018/3953 et le règlement d’exécution (UE) 2018/19764, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique, dans le cadre du champ d’application du règle- ment (UE) n° 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 en particulier: a. à la délivrance, à la prorogation, au renouvellement et au retrait des licences et qualifications de pilotes;
RS 748.222.0 1 RS 748.01 2 Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 3 Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 4 Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établis- sant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs conformément au règle- ment (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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Licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique RO 2021 23
b. à la certification et à la surveillance des personnes et organismes chargés de dispenser une formation au vol ou une formation en vol simulé ou d’évaluer les compétences des pilotes; c. à la certification et à la surveillance des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux; d. à l’évaluation aéromédicale des membres de l’équipage de cabine, ainsi qu’à la qualification des personnes et organismes chargés de cette évaluation.
Art. 2 Règles visant à préciser le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 1 Le règlement (UE) no 1178/2011, le règlement (UE) 2018/395 et le règlement d’exé- cution (UE) 2018/1976 sont présumés observés si les règles suivantes édictées par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l’Office fédéral de l’avia- tion civile (OFAC)5 sont respectées: a. les spécifications de certification (Certification Specifications; CS); b. les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Com- pliance; AMC); c. les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Com- pliance; AltMoC). 2 Quiconque déroge aux règles visées à l’al. 1 doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences du règlement (UE) n o 1178/2011, du règlement (UE) 2018/395 et du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 sont remplies d’une autre manière.
Art. 3 Évaluation des compétences linguistiques 1 L’OFAC fait passer les examens en vue de l’obtention, de la prorogation ou du re- nouvellement de la mention de compétences linguistiques visée au point FCL.055 de l’annexe I, sous-partie A, du règlement (UE) n° 1178/2011. Les examens ont lieu plu- sieurs fois l’an et sont organisés à l’échelle régionale.
2 L’OFAC peut déléguer l’organisation des examens à un organisme approprié.
3 Les titulaires d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peu- vent aussi faire passer les examens en vue de la prorogation ou du renouvellement d’une mention de compétences linguistiques de niveau 4 conformément à l’annexe I, appendice 2 du règlement (UE) n° 1178/2011, pour autant que la mention de compé- tences linguistiques ne remonte pas à plus de trois ans.
5 Ces règles ne sont pas publiées au RO, ni ne sont traduites. Elles sont publiées sur les sites de l’AESA (easa.europa.eu > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) et de l’OFAC (www.bazl.admin.ch). Elles peuvent en outre être consultées gratuitement dans les locaux de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.
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4 Les évaluateurs des compétences linguistiques font passer les examens de manière autonome à l’occasion d’un vol, conformément aux instructions de l’OFAC. 5 L’évaluateur des compétences linguistiques communique le résultat de l’examen à l’OFAC. Il inscrit une mention de compétences linguistiques provisoire dans la li- cence du candidat qui a été reçu à l’examen.
Art. 4 Obtention, prorogation et renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques
1 L’OFAC délivre la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques aux
candidats répondant aux exigences suivantes: a. faire état de compétences linguistiques de niveau 5 conformément à l’an- nexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1178/2011; b. avoir achevé une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente or- donnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compé- tences linguistiques; c. avoir été reçu à l’examen d’aptitude visé à l’annexe de la présente ordonnance. 2 La qualification est valable trois ans. Elle est prorogée à chaque fois d’autant lorsque l’évaluateur des compétences linguistiques: a. possède une mention de compétences linguistiques de niveau 5 au moins; b. a achevé au cours des douze derniers mois une formation telle que celle visée à l’annexe de la présente ordonnance en vue de l’obtention d’une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques. 3 Une qualification d’évaluateur des compétences linguistiques peut être renouvelée dans les cinq ans qui suivent son expiration aux conditions visées à l’al. 2. Si l’expi- ration remonte à plus de cinq ans, une nouvelle qualification doit être demandée. 4 L’OFAC organise directement les formations en vue de l’obtention, de la proroga- tion ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguis- tiques; il peut en déléguer l’organisation à des organismes appropriés.
Art. 5 Mesures administratives L’OFAC peut prendre les mesures administratives visées à l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6 contre un évaluateur des compétences linguis- tiques qui enfreint gravement ses obligations ou de manière répétée.
Art. 6 Langue des examens théoriques Les examens théoriques en vue de l’obtention de la licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne ou des qualifications de vol aux instruments conformément au rè- glement (UE) n° 1178/2011 ont obligatoirement lieu en anglais.
6 RS 748.0
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Art. 7 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DETEC du 27 avril 2012 sur les licences du personnel navigant de l’aéronautique conformes au règlement (UE) n° 1178/20117 est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2021.
18 décembre 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC: Simonetta Sommaruga
7 RO 2012 2397
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Annexe (art. 5, al. 1 à 3)
Formations en vue de l’obtention, de la prorogation ou du renouvellement de la qualification d’évaluateur des compétences linguistiques
1 Généralités
a. Pour obtenir la qualification, les candidats suivent une formation théorique et une formation pratique telles que celles visées au ch. 2 et 3 ci-dessous et sont reçus à l’examen d’aptitude visé au ch. 4. b. Les candidats à la prorogation ou au renouvellement de la qualification sui- vent une formation théorique et une formation pratique conformément aux ch. 2 et 3 mais sous forme raccourcie.
2 Formation théorique
La formation théorique comprend les éléments suivants: a. Réglementation; b. Évaluation des compétences linguistiques selon les critères suivants:
1. Prononciation,
2. Aisance d’élocution,
3. Vocabulaire,
4. Structure,
5. Compréhension,
6. Interactions.
3 Formation pratique
La formation pratique comprend les éléments suivants: a. Exercice des éléments requis pour la reconnaissance vocale conformément à la formation théorique. b. Évaluation des compétences linguistiques sur la base d’enregistrements tests.
4 Examen d’aptitude
a. L’examen d’aptitude se déroule sous forme d’un examen pratique après avoir achevé les formations visées aux ch. 2 et 3. b. L’examen d’aptitude porte sur l’évaluation des compétences linguistiques.
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