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AS 2021 410

Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

Modification du 30 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4 4 Elle facture aux cantons l’impression et la transmission des certificats de vaccination COVID-19 des personnes qui auront été vaccinées à partir du 15 juillet 2021.

Art. 14 Contenu Les certificats de vaccination COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, les indications visées à l’annexe 2 concernant le vaccin COVID-19 administré, notamment celle précisant si la vaccination a été entièrement administrée.

Art. 15, al. 2 2 La période de validité commence au plus tôt le jour où la dernière dose est adminis- trée, pour autant que le vaccin ait été administré entièrement conformément aux exi- gences visées à l’annexe 2.

1 RS 818.102.2

2021-2053 RO 2021 410

Ordonnance COVID-19 certificats RO 2021 410

1 Un certificat de test COVID-19 est établi lors du résultat négatif:

b. d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202, à condition que le test soit autorisé dans l’UE pour la délivrance d’un «certificat COVID numé- rique de l’UE». 1bis L’OFSP tient à jour une liste des tests rapides SARS-CoV-2 visés à l’al. 1, let. b, et la publie sur son site Internet3.

Art. 28, titre Application de stockage: généralités

Art. 28a Application de stockage: génération des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires 1 L’application de stockage permet de recevoir un certificat à usage national ne con- tenant que les données strictement nécessaires. 2 Pour ce faire, le titulaire transmet, au moyen de l’application, un certificat COVID- 19 au système d’établissement de certificats COVID-19. Si le certificat transmis est valide, le système génère un certificat ne contenant que les données strictement né- cessaires et le transmet à l’application de stockage.

3 Le certificat ne contenant que les données strictement nécessaires comprend:

a. le contenu général visé à l’art. 12, let. a, et à l’annexe 1, ch. 1; b. l’indication qu’il s’agit d’un certificat COVID-19 suisse ne contenant que les données strictement nécessaires; c. la date de fin de validité du certificat. 4 La durée de validité du certificat ne contenant que les données strictement néces- saires correspond à la durée de validité la plus courte des certificats de test COVID- 19 conformément à l’annexe 4; elle s’éteint dans tous les cas au moment de l’arrivée à échéance du certificat sur lequel il se fonde.

Art. 29, al. 1 1 L’OFIT fournit un ou plusieurs logiciels qui peuvent être installés sur les téléphones portables ou des appareils similaires et qui permettent la vérification électronique de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité des certificats COVID-19, y compris des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires, de même que des certificats étrangers reconnus.

2 RS 818.101.24

3 www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies,

pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Informations techniques sur les tests COVID-19

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II Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juillet 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 5, al. 4, 14, 15, al. 2, 19, al. 1, let. b, et 1bis, et les annexes 1, 2 et 4 entrent en vigueur le 3 juillet 2021 à 0 h 004.

30 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 30 juin 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 1 (art. 12, 29, al. 2, let. c, ch. 2, et 33)

Contenu général des certificats COVID-19

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»

Ch. 2, titre et let. a

2 Indications concernant le pays dans lequel le vaccin

a été administré ou dans lequel le test a été effectué, et indications sur l’émetteur a. Pays dans lequel le vaccin a été administré ou dans lequel le test a été effectué

Ch. 3, ne concerne que le texte allemand

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Annexe 2 (art. 14, 15, al. 1, et 33)

Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» (art. 14, 15 et 33)

Ch. 1.1

1.1 Début de la validité:

a. pour la vaccination avec deux doses (Comirnaty®, COVID-19 Vaccine Moderna, AstraZeneca, Sinopharm BIBP, Sinovac, Covishield™): le jour de l’administration de la seconde dose; b. pour la vaccination avec une seule dose (Janssen): le 22e jour après l’ad- ministration de la dose; c. pour les personnes ayant contracté le SARS-CoV-2 de manière attestée:

1. le jour de l’administration de la dose unique d’un vaccin visé à la

let. a;

2. le 22e jour après l’administration de la dose unique de vaccin con-

formément à la let. b.

Ch. 2, let. f f. Date de l’administration de la dernière dose

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Annexe 4 (art. 20, 21, al. 2, et 33)

Exigences particulières applicables aux certificats de test COVID-19

Titre

Dispositions particulières applicables aux certificats de test COVID-19

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4»

Ch. 1 Abrogé

Ch. 2, let. b La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de: b. 48 heures pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un pro- fessionnel.

Ch. 3, let. g g. Centre de test ou institution où le test a été effectué

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