AS 2021 504
Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
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Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)
Modification du 11 août 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance N-SIS du 8 mars 20131 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1 à 4, notes de bas de page
1 La présente ordonnance règle:
bbis. la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:
1. règlement (UE) 2018/18612,
2. règlement (UE) 2018/18623,
1 RS 362.0 2 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’applica- tion de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018, p. 14; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. 3 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.
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3. règlement (UE) 2019/8174,
4. règlement (UE) 2019/8185,
1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes consti- tuent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA6, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/8177 et (UE) 2019/8188, et qu’ils fixent: a. les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche euro- péen (ESP; art. 8, par. 2, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818); d. la procédure technique permettant à l'ESP d'interroger les systèmes d’infor- mation Schengen/Dublin et de leurs composants, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol ainsi que de déterminer le format des réponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818); e. les exigences relatives aux performances et les modalités pratiques pour le suivi des performances du Service partagé d’établissement de correspon- dances biométriques (art. 13 par. 5 des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818); f. les spécifications de la solution technique permettant de gérer les demandes d'accès des utilisateurs et de faciliter la collecte des informations aux fins de l’établissement de rapports et des statistiques (art. 74, par. 10, du règlement [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règlement [UE] 2019/817).
4 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. 5 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1. 6 RS 172.010
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4.
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2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des trai- tés internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fixent le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à carac- tère personnel, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2021.
11 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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