AS 2021 515
Arrangement administratif concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine
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Traduction
concernant l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine
Conclu le 1er octobre 2018 Entré en vigueur le 1er septembre 2021
L’Office fédéral des assurances sociales et le Ministère des Finances, Conformément à l’art. 29, ch. 1, de la Convention entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine relative à la sécurité sociale1, ci-après dénommée «la Convention», les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Les expressions utilisées dans le présent arrangement administratif ont la même signi- fication que dans la Convention.
Art. 2 Les organismes de liaison au sens de l’art. 29, ch. 2, de la Convention sont:
1. en Bosnie et Herzégovine
1.1. dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine
1.1.1. la Caisse d’assurance de rentes et invalidité de la Fédération de
Bosnie et Herzégovine pour l’assurance de rentes et invalidité;
RS 0.831.109.191.11 1 RS 0.831.109.191.1
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1.1.2. – la Caisse d’assurance-maladie et de réassurance de la Fédéra- tion de Bosnie et Herzégovine pour l’assurance-maladie et la protection de la santé; – la Caisse d’assurance de rentes et invalidité de la Fédération de Bosnie et Herzégovine pour les accidents du travail et les ma- ladies professionnelles;
1.1.3. les offices cantonaux compétents en matière de protection de l’en-
fance pour l’aide financière pour congé de maternité et les alloca- tions pour enfants;
1.2. dans la République serbe
1.2.1. le Fonds pour l’assurance de rentes et invalidité de la République
serbe pour l’assurance de rentes et invalidité; 1.2.2. – le Fonds pour l’assurance-maladie de la République serbe pour l’assurance-maladie et la protection de la santé; – le Fonds pour l’assurance de rentes et invalidité de la Répu- blique serbe pour les accidents du travail et les maladies pro- fessionnelles;
1.2.3. le Fonds public pour la protection de l’enfance de la République
serbe pour l’aide financière pour congé de maternité et les alloca- tions pour enfants;
1.3. Dans le district de Brčko de la Bosnie et Herzégovine
1.3.1. le Fonds pour l’assurance-maladie du district de Brčko pour l’as-
surance-maladie et la protection de la santé;
1.3.2. le Département de la santé et autres prestations du Gouvernement
du district de Brčko pour la protection de l’enfance, l’aide finan- cière pour congé de maternité et les allocations pour enfants;
2. en Suisse
2.1. l’Institution commune LAMal, à Soleure, pour l’assurance-maladie;
2.2. la Caisse suisse de compensation (ci-après dénommée «Caisse suisse de
compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et in- validité;
2.3. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après dé-
nommée «CNA»), à Lucerne, pour l’assurance contre les accidents pro- fessionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies profes- sionnelles, et
2.4. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour les allocations
familiales.
Art. 3 (1) Les autorités compétentes des deux États contractants ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent arrangement.
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(2) Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent arrangement, les or- ganismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour établir et poursuivre l’échange électronique de données.
Titre II Dispositions légales applicables
Art. 4 (1) Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1er, 1er phrase, de la Convention, les institutions de l’État dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions lé- gales. (2) L’attestation visée au par. 1er est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
1. en Bosnie et Herzégovine, par l’institution compétente en matière d’assu-
rance-maladie et par les autorités compétentes en matière de travail et de po- litique sociale; 2. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. (3) Les demandes de prolongation de la durée de détachement doivent être adressées, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’État con- tractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre État contractant et communique la décision à la personne requérante et aux institutions concernées de son pays.
Art. 5 (1) Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention,
1. les personnes occupées en Bosnie et Herzégovine communiquent leur choix à
la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’agence de Berne de la CNA;
2. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l’autorité com-
pétente en Bosnie et Herzégovine. (2) Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent pour les dispositions légales de l’État contractant représenté, les institutions compétentes de cet État leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales. Cette attestation doit être présentée par la personne concer- née aux services compétents de l’État contractant dans lequel elle exerce son activité.
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Art. 6 Dans les cas visés à l’art. 9 de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’État dans lequel les personnes mentionnées à l’art. 9, par. 1er, de la Convention exercent leur activité, soit au moment où ces per- sonnes commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la Con- vention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.
Art. 7 Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’an- noncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire du- quel elles ont résidé en dernier.
Titre III Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité
Art. 8 (1) Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 13 de la Convention, la personne con- cernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande l’admission dans l’as- surance une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie de Bosnie et Herzégovine de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies. (2) L’attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l’institution de Bosnie et Herzégovine compétente pour l’assurance-maladie. Si la personne requé- rante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’institution d’assurance-maladie compétente de Bosnie et Herzégovine, afin d’obtenir l’attestation.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès
Art. 9 (1) Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine qui prétendent à des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent directement leur demande à l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.1 ou 1.2.1. (2) Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de Bosnie et Herzégovine en matière d’assurance sociale adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compen- sation.
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(3) Les personnes résidant dans un État tiers qui prétendent à des prestations de vieil- lesse, d’invalidité ou de survivants selon la législation de Bosnie et Herzégovine en matière d’assurance sociale ou de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un or- ganisme de liaison. (4) Les demandes de prestations doivent être adressées au moyen des formulaires ad hoc mentionnés à l’art. 3, par. 1er. (5) L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestations inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le for- mulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre État contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseigne- ments et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requé- rante, à son employeur ou à d’autres organismes.
Art. 10 (1) Lorsqu’en application de l’art. 19, par. 3 et 5, de la Convention, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur commu- nique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération. (2) L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. (3) Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.
Art. 11 L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit à prestations directe- ment à la personne requérante avec indication des voies de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.
Art. 12 Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
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Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 13 (1) Dans les cas visés à l’art. 21, par. 1er, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Bosnie et Herzégovine, par l’autorité compétente pour l’assurance- maladie et, en Suisse, par la CNA, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations. (2) Si la personne requérante ne dispose d’aucune attestation établissant son droit aux prestations, l’institution du lieu de séjour demande à l’institution compétente de lui fournir une telle attestation.
Art. 14 Aux fins de l’application de l’art. 21, par. 2, de la Convention, l’institution compé- tente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de son lieu de séjour. L’attestation peut également être adressée à l’institution du lieu de séjour.
Art. 15 Les montants devant être remboursés par les institutions des États contractants aux termes de l’art. 23 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d’un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.
Art. 16 (1) Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine qui prétendent à des prestations selon les dispositions légales suisses du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande directement à l’assureur-accidents suisse compétent. La demande peut également être adressée à l’institution compétente de l’assurance-accidents de Bosnie et Herzégovine. Celle-ci transmet la demande à l’as- sureur-accidents compétent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2, et de la CNA. (2) Les personnes résidant en Suisse qui prétendent à des prestations selon les dispo- sitions légales de Bosnie et Herzégovine du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressent leur demande à l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2, soit directement, soit par l’intermédiaire de la CNA. L’or- ganisme de liaison transmet si nécessaire la demande à l’institution de Bosnie et Her- zégovine compétente en matière d’assurance-accidents.
Art. 17 L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations direc- tement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit.
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Art. 18 (1) Les personnes résidant en Bosnie et Herzégovine peuvent faire opposition aux décisions de l’assureur-accidents suisse auprès de celui-ci; la décision sur opposition est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances désigné dans les voies de droit. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances peut faire l’objet d’un re- cours en matière de droit public auprès des Cours de droit social du Tribunal fédéral suisse, à Lucerne. Les oppositions et les recours doivent être adressés soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison mentionné à l’art. 2, ch. 1.1.2 ou 1.2.2. Dans ce dernier cas, l’organisme de liaison concerné inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours. (2) Les personnes résidant en Suisse peuvent faire opposition aux décisions de l’ins- titution de Bosnie et Herzégovine compétente auprès de celle-ci; les décisions sur op- position peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal de Bosnie et Herzégo- vine compétent. Les oppositions et les recours doivent être adressés soit directement soit par l’intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la CNA inscrit la date de réception sur l’opposition ou le mémoire de recours.
Art. 19 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux accidents non pro- fessionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 20 Dans les cas visés à l’art. 35, par. 2, de la Convention, l’institution de l’État contrac- tant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre État contractant le lui demande.
Art. 21 Les organismes de liaison des deux États contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Art. 22 (1) Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des États contractants qui résident sur le territoire de l’autre État contractant commu- niquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des orga- nismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs
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droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention. (2) Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1er qui leur ont été communiquées.
Art. 23 (1) Sur demande, l’institution de l’un des États contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre État contractant tous les documents médicaux dont elle dispose concernant l’invalidité de la personne qui a demandé une prestation ou en reçoit une. (2) Si l’institution d’un État contractant demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou qui reçoit une prestation, l’institution de l’autre État contractant fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l’institution qui en a fait la demande. (3) Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de rem- boursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.
Art. 24 Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’un des États contractants réside sur le territoire de l’autre État contractant, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cet État contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres rensei- gnements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution com- pétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Art. 25 Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent ar- rangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
Art. 26 (1 Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci. (2) Le présent arrangement administratif peut être complété ou amendé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États contractants.
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Fait à Sarajevo le 1er octobre 2018, en quatre exemplaires originaux, en langue alle- mande et dans les langues officielles de Bosnie et Herzégovine (bosniaque, croate, serbe), tous les textes faisant également foi.
Pour l’autorité compétente Pour les autorités compétentes de la Confédération suisse: de Bosnie et Herzégovine: Andrea Rauber Saxer Adil Osmanovic
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