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AS 2022 21

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Modification du 19 janvier 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 L’obligation de porter un masque facial prévue à l’art. 6 s’applique dans les écoles du degré secondaire II. Par ailleurs, les mesures concernant le domaine de l’école obli- gatoire et du degré secondaire II sont de la compétence des cantons.

Art. 3 Certificats Dans la présente ordonnance, on entend par: a. certificat de vaccination: un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats2 ou un certificat de vaccination étranger reconnu au sens de la section 7 de l’or- donnance COVID-19 certificats;

2022-0133 RO 2022 21

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

b. certificat de guérison: un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de guéri- son étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 cer- tificats; c. certificat de test: un certificat de test COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 3, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou un certificat de test étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats; d. certification de dérogation: un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, de l’ordonnance COVID-19 certificats.

Art. 3a Restrictions d’accès 1 L’obligation de présenter un certificat pour accéder aux installations, aux établisse- ments ou aux manifestations ne s’applique qu’aux personnes de 16 ans ou plus. 2 Si l’accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vac- cination ou de guérison et d’un certificat de test, le certificat de test n’est pas néces- saire lorsque le certificat de vaccination ou de guérison ne date pas de plus de 120 jours. Cette exemption ne s’applique pas aux personnes disposant d’un certificat de guérison établi pour un test positif aux anticorps au sens de l’art. 16, al. 3, de l’or- donnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats3. 3 Les personnes disposant d’un certificat de dérogation ont les mêmes droits d’accès aux installations, aux établissements et aux manifestations que les personnes qui dis- posent à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’ap- plique pas à ces personnes. 4 En ce qui concerne l’accès aux installations, aux établissements et aux manifesta- tions, les personnes qui disposent d’une attestation certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une des raisons médicales indiquées à l’annexe 4 sont assimilées à des personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, pour autant qu’elles disposent d’un certificat de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’applique pas à ces personnes. 5 L’attestation doit être établie par un médecin installé en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4 et au bénéfice d’un titre postgrade fédéral dans le domaine correspondant à la raison médicale invoquée.

3 RS 818.102.2 4 RS 811.11

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Art. 6, al. 2, let. f à i, 3 et 4

2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1:

f. les personnes qui, sur la base d’une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l’obligation de porter un masque facial dans les domaines du sport et de la culture; g. les personnes dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’elles sont attablées; h. les personnes dans la zone réservée au public des manifestations lorsqu’elles consomment assises à leur place; i. les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l’accès est limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.

3 et 4 Abrogés

Titre précédant l’art. 7 Section 3 Mesures d’isolement

Art. 7 et 8 Abrogés

Art. 9, titre Abrogé

Art. 10, al. 2, let. c et e, et 3, phrase introductive et let. c

2 Le plan de protection doit prévoir:

c. abrogée e. des mesures concernant le respect de la distance, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou si des restrictions d’accès plus strictes sont imposées. 3 Lorsque l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccina- tion, de guérison ou de test ou que des restrictions d’accès plus strictes sont imposées, le plan de protection doit prévoir en outre: c. des mesures concernant les personnes disposant d’une attestation visée à l’art. 3a, al. 4, certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale.

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Art. 11 Abrogé

Art. 12 Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit 1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la con- sommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes: a. les exploitants doivent limiter l’accès à l’intérieur aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; ils doivent veiller à garantir une aération efficace des locaux; les clients ont l’obligation de s’asseoir, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test; b. les exploitants peuvent limiter l’accès à l’extérieur aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou imposer des restric- tions d’accès plus strictes; si un exploitant ne prévoit pas de limiter l’accès à l’extérieur, la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des sé- parations efficaces doivent être installées; c. si l’espace extérieur d’un établissement de restauration, d’un bar ou d’une boîte de nuit se trouve sur le site d’une manifestation à laquelle l’accès est limité, cette restriction d’accès s’applique aussi à l’espace extérieur de l’éta- blissement de restauration, du bar ou de la boîte de nuit. 2 Dans des cas particuliers et à condition que des mesures de protection spécifiques soient mises en place, l’autorité cantonale compétente peut prévoir que les exploitants d’établissements de restauration puissent aussi garantir l’accès à des personnes ne dis- posant pas du certificat requis, si: a. le Département fédéral des affaires étrangères a déposé une demande à cette fin; b. cela s’avère nécessaire pour maintenir les bonnes relations internationales de la Suisse. 3 Les restaurants d’entreprise, les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et dans les institutions sociales, notamment les centres d’accueil, peuvent déroger à l’obligation de restreindre l’accès, pour autant qu’ils prévoient des mesures de protection adéquates, notamment le respect de la distance requise entre les clients ou les groupes de clients et l’obligation de consommer assis.

4 Abrogé

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Art. 13 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Les discothèques et les salles de danse doivent limiter l’accès aux personnes dispo- sant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. 2 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la cul- ture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Ils peuvent aussi limiter l’ac- cès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test.

Art. 14 Manifestations à l’extérieur 1 L’accès aux manifestations à l’extérieur doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test. Les organisateurs peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison ou imposer des restrictions d’accès plus strictes. 2 Il est possible de déroger à une obligation de limiter l’accès si les conditions sui- vantes sont remplies: a. le nombre maximal de personnes autorisées, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 300; b. les visiteurs ne dansent pas. 3 Pour les manifestations organisées dans le cercle familial ou amical (manifestations privées) de 50 personnes au plus qui ont lieu à l’extérieur mais non dans des installa- tions ou des établissements accessibles au public, il est possible de déroger à une obli- gation de limiter l’accès et à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection; seul l’art. 4 s’applique.

Art. 15 Manifestations à l’intérieur 1 L’accès aux manifestations à l’intérieur doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. Les organisateurs peuvent aussi limiter l’ac- cès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. 2 Pour les manifestations religieuses, les funérailles, les manifestations organisées dans le cadre des activités usuelles et des prestations des autorités, les manifestations servant à la formation de l’opinion politique ainsi que les rencontres de groupes d’en- traide établis dans le domaine de la lutte contre les addictions et de la santé psychique qui se déroulent à l’intérieur, il est possible de déroger à une obligation de limiter l’accès si les conditions suivantes sont remplies:

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a. le nombre maximal de personnes présentes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 50; b. l’obligation de porter un masque facial visée à l’art. 6 est respectée; au sur- plus, la distance requise est respectée autant que possible; c. il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons; d. l’organisateur élabore et met en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10. 3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, il est possible de renon- cer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de protection. Si les personnes présentes ne sont pas plus de 10, il est possible de renoncer à l’obligation de limiter l’accès; seul s’applique alors l’art. 4.

Art. 16 Dispositions particulières pour les grandes manifestations 1 Quiconque entend organiser une manifestation réunissant plus de 1000 personnes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants (grandes manifestations), doit obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2 L’autorisation est délivrée si:

a. on peut considérer que la situation épidémiologique dans le canton ou la ré- gion concernée permet l’organisation de la manifestation; b. on peut considérer qu’à la date de la manifestation, le canton disposera des capacités sanitaires nécessaires dans les soins de santé pour pouvoir soigner sans réserve aussi bien des patients atteints du COVID-19 que d’autres pa- tients, ce qui implique notamment que des interventions médicales non ur- gentes puissent aussi être effectuées; c. l’organisateur présente un plan de protection au sens de l’art. 10. 3 Si une grande manifestation se déroule dans deux cantons ou plus, l’autorisation de chaque canton concerné est requise. Les cantons se concertent pour coordonner la procédure. 4 Une autorisation unique peut être demandée pour l’organisation répétée de plusieurs manifestations de même nature dans une même installation. 4bis Pour les manifestations sportives et culturelles en plein air qui se déroulent sur de longs parcours ou sur des parcours en terrain ouvert, l’autorité cantonale compétente peut prévoir des dérogations à l’obligation de limiter l’accès, lorsqu’en raison des particularités du lieu de la manifestation, il n’est pas possible d’en contrôler ni d’en bloquer l’accès.

5 Le canton révoque une autorisation ou émet des restrictions supplémentaires:

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a. si la situation épidémiologique se détériore au point que la manifestation ne peut plus avoir lieu, notamment parce qu’il n’est plus possible de garantir les capacités exigées à l’al. 2, let. b, ou b. si l’organisateur n’a pas respecté les mesures prévues dans le plan de protec- tion lors d’une manifestation précédente et qu’il ne peut pas garantir que les mesures seront respectées à l’avenir.

Art. 17 Abrogé

Art. 18 Dispositions particulières pour les foires spécialisées et les foires tout public Pour les foires spécialisées et les foires tout public, les dispositions suivantes s’appli- quent: a. si la foire ne se déroule pas uniquement à l’extérieur, l’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; les or- ganisateurs peuvent aussi limiter l’accès aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test; b. l’organisateur doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10; c. les foires qui réunissent plus de 1000 personnes par jour, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, doivent obtenir une autorisation de l’autorité can- tonale compétente; les conditions d’octroi et de révocation des autorisations visées à l’art. 16, al. 2, 4 et 5, s’appliquent.

Art. 19, al. 1, let. d

1 Le nombre de personnes n’est pas limité pour les manifestations suivantes:

d. les procédures des autorités judiciaires et des organes de médiation.

Art. 19a Dispositions spéciales pour le domaine de la formation L’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination, de gué- rison ou de test pour les offres et activités de formation et de formation continue sui- vantes: a. activités d’enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat et examens dans les institutions du domaine des hautes écoles; b. activités d’enseignement des filières de formation reconnues par la Confédé- ration, études postdiplômes des écoles supérieures et examens des écoles su- périeures;

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c. examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supé- rieurs; d. examens organisés dans le cadre d’offres de formation continue au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)5; e. formations continues ordonnées par les autorités; f. cours préparatoires aux examens fédéraux; g. offres dans le domaine de l’acquisition des compétences de base au sens de l’art. 13 LFCo; h. offres visant à remplir les critères d’intégration au sens de l’art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6; i. examens suisses de maturité au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité7; j. examens fédéraux de maturité professionnelle au sens de l’ordonnance du SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité profession- nelle8; k. examens complémentaires au sens de l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires9.

Art. 20 Dispositions particulières pour les activités culturelles ou sportives 1 Pour les activités sportives ou culturelles en plein air, les dispositions suivantes s’ap- pliquent: a. aucune obligation de limiter l’accès; b. aucune obligation de porter un masque facial; c. aucune obligation de respecter la distance requise. 2 Pour les activités sportives ou culturelles réunissant plusieurs personnes et qui se déroulent dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établis- sements, les dispositions suivantes s’appliquent: a. l’accès doit être limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison; il peut également être limité aux personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test;

5 RS 419.1 6 RS 142.20 7 RS 413.12 8 RS 412.103.11 9 RS 413.14

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b. l’obligation de porter un masque facial est régie par l’art. 6; c. une aération efficace doit être garantie. 3 Les personnes suivantes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ont accès aux activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs acces- sibles au public d’installations ou d’établissements et ne doivent pas porter de masque dans ces locaux: a. lors d’activités sportives:

1. les sportifs d’élite qui détiennent un passeport de performance national

ou régional de Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) ou font partie d’un cadre national d’une fédération sportive nationale,

2. les membres d’équipes appartenant à une ligue professionnelle ou semi-

professionnelle ou à une ligue nationale espoir; si les matches ont lieu au niveau professionnel ou semi-professionnel dans une ligue d’un seul des deux sexes, la disposition s’applique également aux activités sportives de la ligue correspondante de l’autre sexe; b. lors d’activités culturelles:

1. les artistes professionnels,

2. les artistes professionnels en formation.

4 Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas porter de masque facial pour pratiquer des activités sportives ou culturelles dans les espaces intérieurs accessibles au public d’installations ou d’établissements. 5 Si une activité sportive ou culturelle est pratiquée dans le cadre d’une manifestation soumise à des restrictions d’accès plus strictes que celles qui s’appliquent à l’activité, les restriction d’accès de la manifestation s’appliquent aussi aux personnes qui prati- quent l’activité en question. La règle ne s’applique pas aux personnes visées à l’al. 3. 6 Pour les activités sportives et culturelles, il ne faut élaborer ou mettre en œuvre un plan de protection que si les activités se déroulent en groupes de plus de 5 personnes. L’art. 25 s’applique aux personnes qui exercent ces activités dans le cadre d’un rap- port de travail.

Art. 21 Dispositions particulières pour l’animation socioculturelle de l’enfance et de la jeunesse Pour les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse destinées à des enfants et à des adolescents de moins de 16 ans, seule s’applique l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10. Le plan de protection mentionne les activités autorisées.

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Art. 22, phrase introductive L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l’art. 10, al. 2 à 4, si:

Art. 25 Mesures de prévention 1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre. 2 Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules où se tiennent plus d’une per- sonne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s’ap- plique pas aux personnes qui: a. exercent des activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l’activité, ou qui b. ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l’art. 6, al. 2, let. b, c, e et f. 3 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, tech- nique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l’aération régulière ou le port d’un masque facial en plein air. 4 Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test aux conditions suivantes: a. la vérification permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l’art. 7, al. 3; b. le résultat de la vérification n’est pas utilisé à d’autres fins; c. la vérification et les mesures qui en découlent sont consignées par écrit; d. les employés ou leurs représentants sont consultés au préalable. 5 Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable sans efforts dispropor- tionnés, l’employeur est tenu de garantir que les employés remplissent leurs obliga- tions professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées.

6 L’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202010 s’applique en sus à la

protection des employés vulnérables.

10 RS 818.101.24

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Art. 28 Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, b. abrogée c. organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu des art. 14, al. 2 et 3, et 15, al. 2 et 3; d. organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l’art. 16, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l’art. 18, let. c, sans disposer de l’autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection ap- prouvé; e. enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 15, al. 2, let. b, en ne portant pas de masque facial dans les espaces clos des véhi- cules des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public d’ins- tallations ou d’établissements, ou lors de manifestations, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 5, al. 1, ou 6, al. 2; f. abrogée g. en tant que client d’un établissement de restauration enfreint intentionnelle- ment l’obligation de rester assis applicable en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a; h. pénètre intentionnellement dans une installation, un établissement ou une ma- nifestation qui exige la présentation d’un certificat, sans le certificat requis.

Art. 29, al. 1 1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise les annexes 1, 2 et 4 en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques.

Art. 32a Disposition transitoire relative à la modification du 19 janvier 2022 1 Jusqu’au 13 février 2022, les personnes disposant d’une attestation certifiant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent ni se faire vacciner ni se faire tester bé- néficient du même accès aux installations, établissements et manifestations que les personnes qui disposent à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. L’exemption de l’obligation du port du masque prévue à l’art. 6, al. 2, let. i, ne s’applique pas à ces personnes.

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2 L’attestation doit être établie par un médecin établi en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les pro- fessions médicales11.

II

1 Les annexes 1 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 janvier 2022 à 0 h 00, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Entrent en vigueur le 31 janvier 2022:

a. l’annexe 2, ch. 1.2 et 2.1; b. l’art. 27a, al. 11, et l’annexe 1a, ch. 2, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202012; c. l’annexe 2, ch. 1.2 et 2.1, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 trans- port international de voyageurs13; d. l’annexe 2, ch. 1.2, et l’annexe 3, ch. 1.2, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats14. 3 Le titre précédant l’art. 7, les art. 7 à 9 et l’annexe 2, ch. 1.3 et 2.2, entrent en vigueur 4 La présente ordonnance a effet jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve des al. 5 et 6; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

5 L’art. 25, al. 5, a effet jusqu’au 28 février 2022.

11 RS 811.11 12 RS 818.101.24 13 RS 818.101.27 14 RS 818.102.2

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6 La durée de validité des dispositions suivantes n’est pas limitée:

a. les art. 7 et 8 et l’annexe 2, ch. 1.2, 1.3, 2.1 et 2.2; b. l’annexe 1a, ch. 2, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202015; c. l’annexe 2, ch. 1.2 et 2.1, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 trans- port international de voyageurs16; d. l’annexe 2, ch. 1.2, et l’annexe 3, ch. 1.2, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats17.

19 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

15 RS 818.101.24 16 RS 818.101.27 17 RS 818.102.2

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre18

Annexe 2 Ch. 16001 à 16007

16001. Abrogé

16002. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les espaces

clos des véhicules des transports publics, dans les espaces clos acces- sibles au public des installations et des établissements ou lors de ma- nifestations (art. 28, let. e, en relation avec l’art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 15, al. 2, let. b, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100

16003. Abrogé

16004. Abrogé

16005. Accès non autorisé sans le certificat requis à un lieu ou à une manifes-

tation pour lesquels les personnes de 16 ans et plus doivent disposer d’un certificat particulier (art. 28, let. h, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100 16006. Infractions à l’obligation de s’asseoir en tant que client d’un établisse- ment de restauration ou d’un bar (art. 28, let. g, en relation avec l’art. 12, al. 1, let. a, de l’ordonnance COVID-19 situation particu- lière) 100

16007. Organisation d’une manifestation privée au-delà du nombre de per-

sonnes autorisé (art. 28, let. c, en relation avec les art. 14, al. 3, et 15, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 200

18 RS 314.11

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2. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202019

1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations profes- sionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent.

11 Ne sont pas considérées comme vulnérables:

a. les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant

270 jours à compter de la vaccination complète;

b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont con- sidérées comme guéries:

1. sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2:

durant 270 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’in- fection,

2. sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens

de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certifi- cats20: durant la validité du certificat correspondant.

Annexe 1a Ch. 2 La durée pendant laquelle la personne vaccinée est exemptée de l’interdiction d’entrée au sens de l’art. 4, al. 1, est de 270 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

3. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international

de voyageurs21

Annexe 2 Ch. 1.2 1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vacci- nation complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

19 RS 818.101.24 20 RS 818.102.2 21 RS 818.101.27

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Ch. 2.1

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 270e jour à compter de la confirmation de l’infection; b. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certifi- cats22: pendant la durée de validité du certificat correspondant.

4. Ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats23

Annexe 2 Ch. 1.2

1.2 Durée de validité:

a. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. a: 270 jours à partir de l’admi- nistration de la dernière dose; b. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. b: 270 jours à partir du 22e jour suivant l’administration de la dernière dose; c. pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. d: 270 jours.

Annexe 3 Ch. 1.2

1.2 Durée de validité:

a. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1:

270 jours à compter de la date du résultat positif visé au ch. 1.1, let. a;

b. pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: 90 jours à compter de la date de l’analyse visée au ch. 1.1, let. b.

22 RS 818.102.2 23 RS 818.102.2

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Annexe à la modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (ch. II)

Annexe 1 (art. 10, al. 4, et 29)

Prescriptions pour les plans de protection

1 Plan de protection pour les installations et les établissements

accessibles au public ainsi que pour les manifestations ne limitant pas l’accès, pour les personnes de 16 ans et plus, aux seules personnes disposant d’un certificat

1.1 Généralités

1.1.1 Il y a un risque accru d’infection lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée pendant plus de 15 minutes.

1.1.2 Protection contre l’infection par le COVID-19

1 Lorsqu’il opte pour des mesures en application de l’art. 10, al. 2, l’exploitant ou l’organisateur veille à assurer aux clients, aux visiteurs et aux participants une protection efficace contre l’infection par le COVID-19.

2 Dans les installations et les établissements accessibles au public et lors des

manifestations où travaillent des employés, les mesures prévues dans le plan de protection pour les clients, les visiteurs et les participants doivent être har- monisées avec les mesures de protection des employés visées à l’art. 25. 3 Pour assurer une protection efficace en application des al. 1 et 2, l’exploitant ou l’organisateur peut, s’il y a lieu, prendre des mesures différentes selon les secteurs de l’installation, de l’établissement ou de la manifestation, par exemple pour le secteur des places assises ou l’espace de repos, ou pour cer- taines catégories de personnes, par exemple en formant des équipes fixes.

1.1.3 Information des personnes présentes

L’exploitant ou l’organisateur informe les personnes présentes (clients, parti- cipants, visiteurs) des mesures en vigueur dans l’installation ou l’établisse- ment ou pour la manifestation, comme l’obligation de porter un masque facial.

1.2 Hygiène

1.2.1 Toutes les personnes doivent avoir la possibilité de se laver régulièrement les mains. À cet effet, du désinfectant et, dans les lavabos accessibles au public, du savon doivent être mis à disposition.

1.2.2 Toutes les surfaces de contact doivent être nettoyées régulièrement.

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

1.2.3 Il doit y avoir suffisamment de poubelles à disposition, notamment pour jeter les mouchoirs et les masques faciaux usagés.

1.3 Distance

1.3.1 La distance à respecter entre deux personnes est de 1,5 mètre au minimum

(distance requise). 1.3.2 Là où des places assises sont attribuées, en dérogation au ch. 1.3.1, les places doivent être disposées ou occupées de sorte qu’il y ait dans la mesure du pos- sible soit une place vide soit une distance équivalente entre les sièges occupés.

1.3.3 Les flux de personnes doivent être gérés de manière à pouvoir maintenir la

distance requise entre toutes les personnes. 1.3.4 Les règles de distance ne s’appliquent pas aux groupes de personnes pour les- quels elles ne sont pas appropriées, notamment les enfants en âge scolaire, les familles ou les personnes faisant ménage commun.

2 Plans de protection pour les installations et les établissements

accessibles au public et pour les manifestations qui limitent l’accès aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou qui imposent des restrictions d’accès plus strictes Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants: a. l’organisation ordonnée et complète du contrôle d’accès, formation du per- sonnel comprise, et la vérification électronique des certificats au moyen de l’application de vérification visée à l’art. 29 de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats24 ou d’une autre application apte à valider les certificats ne contenant que les données strictement nécessaires visés à l’art. 28 de l’or- donnance COVID-19 certificats et correspondant aux principes énoncés à l’art. 29, al. 2, let. a et b, de l’ordonnance COVID-19 certificats; b. la vérification de l’identité des personnes lors du contrôle d’accès visé à la let. a; la vérification se fait à l’aide d’un document d’identité adapté avec photo; c. le traitement des données personnelles lors du contrôle d’accès visé à la let. a; les règles suivantes s’appliquent:

1. l’exploitant ou l’organisateur doit informer à temps les personnes con-

cernées du traitement des données,

2. les données ne peuvent pas être traitées à d’autres fins,

24 RS 818.102.2

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

3. les données ne peuvent être stockées que si cela est nécessaire pour ga-

rantir le contrôle d’accès; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard douze heures après la fin de la manifestation; d. l’information des visiteurs et des participants de la nécessité d’un certificat et des mesures d’hygiène et de conduite en vigueur; e. l’hygiène, notamment la mise à disposition de désinfectant, les nettoyages pé- riodiques et l’aération; f. l’obligation éventuelle de porter un masque facial pour les employés et les autres personnes actives lors de la manifestation ayant sur place un contact avec les visiteurs; g. la présence de titulaires d’une attestation au sens de l’art. 3a, al. 4, ou 32a, al. 1, telle que l’obligation pour ces personnes de porter un masque facial ou, si elles disposent également d’une attestation les exemptant de l’obligation de porter un masque en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, des consignes concernant le respect des distances.

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Annexe à la modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (ch. II)

Annexe 2 (art. 6, al. 5 et 6, 7, al. 2, et 29)

Prescriptions concernant les exemptions de l’obligation de porter un masque et de la quarantaine-contact pour les personnes vaccinées et guéries

Ch. 1.2 et 1.3

1.2 La durée pendant laquelle les résidents vaccinés des institutions médico-so-

ciales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. a) est de 270 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à comp- ter du 22e jour suivant la vaccination.

1.3 Abrogé

Ch. 2.1 et 2.2 2.1 Les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l’obli- gation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) pendant les durées suivantes: a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS- CoV-2: de la fin de l’isolement jusqu’au 270e jour à compter de la con- firmation de leur infection; b. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certifi- cats25: pendant la durée de validité du certificat correspondant.

2.2 Abrogé

25 RS 818.102.2

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Annexe à la modification de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (ch. II)

Annexe 4

Raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vacciner

Sont réputées raisons médicales pour lesquelles une personne ne peut pas se faire vac- ciner: a. les allergies graves, attestées par un médecin spécialiste en allergologie ou en immunologie, à des composants des vaccins autorisés en Suisse, notamment les contre-indications suivantes, absolues ou relatives, fondées sur une réac- tion de type allergique survenue avant ou après une vaccination, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recommandé d’effectuer la vaccination avec un autre vaccin d’une technologie similaire ou différente:

1. anaphylaxie grave (grade III ou IV) d’origine incertaine ou encore non

investiguée,

2. anaphylaxie idiopathique,

3. réaction systémique ou anaphylaxie aux composants du vaccin,

4. sensibilisation connue ou probable de type immédiate au polyéthylène

glycol, à la trométhamine ou au polysorbate 80,

5. anaphylaxie après la première dose de vaccin;

b. les réactions graves de type non allergique survenues après la première ou deuxième dose d’un vaccin à ARNm, notamment myocardite ou péricardite, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recommandé d’effectuer la deuxième vaccination ou la vaccination de rappel avec un vaccin d’une technologie si- milaire ou différente; c. l’hyperperméabilité capillaire, pour autant qu’il ne soit ni possible ni recom- mandé d’effectuer la vaccination avec un autre vaccin que le COVID-19 Vac- cine Janssen; d. la grossesse durant les douze premières semaines et, en outre, le laps de temps nécessaire pour l’établissement du schéma vaccinal; e. les troubles psychiques sévères qui, de manière générale, rendent toute vacci- nation impossible, même avec un soutien psychologique ou médical et une prise en charge individuelle.

O COVID-19 situation particulière (Prolongation des mesures, RO 2022 21 à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle) | Lexipedia | Lexipedia