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AS 2022 217

Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

Modification du 30 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression ne concerne que le texte italien Art. 8, al. 1, let. a 1 On distingue six groupes d’utilisateurs (GU) au sein de J+S. L’OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante: a. les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d’acquérir et d’appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d’un groupe stable ou qui les amènent à découvrir le sport en développant des aspects sociaux dans le cadre d’un camp;

Art. 9, al. 1, let. b et c

1 Le DDPS fixe pour chaque groupe d’utilisateurs:

b. le nombre minimal d’activités par cours et par camp; c. la durée minimale d’une activité.

Art. 11, al. 1 et 2 1 Les organisateurs des offres J+S veillent à ce que les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport soient mis en œuvre et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des participants, pour protéger leur santé et pour préve- nir les accidents, et ce pendant toute la durée du cours ou du camp.

1 RS 415.01

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2 Si l’organisateur d’une offre J+S constate que les cadres J+S responsables négligent leur devoir de surveillance et d’encadrement lors de la réalisation de cette offre, il prend les mesures requises et en informe l’OFSPO. S’il constate un délit ou un crime, il en informe l’OFSPO et l’autorité de poursuite pénale.

1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’une reconnaissance:

a de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire; d. d’expert J+S dans un sport J+S ou d’expert J+S Sport scolaire. 1bis Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d’ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s’appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s’appli- quent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s’appliquant aux experts J+S dans un sport s’appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.

Art. 16, al. 1 1 Les moniteurs J+S peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre des cours et des camps J+S d’un organisateur si leur formation les y autorise et qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans. Le DDPS peut fixer un âge différent pour certains sports.

Art. 20 Caducité des reconnaissances 1 La reconnaissance de cadre J+S est valable jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue; elle devient caduque si l’obligation de formation continue n’est pas remplie. 2 Le cadre J+S dont la reconnaissance est caduque peut réactiver celle-ci en suivant une formation continue. 3 Si la reconnaissance d’un cadre J+S échoit au cours d’une offre J+S, celui-ci peut continuer d’exercer son activité jusqu’à la fin des cours ou des camps commencés; si le cadre concerné est un coach J+S, il peut exercer son activité jusqu’à la fin de l’offre.

Art. 20a Suspension et retrait de reconnaissances en cas de procédure pénale

1 L’OFSPO suspend immédiatement la reconnaissance d’un cadre J+S, sur dénoncia-

tion ou d’office, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, LESp. 2 Au terme de la procédure pénale, il statue sur la levée de la suspension ou le retrait de la reconnaissance.

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Art. 21 Titre, al. 1, phrase introductive et let. d à g Suspension et retrait de reconnaissances en cas de manquement aux obligations 1 L’OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d’un cadre J+S dans les cas suivants: d. consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l’art. 19, al. 3 de la LESp; e. participation à des paris sportifs en ligne auxquels l’accès est bloqué en vertu de l’art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent2; f. fichage dans le système d’information électronique visé à l’art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3 en raison d’un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger, ou g. sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d’une organisation sportive) par un organe compé- tent d’une fédération sportive en raison d’une violation des dispositions rela- tives à l’éthique et à la sécurité dans le sport.

Art. 21a Reconnaissance supplémentaire Sécurité

1 Les personnes qui souhaitent diriger une activité J+S présentant des exigences

accrues en termes de sécurité doivent posséder une reconnaissance supplémentaire Sécurité. Elles obtiennent cette reconnaissance en suivant une formation complémen- taire spécifique. 2 L’OFSPO détermine les activités qui ne peuvent être dirigées que par des personnes possédant une reconnaissance supplémentaire Sécurité. 3 La reconnaissance supplémentaire Sécurité est valable jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant son obtention.

Art. 39, al. 1

1 La reconnaissance de cadre ESA est valable jusqu’à la fin de la deuxième année

civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue réussie; elle devient caduque si l’obligation de formation continue n’est pas remplie.

Abrogé

2 RS 935.51 3 RS 120

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Art. 83e Disposition transitoire relative à la modification du ... 2022 1 Jusqu’au 30 novembre 2025, les offres J+S proposées par des organisateurs qui ont clôturé une offre J+S entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2022 bénéficient d’autorisations même si ceux-ci ne sont pas encore enregistrés selon les modalités prévues par l’art. 10a.

2 L’OFSPO peut délivrer la reconnaissance supplémentaire Sécurité aux personnes

qui ont achevé une formation continue sur des thèmes en lien avec la sécurité dans le sport concerné avant le 31 décembre 2025.

II L’ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments de l’Office fédéral du sport4 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,

Art. 4, let. f Aucun émolument n’est perçu pour: f. les décisions concernant les demandes d’enregistrement en tant qu’organisa- teur approuvées conformément à l’art. 10a de l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport6.

Annexe, ch. 4

4. Formation et formation continue

Cours et modules de la formation des cadres max. 140 par journée J+S/ESA, forfaits journaliers pour l’enseignement de cours et les transports dans le cadre de ces cours et de ces modules (en fonction de la durée, du travail que cela représente et de l’importance de ces cours et modules dans le programme J+S) Supports didactiques J+S complets par sport 50 par exemplaire (imprimé ou électronique) Supports didactiques ESA complets 50 par exemplaire (imprimé ou électronique)

4 RS 415.013 5 RS 172.010 6 RS 415.01

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Matériel de prêt J+S 0,60 par kilogramme (brut) Cours et modules de la Formation des entraîneurs 50–250 par journée (en fonction de la durée et du travail que cela re- de cours présente)

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2022.

30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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