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AS 2022 29

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle). Erratum

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle)

Modification du 19 janvier 2022 (RO 2022 21; RS 818.101.26)

Ch. I, art. 10

Au lieu de:

Art. 10, al. 2, let. c et e, et 3, phrase introductive et let. c

2 Le plan de protection doit prévoir:

c. abrogée e. des mesures concernant le respect de la distance, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou si des restrictions d’accès plus strictes sont imposées. 3 Lorsque l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccina- tion, de guérison ou de test ou que des restrictions d’accès plus strictes sont imposées, le plan de protection doit prévoir en outre: c. des mesures concernant les personnes disposant d’une attestation visée à l’art. 3a, al. 4, certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale.

2022-0204 RO 2022 29

O COVID-19 situation particulière. Erratum RO 2022 29

Lire:

Art. 10, al. 2 et 3

2 Le plan de protection doit prévoir:

a. des mesures d’hygiène et d’aération; b. des mesures concernant le respect de l’obligation de porter un masque facial conformément à l’art. 6; c. abrogée d. des mesures concernant les personnes qui ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l’art. 6, al. 2; e. des mesures concernant le respect de la distance, sauf si l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test ou si des restrictions d’accès plus strictes sont imposées. 3 Lorsque l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat de vaccina- tion, de guérison ou de test ou que des restrictions d’accès plus strictes sont imposées, le plan de protection doit prévoir en outre: a. des mesures visant à mettre en œuvre la limitation de l’accès; b. des mesures concernant les personnes disposant d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1; c. des mesures concernant les personnes disposant d’une attestation visée à l’art. 3a, al. 4, certifiant qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour une raison médicale.

Ch. IV, al. 6, let. a

Au lieu de:

6 La durée de validité des dispositions suivantes n’est pas limitée:

a. les art. 7 et 8 et l’annexe 2, ch. 1.2, 1.3, 2.1 et 2.2;

Lire:

6 La durée de validité des dispositions suivantes n’est pas limitée:

a. le titre précédant l’art. 7, les art. 7 à 9 et l’annexe 2, ch. 1.2, 1.3, 2.1 et 2.2;

24 janvier 2022 Chancellerie fédérale

1 RS 818.102.2

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle). Erratum | Lexipedia | Lexipedia