AS 2022 817
Loi fédérale
sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
(Loi COVID-19)
(Loi COVID-19)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 20221,
arrête:
I
La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3, 4bis et 4ter
3 Il ne prend les mesures visées à l’al. 2, let. e et f, que dans la mesure où l’approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers.
4bis Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les cantons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils définissent les capacités nécessaires après consultation auprès de la Confédération.
4ter Le Conseil fédéral peut enjoindre aux cantons de communiquer leurs capacités sanitaires, notamment le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés au traitement de maladies COVID-19.
Art. 4, al. 1
1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables. Il peut en particulier imposer des obligations à cet effet aux employeurs, notamment l’obligation de permettre aux travailleurs vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou d’effectuer des tâches de substitution équivalentes.
II
La durée de validité des dispositions suivantes de la loi COVID‑19 du 25 septembre 20203 est prolongée jusqu’au 30 juin 2024:
a. art. 3, al. 1 et 2, let. a à g;
b. art. 5;
c. art. 6;
d. art. 6a.
III
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV
1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]4). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et a effet jusqu’au 30 juin 2024.
Conseil national, 16 décembre 2022 Le président: Martin Candinas | Conseil des États, 16 décembre 2022 La présidente: Brigitte Häberli-Koller |
Annexe
(ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5
La durée de validité de l’art. 10a est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.
2. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies6
Art. 60a Systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence pour le coronavirus SARS-CoV-2
1 L’OFSP exploite les systèmes suivants servant à informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2:
a. un système qui enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système (système de traçage de proximité);
b. un système que peuvent utiliser les personnes lorsqu’elles fréquentent une manifestation ou un établissement afin de saisir leur présence sans indiquer de données personnelles (système de traçage de présence).
2 Les systèmes et les données traitées peuvent être utilisés uniquement pour informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2 et pour établir des statistiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement.
3 La participation aux systèmes est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions contraires sont sans effet.
4 Toute personne qui a été informée par un des systèmes de son exposition potentielle au coronavirus SARS-CoV-2 peut, sur présentation du message d’information reçu, se soumettre gratuitement à un test d’identification du coronavirus.
5 Les systèmes sont conçus selon les principes suivants:
a. lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour éviter que les participants puissent être identifiés;
b. dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d’un participant concernant d’autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;
c. le système de traçage de proximité ne collecte ou ne traite que les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement ainsi qu’à l’envoi de notifications; en particulier, aucune donnée de géolocalisation n’est saisie;
d. les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux messages d’information;
e. le code source et les spécifications techniques de tous les composants des systèmes sont publics; il doit être possible de prouver que les programmes lisibles par une machine ont été élaborés au moyen de ce code source.
6 La législation fédérale relative à la protection des données s’applique.
7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’organisation et de l’exploitation des systèmes ainsi que du traitement des données.
8 Il prévoit l’arrêt des systèmes, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que les systèmes ne sont plus requis ou qu’ils ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 62a Liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence avec des systèmes étrangers
Les systèmes visés à l’art. 60a peuvent être reliés à des systèmes étrangers correspondants, pour autant qu’un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assuré dans l’État concerné par:
a. la législation, ou
b. des garanties suffisantes, notamment contractuelles.
Art. 80, al. 1, let. f
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
f. la liaison des systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence visés à l’art. 60a avec des systèmes étrangers correspondants.
Art. 83, al. 1, let. n
1 Est puni d’amende quiconque, intentionnellement:
n. refuse une prestation destinée à l’usage public à une personne en raison de sa non-participation au système de traçage de proximité ou au système de traçage de présence (art. 60a, al. 3).