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AS 2023 420

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération

Préambule

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

arrête:

I

L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 56, al. 2 à 4

2 et 3 Abrogés

4 Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse.

Art. 60

1 Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l’étranger en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l’annexe 3.

2 En cas de mariage, de maladie, d’accident ou de décès conformément à l’art. 40, al. 3, let. a à e, O-OPers2, ainsi qu’en cas de naissance conformément à l’art. 60b OPers, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

3 Sur demande, le congé payé ci-après est accordé aux employés affectés à l’étranger:

  • a. dans les lieux d’affectation visés à l’art. 23, al. 2:

    1. aux conditions de vie difficiles: 5 jours ouvrés par année civile,

    2. aux conditions de vie très difficiles: 10 jours ouvrés par année civile;

  • b. dans les lieux d’affectation qui, lors de l’indexation visée à l’art. 23, al. 1, obtiennent au plus 55 points d’indice dans le domaine de la santé: 5 jours ouvrés par année civile, à condition de ne pas dépasser la durée du congé prévu pour les lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles.

4 La demande visée à l’al. 3 est uniquement recevable si le solde de vacances et de congé prévu à l’al. 3 des années précédentes est nul. Le moment où la demande est déposée est sans effet sur le nombre de jours de congé.

5 En cas de transfert en cours d’année civile à un lieu d’affectation présentant d’autres conditions de vie, l’octroi d’un congé prévu à l’al. 3 se calcule au prorata de la durée du séjour dans les différents lieux d’affectation.

6 Le congé payé visé à l’al. 3 doit être pris pendant l’année civile au cours de laquelle il est accordé. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, il doit être pris l’année suivante. S’il n’est pas pris pour d’autres raisons, et au plus tard à la fin de l’affectation à l’étranger, il est perdu sans donner droit à un dédommagement.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

2 juillet 2023

Département fédéral des affaires étrangères:

Ignazio Cassis