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AS 2023 57

Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «fédération faîtière du sport suisse» est remplacé par «organisation faîtière des fédérations sportives suisses».

Titre suivant l’art. 72b

Titre 4 Éthique et sécurité

Chapitre 1 Mesures générales

Art. 72c Principe

Les aides financières destinées à l’organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d’autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives (organisations sportives) sont octroyées pour autant que les bénéficiaires prennent des mesures efficaces pour:

  • a. prévenir les manquements aux obligations de comportement découlant de la Charte d’éthique du sport suisse 20152 (comportements inappropriés);

  • b. prévenir les manquements aux prescriptions régissant l’organisation et la gestion administrative des organisations sportives (irrégularités) et éliminer les irrégularités existantes;

  • c. mettre en œuvre les principes de la Charte d’éthique du sport suisse;

  • d. prévenir les accidents et les blessures survenant dans la pratique du sport et de l’activité physique.

Art. 72d Prescriptions de l’organisation faîtière

1 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure l’édiction par l’organisation faîtière de prescriptions concernant:

  • a. les obligations de comportement découlant de la Charte d’éthique du sport suisse 20153 auxquelles sont soumis en particulier les entraîneurs, les athlètes, les membres du personnel d’encadrement, les responsables sportifs ainsi que les employés et les mandataires des organisations sportives, notamment des prescriptions visant à:

    1. lutter contre les discriminations,

    2. lutter contre la violence physique, l’exploitation et les abus sexuels,

    3. lutter contre le surmenage et les atteintes à l’intégrité psychique telles que les menaces, les humiliations, le harcèlement sexuel ou moral,

    4. protéger et promouvoir le développement global, en particulier celui des athlètes mineurs,

    5. protéger l’environnement contre toute atteinte excessive liée à la pratique sportive,

    6. assurer la loyauté des compétitions sportives en luttant contre le dopage, la manipulation des compétitions et les violations graves des règles sportives,

    7. empêcher la consommation de substances nicotiniques et d’alcool pendant le sport;

  • b. les exigences posées aux organisations sportives en matière d’organisation et de gestion administrative, notamment des prescriptions visant à:

    1. documenter et publier les principales décisions concernant les organisations sportives elles-mêmes et leurs parties prenantes,

    2. documenter et publier les informations relatives à la provenance et à l’emploi des finances des organisations sportives,

    3. assurer au sein des organes dirigeants une représentation des sexes équilibrée, à savoir, dans l’organe dirigeant de l’organisation faîtière et dans les organes dirigeants des organisations qui lui sont affiliées, au moins 40 pour cent de personnes de chaque sexe,

    4. limiter la durée des mandats pour les fonctions exercées au sein des organes dirigeants des organisations sportives,

    5. gérer les conflits d’intérêts associés aux personnes siégeant dans les organes dirigeants des organisations sportives,

    6. instaurer des droits de participation pour les athlètes sur les thématiques qui les concernent,

    7. mettre en œuvre des mesures visant à protéger les données des membres et du personnel des organisations sportives,

    8. élaborer des mesures permettant de mettre en œuvre les obligations de comportement visées à la let. a et d’en contrôler le respect;

  • c. les enquêtes menées par un service de signalement national indépendant visant des comportements inappropriés et des irrégularités mis au jour au sein des organisations sportives, ainsi que l’édiction des sanctions afférentes par un organe disciplinaire indépendant;

  • d. les exigences posées aux organisations sportives quant aux mesures visant à prévenir les accidents et les blessures survenant dans la pratique du sport, notamment par la formation, l’information, le conseil, la recherche, la documentation et le contrôle.

2 La diversité des structures des organisations sportives est prise en compte dans l’édiction des prescriptions visées à l’al. 1, let. b; ce faisant, les principes de proportionnalité et d’égalité des droits sont respectés.

3 L’organisation faîtière publie les prescriptions en vigueur sur son site Internet.

4 Elle évalue périodiquement l’efficacité de ses prescriptions en réalisant des séries d’enquêtes ou en mettant en œuvre d’autres méthodes d’évaluation.

Art. 72e Mesures efficaces

1 Le respect et la mise en œuvre des prescriptions de l’organisation faîtière sont considérés comme des mesures efficaces pour autant que l’OFSPO juge ces prescriptions conformes au droit et opportunes.

2 Si l’organisation faîtière ou l’une des organisations qui lui sont affiliées n’atteignent pas le quota visé à l’art. 72d, al. 1, let. b, ch. 3, elles remettent à l’OFSPO une justification écrite précisant les mesures prises pour y remédier.

3 Les organisations sportives de droit privé qui ne sont pas liées à l’organisation faîtière ou à des organisations affiliées à cette dernière ne sont pas tenues de respecter des prescriptions allant au-delà des prescriptions de l’organisation faîtière visées à l’art. 72d.

4 Pour les organisations sportives de droit public, le respect et la mise en œuvre des prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et d, sont considérés comme des mesures efficaces.

Art. 72f Service de signalement national

1 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:

  • a. l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un service de signalement national satisfaisant aux exigences suivantes:

    1. le service de signalement est indépendant,

    2. toute personne victime de comportements inappropriés ou affectée par des irrégularités dans le sport ou ayant connaissance ou soupçonnant de tels agissements ou manquements peut en référer au service de signalement,

    3. le service de signalement reçoit également les signalements anonymes; sur demande, il veille à ce que l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une personne ayant fait l’objet d’un comportement présumé inapproprié ne soit communiquée ni à des tiers, en particulier aux personnes et organisations sportives concernées par le signalement, ni à l’organe disciplinaire;

  • b. le service de signalement remplit les exigences suivantes:

    1. il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,

    2. il éclaircit les faits qui lui sont rapportés; en cas de soupçon fondé quant à l’existence d’un comportement inapproprié ou d’une irrégularité, il rédige un rapport d’enquête qu’il transmet à l’organe disciplinaire accompagné de l’ensemble du dossier afférent,

    3. il adresse une copie du rapport d’enquête à l’OFSPO, annexes non comprises, pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.

2 L’OFSPO alloue une aide financière au service de signalement pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable du service de signalement.

Art. 72g Organe disciplinaire

1 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:

  • a. l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un organe disciplinaire remplissant les exigences suivantes:

    1. l’organe disciplinaire est indépendant, en particulier du service de signalement,

    2. il statue sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d’irrégularités transmis par le service de signalement, et il peut prendre les mesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l’organisation faîtière;

  • b. l’organe disciplinaire remplit les exigences suivantes:

    1. il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,

    2. il adresse à l’OFSPO une copie de sa décision et de la justification écrite de cette dernière pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.

2 L’OFSPO peut allouer une aide financière à l’organe disciplinaire pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable de l’organe disciplinaire.

Art. 72h Procédures devant le service de signalement et l’organe disciplinaire

1 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure l’obligation pour le service de signalement et l’organe disciplinaire de veiller à ce que les procédures qu’ils appliquent soient équitables et respectent les droits de la personnalité ainsi que les droits de partie des personnes et des organisations sportives concernées, et en particulier à ce que:

  • a. la dignité humaine des personnes concernées par une procédure soit respectée à tous les stades de celle-ci;

  • b. les faits soient éclaircis de manière impartiale et exhaustive et que les personnes concernées par une procédure soient protégées contre toute accusation infondée et condamnation par anticipation;

  • c. les personnes auxquelles des faits sont reprochés soient informées en détail lors de l’ouverture de la procédure de leurs manquements présumés ainsi que du déroulement de la procédure et de leurs droits dans ce cadre;

  • d. les données qui sous-tendent une procédure soient obtenues exclusivement de manière licite;

  • e. le droit d’être entendu soit accordé aux personnes concernées par une procédure;

  • f. les personnes concernées par une procédure puissent se faire assister à tous les stades de celle-ci.

2 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figure le fait que, dans les procédures ayant pour objet un manquement aux prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et b, les personnes et les organisations sportives concernées ne peuvent se voir refuser le réexamen par une juridiction ordinaire de la décision rendue par l’organe disciplinaire que si, par convention ou reconnaissance des statuts ad hoc, elles ont expressément admis la compétence exclusive d’un tribunal arbitral pour les objets concernés. Demeurent réservés les recours légaux contre la décision du tribunal arbitral.

Art. 72i Responsabilité de l’organisation sportive

Si une personne membre, employée ou mandataire d’une organisation sportive contrevient aux prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a, l’OFSPO peut, si cette organisation n’est pas en mesure de prouver qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour prévenir un tel manquement, réduire les aides financières qu’il lui alloue, lui en refuser l’octroi ou en exiger le remboursement.

Art. 72j Convention en cas de transfert d’aides financières

1 Si une organisation sportive transfère des aides financières de la Confédération à des organisations qui lui sont affiliées ou à des tiers, elle s’assure par le biais d’une convention écrite conclue avec les bénéficiaires et par le biais de contrôles adaptés que ces bénéficiaires:

  • a. remplissent les obligations liées à l’octroi des subventions, et

  • b. permettent aux autorités fédérales compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires au contrôle de l’utilisation des subventions reçues.

2 Si les bénéficiaires visés à l’al. 1 manquent aux obligations liées à l’octroi de subventions, l’OFSPO exige de l’organisation sportive le remboursement des subventions versées.

Titre précédant l’art. 73

Chapitre 1a Dopage

Art. 83d Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 janvier 2023

1 Les bénéficiaires d’aides financières mettent en œuvre les prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a, à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.

2 Ils mettent en œuvre les prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. b, à partir du 1er janvier 2025 au plus tard. Les organisations recevant des aides financières uniquement pour la réalisation de cours et de camps J+S remplissent ces exigences à partir du 1er janvier 2026 au plus tard.

3 Le service de signalement et l’organe disciplinaire adaptent leurs dispositions d’organisation et de procédure aux exigences posées aux art. 72f à 72h d’ici au 31 décembre 2024.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2023.

25 janvier 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art. 74)

Produits et méthodes interdits

I. Produits interdits
1. Substances pharmaceutiques interdites

Les substances pharmacologiques qui ne sont pas incluses dans la liste ci-après et qui ne sont pas approuvées par une autorité sanitaire étatique pour une utilisation thérapeutique chez l’homme, telles que les médicaments en développement préclinique ou clinique, les médicaments qui ne sont plus disponibles, les drogues à façon ou encore les substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire.

2. Anabolisants et autres agents anabolisants

a. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol), 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione), 1-androstérone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one), 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstène-17-one), 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one), 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol), 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione), 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol), 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione), androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one), androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol), androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione), bolastérone, boldénone, boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione), calustérone, clostébol, danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol), déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one), désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol), drostanolone, épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstane-17-one), épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one), épitestostérone, éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol), fluoxymestérone, formébolone, furazabol (17α-méthyl[1,2,5] oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstane-17β-ol), gestrinone, mestanolone, mestérolone, métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one), méténolone, méthandriol, méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one), méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one), méthylclostébol, méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one), méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one), méthyltestostérone, métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one), mibolérone, nandrolone (19-nortestostérone), norbolétone, norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one), noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one), prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane), quinbolone, stanozolol, stenbolone, testostérone, tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one), trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un effet biologique similaire.

b. Autres agents anabolisants

Incluant sans s’y limiter: clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [(SARMs p. ex. AC-262536, andarine, BMS-564929, enobosarm (ostarine), JNJ-28330835, LG-121071, LGD-2226, LGD-3303, LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23, S-40503, TFM-4AS-1, YK-11], tibolone, zéranol, zilpatérol.

3. Agents stimulants de l’érythropoïèse

Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l’érythropoïèse, incluant sans s’y limiter:

  • 3.1 Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine, p. ex. darbépoétine (dEPO), érythropoïétines (EPO, notamment époétine alfa, bêta, delta, omega, thêta, zeta et érythropoïétines humaines recombinantes analogues); dérivés d’EPO [p. ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)]; agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés, p. ex. CNTO-530 et péginesatide.

  • 3.2 Agents activants du facteur inductible par l’hypoxie (HIF), p. ex. cobalt, daprodustat (GSK1278863), IOX2, molidustat (BAY 85-3934), roxadustat (FG-4592), vadadustat (AKB-6548), xénon.

  • 3.3 Inhibiteurs de GATA, p. ex. K-11706.

  • 3.4 Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGF-β), p. ex. luspatercept, sotatercept.

  • 3.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, p. ex. asialo-EPO, EPO carbamylée (CEPO).

4. Gonadotropine

Gonadotropine chorionique (CG, hCG) et hormone lutéinisante (LH), choriogonadotropine alfa, lutropine alfa et les facteurs de libération de CG et de LH, p. ex. buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline.

5. Corticotropine

Corticotropine, tétracosactide et les facteurs de libération de corticotropine, p. ex. corticoréline.

6. Hormones de croissance, facteurs de croissance analogues à l’insuline et autres facteurs de croissance

Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération incluant sans s’y limiter: fragments de l’hormone de croissance, p. ex. AOD-9604 et hGH 176-191; hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1293, CJC-1295, sermoréline, somatoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), p. ex. lénomoréline (ghréline) et ses mimétiques, p. ex. anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline; peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRP), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline).

Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s’y limiter: facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues, facteurs de croissance mécaniques (MGF), thymosine-β4 et ses dérivés, p. ex. TB-500, facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF).

Tous les autres facteurs de croissance ou modulateurs de facteur(s) de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse protéique, la dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.

7. Inhibiteurs d’aromatase

Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol), 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one), 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol), 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androstatriènedione (androsta-1,4,6-triène-3,17-dione), arimistane (androsta-3,5-diène-7,17-dione), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

8. Substances anti-œstrogéniques

Anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMs), incluant sans s’y limiter: bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, fulvestrant, nitromifène, ospémifène, raloxifène, tamoxifène, torémifène.

9. Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine

Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine, incluant sans s’y limiter: anticorps neutralisant l’activine A; compétiteurs du récepteur IIB de l’activine, p. ex. récepteurs leurres de l’activine (p. ex. ACE-031); anticorps anti-récepteurs IIB de l’activine (p. ex. bimagrumab); inhibiteurs de la myostatine tels que agents réduisant ou supprimant l’expression de la myostatine; protéines liant la myostatine (p. ex. follistatine, propeptide de la myostatine); anticorps neutralisant la myostatine (p. ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

10. Modulateurs métaboliques
  • 10.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), p. ex. AICAR, SR9009, et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), p. ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516).

  • 10.2 Insulines et mimétiques de l’insuline

  • 10.3 Meldonium

  • 10.4 Trimétazidine

II. Méthodes interdites
1. Manipulation de sang ou de composants sanguins

L’administration ou la réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire de même que l’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant sans s’y limiter: les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée, p. ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées ainsi que toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

2. Manipulation chimique et physique

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage incluant, sans s’y limiter: la substitution et l’altération d’échantillon, p. ex. ajout de protéases dans l’échantillon.

3. Dopage génétique et cellulaire

Les méthodes suivantes ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive: l’utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques qui pourraient modifier les séquences génomiques ou altérer l’expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut, sans s’y limiter, l’édition génique, le silençage génique, le transfert de gènes et l’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

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